2016 QCCQ 9072, 2016 QCCQ 9072
Opinion
JB4545 Rail Cantech inc. c. Construction Edelweiss inc. 2016 QCCQ 9072 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE GATINEAU LOCALITÉ DE GATINEAU N° : 550-22-015925-140 550-22-016283-143 DATE : 28 juillet 2016 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE PATSY BOUTHILLETTE, J.C.Q. ______________________________________________________________________ RAIL CANTECH INC. ET RAIL BONAVENTURE INC. Demanderesses c. CONSTRUCTION EDELWEISS INC. ET LA COMPAGNIE D’ASSURANCES TRAVELERS DU CANADA ET COCO PAVING INC.
ET AVIVA COMPAGNIE D’ASSURANCES DU CANADA Défenderesses et demanderesses en garantie ET SOCIÉTÉ DE TRANSPORT DE L’OUTAOUAIS Défenderesse en garantie ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ INTRODUCTION [ 1 ] Les défenderesses, demanderesses en garantie et la défenderesse en garantie (défenderesses) présentent une demande pour déclarer les procureurs des demanderesses inhabiles en vertu de l’article 193 du nouveau Code de procédure civile. [ 2 ] La demande fait suite à une demande afin de cesser d’occuper présentée par les procureurs des demanderesses et accordée par le Tribunal dans un jugement rendu le 20 avril 2016. [ 3 ] Les défenderesses allèguent qu’en raison du jugement rendu permettant aux procureurs des demanderesses de cesser d’occuper, les mêmes procureurs ne peuvent comparaître à nouveau dans les deux dossiers. [ 4 ] Les demanderesses soutiennent qu’elles ont le libre choix de leurs procureurs et qu’il n’y a aucun motif justifiant de les priver de ce choix.
CONTEXTE [ 5 ] Le 20 avril 2016, les procureurs des demanderesses présentent une demande afin de cesser d’occuper, et ce, le matin des procès. [ 6 ] Le Tribunal accueille la demande afin de cesser d’occuper puisque les demanderesses ont signé une fin de mandat à l’égard de leurs procureurs au motif qu’elles avaient perdu confiance en eux.
Il est important à ce stade-ci de reprendre le jugement rendu oralement le 20 avril dernier : [1] Le Tribunal rend un jugement commun dans les deux dossiers. [2] Le 8 avril 2016, les procureurs des demanderesses font une demande de remise pour un procès de deux jours fixé depuis le 17 septembre 2015, dans les deux dossiers. [3] Trois motifs sont alors soulevés par les demanderesses au soutien de leur demande. [4] Le premier motif est qu’il manque un témoin important Mathieu Lavigne, qui devra assister à l’assemblée générale de son conseil d’administration, la même journée soit le 20 avril 2016. [5] Le Tribunal n’a pas à juger de l’importance ou non de ce témoin à ce stade-ci des procédures et ni de la façon dont les demanderesses veulent faire la preuve de leur réclamation. [6] Par contre, le Tribunal ne peut accepter qu’un conseil d’administration ait préséance sur la Cour du Québec.
D’autant plus que la réunion générale annuelle est habituellement prévue dans les statuts et règlements et le Tribunal ne peut croire que monsieur Lavigne en ait appris l’existence que le 8 avril dernier. [7] De plus, pourquoi ce témoin n’a-t-il pas reçu un subpoena puisqu’il n’est plus à l’emploi des demanderesses? Pourquoi des réaménagements dans la journée du témoignage de monsieur Lavigne n’ont-ils pas été négociés entre procureurs?
Ce sont toutes des questions que le Tribunal se pose. [8] Le deuxième motif soulevé par les procureurs en demande est tout aussi loufoque, selon lequel les deux procès ne sont pas fixés devant le même juge.
Il appert clairement au rôle que ces procès sont fixés devant la soussignée et une simple vérification au greffe ou au bureau de la coordonnatrice aurait réglé cette question. [9] D’ailleurs, à la lecture de la lettre de convocation, celle-ci est claire les deux dossiers sont fixés dans la même salle. [10] Le troisième motif soulevé est que le procureur, Me Vrkic, a une audition devant la Régie du logement les 18 et 19 avril 2016, soit la veille du début du procès devant la Cour du Québec.
Cette audition a été fixée après la fixation de la présente cause. [11] Ce ne sont pas les mêmes dates que les présents dossiers de toute évidence. [12] Il n’est pas inhabituel que les procureurs plaident plusieurs causes la même semaine et le Tribunal ose croire qu’un procureur diligent n’attend pas la veille d’un procès pour le préparer. [13] Dans cette même lettre et au soutien de ce troisième motif, Me Vrkic écrit : «Devant ce constat et cette information communiquée à nos clientes, tant ces dernières que le soussigné remettent en cause sa (ou ma) capacité pratique d’exécuter avec diligence et efficacité mon mandat».
[14] Il s’agit d’une déclaration lourde de conséquences puisque le procureur, lui-même, met en doute ses capacités dans les circonstances à bien exécuter son mandat. [15] Ce doute sur les capacités de Me Vrkic sera plus tard la base du retrait de mandat par ses clientes. [16] Devant la demande de remise présentée et refusée par la juge coordonnatrice le 13 avril dernier, les procureurs en demande annoncent à la juge coordonnatrice la venue d’une fin de mandat, qui est produite à la Cour le 14 avril 2016. [17] Les procureurs sont informés le 15 avril 2016 par la juge coordonnatrice de procéder à une demande pour cesser d’occuper en vertu de l’article 194 du Code de procédure civile qui sera traitée par le juge du procès. [18] C’est cette requête qui est devant le Tribunal aujourd’hui. [19] Puisque les demanderesses sont des sociétés et qu’elles doivent absolument être représentées par un avocat en vertu de l’article 87 aliéna 3 du Code de procédure civile . [20] Vu les motifs invoqués soit la production d’une fin de mandat due à une perte de confiance à l’égard de leur procureur même si, celle-ci, semble provoquer ou confirmer par le procureur lui-même. [21] Puisque le Tribunal ne peut pas s’enquérir plus à fond des motifs sous-jacent à la fin de mandat sans mettre en danger le secret professionnel, et ce, malgré la trame factuelle mentionnée ci-avant qui laisse croire à un prétexte. [22] Bien que les agissements des demanderesses sont quelques peu cavaliers.
Les demanderesses sont informées que la demande de remise est rejetée et choisissent tout de même de se présenter devant le Tribunal avec un seul représentant, sans aucun témoin, présumant de la décision du Tribunal, sur la demande pour cesser d’occuper et ses conséquences. [23] Bien que toute cette trame factuelle puisse paraître déconsidérer l’administration de la justice, le Tribunal croit qu’il est préférable que toutes les parties soient entendues et représentées adéquatement lors de l’audition au mérite. [24] En conséquence, le Tribunal n’a d’autre choix que d’accueillir la requête pour cesser d’occuper. [25] Le Tribunal est conscient que cette situation cause un préjudice aux défenderesses, demanderesses en garantie et à la défenderesse en garantie qui sont présents à la Cour et prêt à procéder.
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : ACCUEILLE la requête pour cesser d’occuper dans les deux dossiers, et ce, avec frais de justice contre les demanderesses Rail Cantech Inc. et Rail Bonaventure Inc. aux bénéfices des défenderesses, demanderesses en garantie et défenderesse en garantie; En conséquence , les dossiers sont retournés au maître des rôles pour fixation pour une durée de deux jours; De plus , en vertu de l’article 342 du Code de procédure civile : RÉSERVE les recours des défenderesses, demanderesses en garantie et de la défenderesse en garantie à faire valoir devant le juge qui
entendra les procès au mérite, la question de la compensation raisonnable qui découle de la requête pour cesser d’occuper tardive et la remise qui en est la conséquence indéniable; Également en matière de gestion d’instance : ORDONNE aux demanderesses dans la présente instance de se constituer un nouveau procureur, et ce, d’ici le 20 mai 2016.
À DÉFAUT , de se constituer un nouveau procureur, dans le délai ordonné, les demanderesses seront en défauts. [ 7 ] En vertu de ce jugement, les demanderesses avaient jusqu’au 20 mai 2016 afin de se constituer un nouveau procureur. [ 8 ] Ce qu’elles ont fait en demandant au même procureur soit Me Sacha Vrkic, de l’étude Greenspoon Bellemare de comparaître au dossier. QUESTION EN LITIGE [ 9 ] La question en litige est : Suite à une demande afin de cesser d’occuper, est-ce que les mêmes procureurs peuvent comparaître au dossier pour les demanderesses?
ANALYSE [ 10 ] Dans un sens général et large, la réponse à cette question doit être affirmative.
Par contre, dans le présent dossier, la trame factuelle suggère une réflexion plus approfondie. [ 11 ] Les défenderesses soutiennent que de permettre au même procureur de comparaître au dossier déconsidérerait l’administration de la justice. [ 12 ] De plus, s’appuyant sur les conclusions du jugement rendu le 20 avril 2016 par la soussignée et sur le texte de l’article 192 du nouveau Code de procédure civile , les procureurs des défenderesses soutiennent que c’est un «nouveau procureur que les demanderesses doivent mandater». 192. Avant le délibéré, si l’avocat d’une
partie se retire, meurt ou devient inhabile à exercer sa profession, la
partie doit être mise en demeure de désigner un nouvel avocat pour la représenter ou d’indiquer aux autres parties son intention d’agir seule. Elle doit répondre à cette mise en demeure dans les 10 jours de sa notification. Aucun acte de procédure ne peut être fait ni aucun jugement rendu pendant ce temps. Si la
partie ne désigne pas un nouvel avocat , l’instance se poursuit comme si elle n’était pas représentée. Si cette
partie ne respecte pas le protocole de l’instance ou les règles de la représentation, toute autre
partie peut demander l’inscription pour jugement si elle est demanderesse ou le rejet de la demande si elle est défenderesse. La
partie représentée par avocat est réputée informée de l’inhabilité ou de la mort de l’avocat d’une autre
partie ou de sa nomination à une charge ou fonction publique incompatible avec l’exercice de sa profession sans qu’il soit nécessaire de la lui notifier. [ 13 ] Le Tribunal ne croit pas que cet argument justifie de priver les demanderesses de leur droit à retenir les services de l’avocat de leur choix. [ 14 ] En effet le nouvel
article 192 parle d’un « nouvel avocat » tout comme l’ancien
article 248 parlait d’un « nouveau procureur ». La jurisprudence permettait quand même dans le passé au même avocat de comparaître à nouveau dans un dossier, selon les circonstances. On a qu’à penser à un avocat dont les honoraires n’étaient pas acquittés et qui cessait d’occuper pour ce motif, le Tribunal pouvait lui permettre de comparaître au dossier à nouveau, si cela ne causait pas de préjudice à la
partie adverse. D’ailleurs dans les commentaires de la ministre, il n’y a aucune référence concernant ce qualificatif de « nouvel avocat ». [ 15 ] À ce stade-ci le Tribunal ne croit pas qu’une interprétation littérale servirait adéquatement le système judiciaire. [ 16 ] La question est plutôt de savoir, dans le présent dossier, si la comparution du même cabinet ou du même procureur suite au jugement leurs permettant de cesser d’occuper déconsidère l’administration de la justice.
[ 17 ] Le Tribunal ne peut faire fît de la trame factuelle ayant mené à l’octroi de la demande afin de cesser d’occuper du 20 avril 2016. [ 18 ] Le procès est fixé dans les deux dossiers au 20 avril 2016, et ce, depuis le 17 septembre 2015. [ 19 ] Le 8 avril 2016, les procureurs des demanderesses présentent une demande de remise alléguant trois motifs :
a) absence d’un témoin important [ 20 ] Tel que relaté dans le jugement du 20 avril 2016, ce motif relève plus d’un prétexte. Une façon peu habile pour un procureur d’expérience d’obtenir la remise de deux procès déjà fixés depuis sept mois.
b) Les deux procès du 20 avril ne sont pas fixés devant le même juge [ 21 ] Ce motif est loufoque, même à l’avis de convocation, il appert clairement que les deux dossiers sont prévus dans la même salle.
c) Le procureur des demandeurs procède devant la Régie du logement les 18 et 19 avril 2016 à Montréal soit la veille du début du procès devant la Cour du Québec à Gatineau [ 22 ] Dans le jugement du 20 avril dernier, le Tribunal a également rejeté ce motif. [ 23 ] Mais la demande afin de cesser d’occuper a finalement été accordée puisque le procureur lui-même écrivait dans une correspondance adressée à l’honorable juge coordonnatrice du district de Gatineau : «Devant ce constat et cette information ( le refus d’accordée la remise) communiquée à nos clientes, tant ces dernières que le soussigné remet en cause sa (ou ma) capacité pratique d’exécuter avec diligence et efficacité mon mandat»
Les soulignés sont de la soussignée [ 24 ] Cette déclaration énonce la perte de confiance des demanderesses envers leurs procureurs, celle-ci, jointe à la fin de mandat signée par les demanderesses, ont mené au jugement du 20 avril 2016 permettant aux procureurs concernés de cesser d’occuper. [ 25 ] Le Tribunal n’ayant d’autre choix, vu la perte de confiance des demanderesses envers leurs procureurs, d’accorder la demande afin de cesser d’occuper, ce qui apparaît au jugement du 20 avril.
Suite à ce jugement, la remise devenait inévitable et le Tribunal devait permettre aux demanderesses de requérir les services du procureur de leur choix afin de les représenter adéquatement. [ 26 ] Après le jugement du 20 avril 2016 et par le fait même, la remise des deux procès, il semble que les demanderesses ont soudainement repris confiance en leurs procureurs. [ 27 ] Cette trame factuelle déconsidère l’administration de la justice. [ 28 ] Certes, le client bénéficie de la protection que la jurisprudence reconnait au droit de tous citoyens de choisir l’avocat qui le représente.
Par contre, il y a dans la trame factuelle du présent dossier des motifs graves et contraignants rendant nécessaire la déclaration d’inhabileté [1] . [ 29 ] Les procureurs des demanderesses n’ont plus la distanciation requise afin de représenter adéquatement leurs clientes, mais surtout afin de respecter les règles prévues au Code de déontologie des avocats [2] . [ 30 ] Tel que nous rappelle la Cour d’Appel [3] : [ 28 ] [,,,] La déclaration d’inhabilité peut devenir nécessaire (1) pour éviter le risque d’utilisation à mauvais escient de renseignements confidentiels, (2) pour éviter le risque de représentation déficiente et (3) pour préserver la considération dont jouit l’administration de la justice [4] . (notre soulignement) [ 31 ] Or, en l’espèce les agissements des procureurs des demanderesses déconsidèrent l’administration de la justice.
Permettre aux mêmes procureurs de comparaitre au dossier entacherait ainsi l’image de la justice. [ 32 ] En effet, permettre aux mêmes procureurs en qui les demanderesses déclaraient ne plus avoir confiance, du fait essentiellement, qu’ils n’étaient pas prêts à procéder, de comparaitre après qu’ils aient fait tout en leur pouvoir pour obtenir les remises d’audition en allant même jusqu’à se retirer du dossier, serait une honte pour le déroulement du système judiciaire. [ 33 ] Même pour un profane la trame factuelle menant à la remise des auditions pourrait mener à conclure que les procureurs ont réussi par leurs agissements à obtenir la remise que la juge coordonnatrice avait tout d’abord refusée, ce qui, en soi, est de nature à déconsidérer l’administration de la justice. [ 34 ] À l’ère où les citoyens trouvent que le système judiciaire est lent et coûteux, de tels comportements ne peuvent avoir comme conséquence, autre chose que de déconsidérer l’administration de la justice, d’autant plus que les avocats en constituent un maillon incontournable, comme en l’espèce.
[ 35 ] La Cour d’Appel nous rappelle dans Mangadlao c. Sanderson [5] : [29] Il faut aussi garder en mémoire que le droit de choisir son avocat en est un qui, à certains égards, reçoit une protection constitutionnelle, pour paraphraser les termes utilisés par le juge LeBel, alors à notre cour, dans Fédération des médecins spécialistes du Québec c. Association des médecins hématologistes-oncologistes [6] .
Cet arrêt de principe dégage aussi une règle reprise en maintes occasions dans la jurisprudence subséquente: S'il n'existe pas un droit absolu au libre choix de l'avocat, au mépris de toutes les autres règles déontologiques, il faut établir des raisons graves, contraignantes, « compelling » dans le langage de la Cour d'appel de l'Ontario, pour justifier l'exclusion de l'avocat librement choisi par une partie. [ 36 ] L’avocat qui fait des représentations devant les tribunaux doit agir conformément à son Code de déontologie [7] dans lequel il est fait mention des devoirs de l’avocat envers l’administration de la justice : 111.
L’avocat sert la justice et soutient l’autorité des tribunaux. Il ne peut agir de manière à porter préjudice à l’administration de la justice. Il favorise le maintien du lien de confiance entre le public et l’administration de la justice. 112. L'avocat agit avec fermeté et dignité, conformément à la loi, tout en étant sincère, courtois et respectueux envers le tribunal et tout autre intervenant du système de justice. […] 113. L’avocat coopère avec tout intervenant du système de justice pour en assurer la saine administration.
Il adopte une attitude conforme aux exigences de la bonne foi et évite tout procédé purement dilatoire, notamment recourir à une procédure dans le seul but de nuire à autrui. 116. L’avocat ne doit pas induire ou tenter d’induire le tribunal en erreur. 118.
L’avocat ne doit pas, directement ou indirectement, faire en sorte qu’une personne se soustraie à une ordonnance d’un tribunal. [ 37 ] Il appert clairement à la lecture de ces articles que les procureurs des demanderesses n’ont pas respecté leur devoir à l’égard du Tribunal et envers l’administration de la justice. [63] Troisièmement, la déclaration d’inhabilité peut servir à protéger l’intégrité et la considération dont jouit l’administration de la justice.
La déclaration d’inhabilité peut s’avérer nécessaire pour indiquer clairement que les tribunaux n’acceptent pas la conduite déloyale que constitue le manquement du cabinet d’avocats; elle protégerait ainsi la confiance du public envers les avocats et dissuaderait les autres cabinets d’agir de même [8] . L’avocat doit collaborer à l’administration de la justice et doit remplir son mandat dans un quart de règles de conduite que codifient maintenant les règlements de son ordre professionnel.
Même s’il agit comme représentant d’une partie, il doit remplir ce rôle de façon à ce que l’ensemble des parties puisse bénéficier d’un procès impartial au sens de l’article 23 de la Charte québécoise des droits et libertés. Le rôle de l’avocat est délicat dans le processus judiciaire. Il doit agir avec efficacité dans sa fonction de représentation. Celle- ci doit être honnête, loyale et compétente vis-à-vis de la
partie qu’il représente. Elle doit aussi être loyale tant vis-à-vis l’autre
partie qu’envers le Tribunal pour préserver la qualité et l’intégrité du procès civil ou criminel [9] . [ 38 ] Le Tribunal n’a d’autres choix, afin de préserver la saine administration de la justice, de passer outre aux droits des
demanderesses d’être représenté par les procureurs de leurs choix [10] . [ 39 ] Les agissements des procureurs des demanderesses ne démontrent aucunement une collaboration à une saine administration de la justice et le soutien de l’autorité des tribunaux. Les agissements des procureurs et des demanderesses dans le présent dossier déconsidèrent l’administration de la justice. [ 40 ] Comme la Cour Suprême l’a énoncé dans l’arrêt Succession MacDonald c. Martin [11] , il est important de préserver les normes exigeantes de la profession d’avocat et l’intégrité de notre système judiciaire.
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : ACCUEILLE la demande des défenderesses et de la défenderesse en garantie pour déclarer le procureur de
partie demanderesse inhabile; DÉCLARE Me Sacha Vrkic et l’étude Greenspoon Bellemare, s.e.n.c.r.l. procureurs des demanderesses, inhabiles à représenter ces dernières en la présente instance; LE TOUT avec frais de justice. __________________________________ PATSY BOUTHILLETTE, J.C.Q. Me Sacha Vrkic Greenspoon Bellemare, s.e.n.c.r.l. Procureurs des demanderesses Me Richard LeBlanc LeBlanc Donaldson Procureurs des défenderesses/ demanderesses en garantie Me Yannick Dompierre RPGL Avocats, s.e.n.c.r.l. Procureurs de la défenderesse en garantie Date d’audience 7 juin 2016
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