2020 QCCQ 8093, 2020 QCCQ 8093
Opinion
Protection de la jeunesse — 206854 2020 QCCQ 8093 JT-1425 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] Localité de [...] « Chambre de la Jeunesse » N o : 150-41-002889-191 DATE : 25 novembre 2020 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE DORIS THIBAULT, J.C.Q. ______________________________________________________________________ [INTERVENANTE 1], intervenante sociale, Centre intégré universitaire de santé et de services sociaux (CIUSSS) A, bureau A, DEMANDERESSE; c.
X, née le [...] 2011, ENFANT; -et- A, PÈRE; -et- B, MÈRE. ______________________________________________________________________ JUGEMENT (art. 95.2 L.P.J.) ______________________________________________________________________
MISE EN GARDE : La
Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d’identifier un enfant ou ses parents. Quiconque contrevient à cette disposition est passible d’une amende (art. 11.2, 11.2.1 et 135 L.P.J.). ____________________________________ [ 1 ] La Directrice de la protection de la jeunesse (la Directrice) demande au Tribunal de prolonger la décision prononcée par la soussignée le 5 mars 2020 qui déclare la sécurité et le développement de X ([...] 2011) compromis, la confie à son père et ordonne la mise en place de différents services pour une période de six mois.
Alléguant le maintien de la consommation de drogue de la mère et l'évolution positive de l'enfant dans son milieu paternel, la Directrice recommande la poursuite de la dernière ordonnance pour huit mois additionnels. [ 2 ] Les parties, qui reconnaissent les motifs de compromission, sont en accord avec les recommandations ainsi qu'avec le dépôt des rapports pour valoir témoignage de leurs auteurs. Il n'y a pas de litige soulevé dans la présente affaire.
L'historique [ 3 ] La Directrice intervient auprès de l'enfant et sa mère en lien avec la violence conjugale initiée par le conjoint de cette dernière et à laquelle l'enfant est exposée. Elle est alors confiée provisoirement à ses parents en garde partagée. [ 4 ] La mère qui par le passé a été dépendante aux opiacées, affirme maintenir une consommation quotidienne de cannabis.
En juin 2019, elle est hospitalisée pour une psychose toxique. [ 5 ] Elle a un diagnostic de trouble de personnalité limite, mais refuse le suivi en psychologie recommandé par son psychiatre. [ 6 ] La garde partagée ne se révèle pas idéale pour le développement de l'enfant.
Entre autres, lorsqu'elle est chez sa mère le suivi scolaire est inadéquat et l'enfant est plus nerveuse. [ 7 ] La mère ne collabore pas avec les services, ne donne pas accès à son milieu et est agressive et irrespectueuse envers les intervenants. [ 8 ] Le 5 mars 2020, l'enfant est confiée à son père. [ 9 ] À compter du retrait de son enfant, la mère collabore à un suivi en psychologie et à un suivi en lien avec la violence vécue, mais refuse de collaborer à une évaluation en toxicomanie. [ 10 ] Elle refuse l'aide éducative considérant qu'elle n'a rien à se reprocher et que si la Directrice est présente dans sa vie ce n'est qu'en raison de la violence de son ex-conjoint avec qui elle a rompu et qui est incarcéré.
L'évolution de la situation [ 11 ] Depuis le dernier jugement, la mère démontre plus d'ouverture envers les services, déterminée à revenir à la garde partagée. Elle ne fait cependant aucune démarche pour une évaluation en toxicomanie. [ 12 ] Au cours de l'été, elle retourne vivre chez ses parents car son ex-conjoint est sorti de prison et elle le craint, dit-elle. Elle affirme qu'elle ne consomme plus.
Elle amorce une démarche en toxicomanie et est en attente de suivis. [ 13 ] Le père de son côté est en accord avec la garde partagée qui pourra lui apporter un peu de répit compte tenu de la pression qu'il subit à concilier son travail avec ses responsabilités parentales. [ 14 ] La mère ne donne pas la médication prescrite à l'enfant lorsqu'elle la reçoit les fins de semaine, ce avec quoi le père est en désaccord car cette médication doit être donnée sans interruption pour être efficace. [ 15 ] La preuve documentaire démontre que la communication entre les parents est très houleuse et que le conflit de séparation est toujours présent. [ 16 ] L'enfant présente un trouble déficitaire de l'attention avec hyperactivité et un trouble de l'opposition.
Elle fonctionne généralement bien. Elle démontre de l'affection à chacun de ses parents. Elle respecte l'autorité de son père. [ 17 ] Alors que l'intervenant et les parties travaillent à mettre en place la garde partagée, à la mi-août l'intervenante apprend que la mère malgré qu'elle affirme être sobre, maintient une consommation régulière d'amphétamines. Elle se retrouve en état de consommation en présence de sa fille.
[ 18 ] Les grands-parents maternels observent que la santé mentale de la mère se détériore. [ 19 ] Au cours de l'été, ils demandent l'intervention des policiers lorsque la mère fait preuve de violence physique envers la grand- mère. Elle menace de la tuer si elle rapporte sa consommation aux intervenants du Centre jeunesse. [ 20 ] Confrontée, la mère reconnaît n'avoir jamais cessé de consommer et avoir revu son conjoint violent car elle l'a « dans la peau », affirme-t-elle.
Elle ajoute qu'elle a fait une psychose au cours de l'été, psychose qu'elle a cachée. [ 21 ] Elle consomme trois à quatre amphétamines par jour, du cannabis chaque jour et de la cocaïne une fois par semaine. [ 22 ] Elle reconnaît avoir des pensées suicidaires et avoir besoin d'aide. Elle a fait une tentative de suicide quelques jours auparavant. [ 23 ] En octobre, elle ajoute à sa consommation régulière des méthamphétamines. [ 24 ] Le 22 octobre, elle ne se présente pas au test de dépistage demandé par l'intervenante. [ 25 ] L'enfant verbalise être bien chez son père.
Elle fonctionne bien également dans son milieu scolaire. [ 26 ] Le père répond adéquatement aux besoins de sa fille qui est sa priorité. [ 27 ] La preuve convainc que la poursuite des services est nécessaire afin que la mère puisse se mobiliser dans les services nécessaires pour régler sa dépendance aux drogues et stabiliser son état de santé mentale. [ 28 ] L'enfant ne doit pas être exposée à cette consommation, d'où l'importance que les contacts avec la mère soient supervisés tant que jugé nécessaire. [ 29 ] Les recommandations rencontrent l'intérêt de l'enfant. [ 30 ] POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 31 ] ACCUEILLE la demande; [ 32 ] DÉCLARE que la sécurité et le développement de l'enfant sont toujours compromis; [ 33 ] PROLONGE l'ordonnance prononcée le 5 mars 2020 [ 34 ] CONFIE l’enfant à son père pour une période de huit mois; [ 35 ] ORDONNE que les contacts de l'enfant avec sa mère soient déterminés par l'intervenante sociale de la Directrice de la protection de la jeunesse quant à la fréquence, la durée et le degré de supervision requis; [ 36 ] ORDONNE qu’une personne travaillant pour un organisme ou un établissement apporte aide, conseils et assistance à l’enfant et à sa famille; [ 37 ] PREND ACTE de l'engagement de la mère à effectuer un suivi personnel au CLSC en lien avec sa santé mentale et qu'elle respecte les recommandations des professionnels consultés; [ 38 ] PREND ACTE de l'engagement de la mère de s'impliquer dans son suivi médical et qu'elle respecte les recommandations des professionnels consultés; [ 39 ] PREND ACTE de l'engagement de la mère à effectuer des tests de dépistage de drogue lorsque requis par l'intervenante sociale de la Directrice de la protection de la jeunesse; [ 40 ] PREND ACTE de l'engagement de la mère à bénéficier d'un suivi au Centre de réadaptation en dépendance (CRD) et que soient respectées les recommandations des professionnels consultés; [ 41 ] AUTORISE l'intervenante sociale de la Directrice de la protection de la jeunesse à pouvoir obtenir et transmettre les informations pertinentes aux professionnels consultés par la mère; [ 42 ] PREND ACTE de l'engagement des parents de clarifier la garde de l'enfant à la Cour supérieure au cours de cette période; [ 43 ] ORDONNE que les parents participent activement à l’application des mesures ordonnées; [ 44 ] CONFIE la situation de l'enfant à la Directrice de la protection de la jeunesse pour l'exécution de la présente ordonnance; [ 45 ] ORDONNE aux parties concernées de s'y conformer.
_____________________________ DORIS THIBAULT, JUGE C.Q. copie: Centre jeunesse Me Pascale F. Tremblay (DPJ) Me Marie-Hélène Tremblay-Désy (enfant) père Me Caroline Simard (mère) /ng Date d’audience : 16 novembre 2020
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