2022 QCCQ 88, 2022 QCCQ 88
Opinion
Beaudet c. Beaulieu 2022 QCCQ 88 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE TROIS-RIVIÈRES LOCALITÉ DE TROIS-RIVIÈRES « Chambre civile » N° : 400-32-701598-208 DATE : 18 janvier 2022 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE PIERRE ALLEN, J.C.Q. ______________________________________________________________________ JONATHAN BEAUDET Et ÉLYSE CLERMONT Demandeurs c.
YOHANN BEAULIEU Défendeur ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] Les demandeurs adressent divers reproches au défendeur de qui ils ont acheté la maison et lui réclament la somme de 6 417 $. [ 2 ] Le défendeur conteste et nie responsabilité.
CONTEXTE [ 3 ] En début d’année 2020, les demandeurs visitent la maison du défendeur à deux reprises et lui présentent, le 26 février 2020, une promesse d’achat conditionnelle à une inspection laquelle inspection a lieu le 17 mars 2020 en présence des demandeurs qui se voient remettre le rapport d’inspection écrit à cette même date. [ 4 ] Le contrat d’achat est signé le 28 mai 2020.
Les demandeurs prennent possession de la maison à cette même date et y emménagent dans les jours suivants. [ 5 ] Le 13 juin 2020, les demandeurs transmettent une mise en demeure au défendeur par laquelle ils lui réclament 3 500 $ au motif que l’aménagement paysager extérieur n’est pas conforme à celui apparaissant sur les photos qui leur ont été présentées avant l’achat, que le défendeur n’a pas libéré les lieux pour le jour de la vente et a laissé sur place de nombreux meubles, objets et déchets.
Ils invoquent également le mauvais fonctionnement du panneau de contrôle de l’échangeur d’air et de la pompe submersible. [ 6 ] Le 11 octobre 2020, les demandeurs transmettent une seconde mise en demeure au défendeur par laquelle ils invoquent, en plus des problèmes déjà mentionnés à la mise en demeure précédente, avoir découvert une infiltration d’eau de même que la présence de pourriture aux cadrages de trois fenêtres du sous-sol. Ils lui réclament pour ces nouveaux problèmes et ceux déjà mentionnés à la mise en demeure précédente un montant total de 6 417 $.
ANALYSE [ 7 ] Le vendeur a l’obligation de délivrer un bien conforme aux représentations qu’il en a fait à l’acheteur et qui correspond à ce sur quoi les parties se sont entendues [1] . Il doit de plus garantir à l’acheteur que le bien vendu est exempt de vices cachés [2] . [ 8 ] Lorsque le vendeur manque à ses obligations et qu’il est en demeure [3] , le demandeur peut intenter un recours en diminution du prix de vente [4] . [ 9 ] En matière civile, c’est à la
partie demanderesse que revient le fardeau de démontrer, par une preuve prépondérante, l’existence des faits qu’elle invoque au soutien de ses prétentions et le bien-fondé de sa réclamation [5] . a. L’aménagement paysager [ 10 ] Les demandeurs réclament 2 000 $ au motif que l’état de l’aménagement paysager de la maison lorsqu’ils en ont pris possession n’est pas conforme aux représentations qui leur en ont été faites avant la vente.
[ 11 ] Ils expliquent avoir réalisé lors d’une visite de la maison le 29 avril 2020 que l’aménagement paysager était en bien moins bon état que celui apparaissant sur des photographies présentées par le défendeur sur le site de vente DuProprio.
Qui plus est, ces photos ne présentent pas l’état des lieux existant lors de la vente puisqu’elles auraient été prises par l’ancien propriétaire de la maison en 1993. [ 12 ] Ils ajoutent que lors de leurs visites préalables à l’achat, la présence de neige ne leur permettait pas de voir quel était l’état de l’aménagement. [ 13 ] De son côté, le défendeur explique que l’état de santé précaire de son père de 2015 à 2019 l’a empêché de prendre soin de son terrain comme il le faisait autrefois.
Le défendeur mentionne par ailleurs n’avoir lui-même jamais habité les lieux et n’avoir jamais cherché à induire les demandeurs en erreur en utilisant les photos en question. [ 14 ] Quoique les demandeurs réalisent le 29 avril 2020 que l’aménagement paysager est en moins bon état que celui apparaissant sur les photographies, ils se portent néanmoins acquéreurs de l’immeuble un mois plus tard. [ 15 ] L’acte de vente qu’ils signent le 28 mai 2020 comporte par ailleurs la mention que « l’acquéreur prend possession de l’immeuble dans l’état où il était lors de sa dernière visite ». [ 16 ] Enfin, ce n’est que le 13 juin 2020, soit un mois et demi après avoir découvert le problème dont ils se plaignent et deux semaines après l’achat qu’ils transmettent une mise en demeure au défendeur. [ 17 ] Compte tenu de ce qui précède, cette
partie de la demande est rejetée. b. Présence de meubles, d’objets et de rebuts [ 18 ] Les demandeurs expliquent avoir constaté, lors de leur prise de possession de l’immeuble le 28 mai 2020, la présence de nombreux effets et objets laissés sur place par le défendeur qui n’étaient pas inclus dans la vente. [ 19 ] Les photos prises et vidéos enregistrées par les demandeurs démontrent la présence de nombreux meubles, d’objets et de rebuts laissés dans le garage et plusieurs pièces. On y retrouve même de la nourriture dans la cuisine et plusieurs produits de nettoyage.
Le défaut du défendeur de libérer les lieux constitue un manquement de sa part à son obligation de délivrance. [ 20 ] Les demandeurs expliquent que la présence de tous ces objets laissés sur les lieux a nécessité de nombreuses heures de travail pour sortir le tout de la maison et en disposer.
Les demandeurs réclament un montant de 1 100 $ pour le temps consacré à ces travaux par le demandeur lui-même et cinq autres amis. [ 21 ] Puisqu’on ne peut réclamer des dommages-intérêts pour autrui et que le demandeur reconnaît à l’audience ne pas avoir payé ses amis pour ces travaux, en fonction de la preuve présentée, le Tribunal accorde un montant de 500 $ aux demandeurs pour compenser le temps qu’ils ont eux-mêmes passé à vider les lieux et disposer des objets du défendeur. c.
Pompe submersible défectueuse [ 22 ] Les demandeurs allèguent que la pompe submersible du sous-sol est affectée d’un vice caché puisqu’elle fonctionnait au moment des visites et de l’inspection préachat, mais que ce n’était plus le cas quelques jours après la prise de possession des lieux. [ 23 ] Le 9 juin 2020 à 22 h 39, le demandeur transmet un courriel dénonçant le problème au défendeur et lui accorde un délai de cinq jours pour remédier à la situation. [ 24 ] Or, quoique la dénonciation du 9 juin 2020 accorde au défendeur un délai de cinq jours, dès le lendemain, soit le 10 juin 2020, il achète et installe une nouvelle pompe submersible.
Il transmet ensuite une mise en demeure au défendeur le 13 juin 2020 par laquelle il lui réclame le coût d’achat d’une nouvelle pompe. [ 25 ] Faute de preuve d’une situation urgente ou encore que le défendeur ait répudié sa responsabilité, le demandeur, en remplaçant la pompe submersible par celle qu’il a achetée, avant même l’expiration du délai accordé au défendeur, n’a pas accordé un délai suffisant au défendeur [6] et a privé celui-ci de son droit d’examiner ou de faire examiner la pompe et, le cas échéant, d’identifier la cause du problème et y remédier. [ 26 ] Règle générale, les travaux correctifs réclamés par l’acheteur d’un bien qu’il prétend être affecté d’un vice caché doivent être faits après l’expiration d’un délai suffisant accordé à la mise en demeure à défaut de quoi, le recours de l’acheteur sera rejeté [7] . [ 27 ] En l’espèce, le défaut des demandeurs d’accorder un délai suffisant à leur mise en demeure au défendeur fait obstacle à cette
partie de leur demande. d. Moniteur mural de l’échangeur d'air [ 28 ] La preuve prépondérante démontre que le moniteur mural de l’échangeur d’air ne fonctionnait pas au moment de la prise de possession des lieux. Ce problème a été dénoncé par les demandeurs par leur courriel du 1 er juin 2020 adressé au défendeur et est également invoqué à leur mise en demeure du 13 juin 2020.
[ 29 ] La preuve démontre donc qu’il s’agit d’un vice caché qui existait au moment de la vente et qui était inconnu des demandeurs. Dans les circonstances, ils ont droit au montant de 245 $ qu’ils réclament pour le coût du nouveau moniteur acheté le 18 septembre 2020. e.
Fenêtres du sous-sol [ 30 ] Les demandeurs réclament 2 360,73 $ pour le remplacement de trois fenêtres du sous-sol. [ 31 ] Ils affirment avoir découvert, lors de travaux de nettoyage quelques semaines après l’achat et la prise de possession de la maison, que les cadres de trois fenêtres du sous-sol étaient pourris. [ 32 ] Le 31 août 2020, les demandeurs obtiennent une soumission de 2 666,98 $ pour le remplacement des trois fenêtres [8] .
Le 8 octobre 2020, les demandeurs achètent trois nouvelles fenêtres que le demandeur installe lui-même. [ 33 ] Or, malgré qu’ils aient découvert les problèmes des fenêtres quelques semaines suivant l’achat de la maison et quoiqu’ils aient obtenu une soumission dès le 31 août 2020, ce n’est que le 11 octobre 2020 que les demandeurs dénoncent le problème et transmettent une mise en demeure au défendeur.
À l’expiration du délai prévu à la mise en demeure, les fenêtres sont déjà remplacées. [ 34 ] De plus, à leur mise en demeure transmise au défendeur, les demandeurs mentionnent avoir reçu une soumission de 2 666,98 $ pour le remplacement des trois fenêtres et lui réclament donc ce même montant alors qu’en réalité, selon la facture déposée en preuve, les trois nouvelles fenêtres que le demandeur a achetées le 8 octobre 2020 et qu’il a lui-même installées lui ont coûté 1 528,73 $ [9] . [ 35 ] Tel que mentionné précédemment, le fait pour les demandeurs de ne pas avoir transmis préalablement aux travaux correctifs une mise en demeure accordant au défendeur un délai suffisant pour remédier à son défaut fait en sorte qu’ils ne peuvent lui en réclamer les coûts [10] . f.
Infiltrations au sous-sol [ 36 ] Enfin, les demandeurs réclament un montant de 250 $ pour couvrir les coûts des travaux et matériaux correctifs visant à corriger une infiltration d’eau et de sable au sous-sol. [ 37 ] À cet égard, la preuve démontre que vers le mois de septembre 2020, les demandeurs ont constaté la présence d’eau et de sable au sous-sol sous la sortie du tuyau menant à la fosse septique.
Les investigations faites par le demandeur, tel que le démontrent les photos déposées en preuve, révèlent que l’ouverture dans les fondations par laquelle passe le tuyau de la fosse septique est mal scellée. [ 38 ] Ce problème invoqué à la mise en demeure du 11 octobre 2020 constitue un vice caché qui existait lors de la vente et dont les demandeurs ignoraient l’existence.
Par conséquent, ils ont droit au montant de 250 $ réclamé. [ 39 ] Ainsi donc, en fonction de la preuve prépondérante présentée, les demandeurs sont en droit d’obtenir pour les manquements du défendeur reconnus au présent jugement un montant de 995 $. POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 40 ] ACCUEILLE en
partie la demande; [ 41 ] CONDAMNE le défendeur à payer aux demandeurs la somme de 995 $ avec intérêts au taux légal et l’indemnité additionnelle prévue à l’
article 1619 du Code civil du Québec , à compter du 30 octobre 2020, date d’expiration du délai prévu à la mise en demeure; [ 42 ] CONDAMNE le défendeur à payer aux demandeurs les frais de justice de 193 $ correspondant aux droits de greffe exigibles pour le dépôt de la demande. __________________________________ PIERRE ALLEN, J.C.Q. Date d’audience : 2 novembre 2021 [5] Articles 2803 et 2804 du Code civil du Québec .
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