2023 QCCA 133, 2023 QCCA 133
Opinion
Cablevision du Nord de Québec inc. c. Vidéotron ltée 2023 QCCA 133 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL No : 500-09-029865-227 ( 500-17-113445-202 ) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE : Le 27 janvier 2023 FORMATION : LES HONORABLES FRANÇOIS DOYON, J.C.A. GENEVIÈVE COTNAM, J.C.A. MICHEL BEAUPRÉ, J.C.A. PARTIES APPELANTES AVOCATS Cablevision du nord de Québec inc. BCE inc. Bell Canada Telebec S.E.C. Me Isabelle Vendette M e S ÉBASTIEN CUSSON ( McCarthy Tétrault )
PARTIE INTIMÉE AVOCATS Vidéotron Ltée M e Eric Vallières M e Emmanuelle Khoury ( McMillan ) En appel d’un jugement rendu le 2 décembre 2021 par l’honorable Lukasz Granosik de la Cour supérieure , district de Montréal . NATURE DE L’APPEL : Jugement rendu en cours d'instance - Demande en exception déclinatoire rejetée. Greffière-audiencière : Annabelle M-Trudel Salle : Antonio-Lamer AUDITION 9 h 00 Début de l’audience.
Identification du dossier et des avocats. 9 h 01 Argumentation de Me Vendette. 9 h 04 Me Vendette remet un compendium à la Cour. 9 h 09 Questions de la Cour et réponses de Me Vendette. 9 h 16 Me Vendette reprend ses représentations. 9 h 20 Échanges entre la Cour et Me Vendette. 10 h 01 Suspension de l’audience.
10 h 05 Reprise de l’audience. 10 h 06 Argumentation de Me Vallières. 10 h 16 Remarque de la Cour. 10 h 17 Me Vallières reprend ses représentations. 10 h 21 Questions de la Cour et réponses de Me Vallières. 10 h 26 Me Vallières reprend ses représentations. 10 h 50 Réplique de Me Vendette. 10 h 56 Supplique de Me Vallières. 10 h 57 Suspension de l’audience. 11 h 16 Reprise de l’audience. PAR LA COUR : Arrêt – voir page 3. Fin de l’audience. Annabelle M-Trudel, Greffière-audiencière ARRÊT [ 1 ] Les appelantes estiment que la demande introductive d’instance de l’intimée relève de la compétence du CRTC.
Pourtant, la demande est plutôt fondée sur une faute civile, laquelle émane du désir allégué des appelantes de protéger leur monopole en freinant ou en retardant, de mauvaise foi, l’arrivée de l’intimée sur leur territoire. [ 2 ] S’il est vrai que la législation et la réglementation en matière de télécommunications sont en cause, elles ne sont pas visées par l’essence du litige.
Les diverses décisions du CRTC, pas plus que les allégations de la requête introductive d’instance, ne permettent pas de qualifier la faute invoquée de faute réglementaire, à tout le moins en tenant pour avérées ces allégations. [ 3 ] Par conséquent, le juge de première instance a raison d’écrire que « la demande de Vidéotron constitue un cas classique de responsabilité civile » en rejetant la demande en exception déclinatoire des appelantes. [ 4 ] La demande ne constitue pas davantage une attaque collatérale d’une décision du CRTC. POUR CES MOTIFS, LA COUR : [ 5 ] REJETTE l’appel avec les frais de justice.
FRANÇOIS DOYON, J.C.A. GENEVIÈVE COTNAM, J.C.A. MICHEL BEAUPRÉ, J.C.A.
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