2017 QCCQ 7572, 2017 QCCQ 7572
Opinion
Gendron c. Gendron 2017 QCCQ 7572 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE TROIS-RIVIÈRES « Chambre civile » N° : 400-32-700083-178 DATE : 20 juin 2017 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE ALAIN TRUDEL, J.C.Q. ______________________________________________________________________ SERGE GENDRON Demandeur c.
RENÉ GENDRON Défendeur ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] Le demandeur réclame du défendeur la somme de 2 800 $ représentant la valeur de cordes de bois que ce dernier aurait bûchées sans sa permission sur son terrain. [ 2 ] Après avoir questionné le demandeur afin de bien cerner la nature de sa réclamation contre le défendeur, le Tribunal conclut que la demande est irrecevable en raison d’un défaut de compétence d’attribution de la Cour du Québec, division des petites créances. [ 3 ] Il apparaît clairement des termes de la demande du 15 février 2017 que le demandeur vise à récupérer les cordes de bois lui appartenant et bûchées sur son immeuble par le défendeur ou à défaut, que ce dernier soit condamné à lui rembourser la valeur des cordes de bois dont il a la possession. [ 4 ] L’article 536 du Code de procédure civile précise ce que constitue une petite créance. [ 5 ] Cet
article énonce : « 536. La demande en recouvrement d’une créance d’au plus 15 000 $, sans tenir compte des intérêts, ou celle visant la résolution, la résiliation ou l’annulation d’un contrat dont la valeur et, le cas échéant, le montant réclamé n’excèdent pas chacun 15 000 $, est introduite suivant les règles du présent
titre si le demandeur agit en son nom et pour son compte personnel ou s’il agit comme administrateur du bien d’autrui, tuteur ou curateur ou en vertu d’un mandat de protection.
Une personne morale, une société ou une association ou un autre groupement sans personnalité juridique ne peut agir en demande suivant les règles du présent titre, à moins qu’en tout temps au cours de la période de 12 mois ayant précédé la demande, elle ait compté sous sa direction ou son contrôle au plus 10 personnes liées à elle par contrat de travail. » [ 6 ] La jurisprudence a clairement établi qu’un recours en revendication de biens ou en réclamation de la valeur de biens dont on se prétend propriétaire ne peut être introduit en division des petites créances puisque ce type de réclamation ne rencontre pas la qualification d’une demande de recouvrement d’une somme d’argent.
Puisque la compétence d’attribution des tribunaux ne constitue pas une simple question de formalité ou de procédures, mais bien une question d’ordre public, le Tribunal doit décliner compétence. POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 7 ] DÉCLARE qu’il ne possède pas la compétence d’attribution pour entendre le présent dossier; [ 8 ] REJETTE la demande sauf recours approprié devant le tribunal compétent; [ 9 ] ORDONNE au ministre des Finances de rembourser les frais de justice engagés par chacune des parties dans ce dossier. __________________________________ ALAIN TRUDEL, J.C.Q. Date d’audience : 16 juin 2017
Loading document…