2017 QCCQ 9896, 2017 QCCQ 9896
Opinion
Cadieux c. Ville de Dunham 2017 QCCQ 9896 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE BEDFORD LOCALITÉ DE COWANSVILLE « Chambre civile » N o : 455-32-700000-168 DATE : 4 août 2017 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE GABRIEL DE POKOMÁNDY, J.C.Q. ______________________________________________________________________ Simon Pierre CADIEUX Demandeur c.
VILLE DE DUNHAM Défenderesse ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] Le demandeur cherche à recouvrer de la défenderesse une indemnité pour le coût de remplacement et d’installation d’un pneu de voiture endommagé par une pierre sur le chemin Symington à Dunham et les inconvénients découlant de cet accident.
Il soumet que la défenderesse est responsable des dommages, car elle a utilisé pour l’entretien de ce chemin un gravier non conforme, présentant des aspérités à grands risques pour les crevaisons des automobiles empruntant l’endroit. [ 2 ] La défenderesse conteste la réclamation en soulevant d’une part qu’elle est irrecevable, car l’avis de réclamation requis par l’
article 585 de la
Loi sur les cités et villes n’a pas été transmis dans les 15 jours de l’accident et d’autre part, parce qu’elle n’est pas fondée à cause de l’exonération de responsabilité prévue à l’
article 604.1 de
Loi sur les cités et villes , mais aussi parce que la Ville n’a commis aucune faute. Les faits [ 3 ] Il est établi que le 26 ou le 27 mai 2016, vers 15 heures, Francine Jobin au volant du véhicule Tiguan Volkswagen 2015 de Simon Pierre Cadieux circulait à une vitesse d’environ 65 km à l’heure sur la rue Symington à Dunham lorsque le pneu de la roue arrière de l’automobile, côté conducteur, a eu une crevaison. [ 4 ] Ce pneu d’à peine sept mois d’usure a été amené au Garage D. Bessette pour y constater qu’il a été percé par une roche et n’était plus récupérable.
On a donc dû le remplacer au coût de 224,74 $ (P-1) . [ 5 ] Quelques semaines plus tard, le demandeur lit dans le journal local un reportage sur des crevaisons récurrentes à Dunham. Le maire qui y est interviewé reconnaît qu’il a été informé de cette situation anormale et après vérification, on a découvert que le gravier utilisé pour regarnir certains chemins n’était pas conforme, car on aurait sauté une étape du traitement de ce matériau. Le fournisseur a
cependant corrigé son erreur pour mettre fin à cette épidémie de crevaisons que la municipalité connaissait. Le maire invitait les personnes qui ont eu des crevaisons à présenter leur réclamation dans les 15 jours de l’événement. [ 6 ] Le demandeur n’a avisé la défenderesse que le 15 septembre 2016 et on a accusé réception de sa réclamation le 19 septembre (P-2) . [ 7 ] Le demandeur a déposé au dossier deux documents, dont un sur les carrières et sablières du Canada (P-3) où on voit que la carrière Marchand inc. qui était le fournisseur de Dunham est classifiée comme étant une carrière de schiste (P-3) .
Or, selon un guide pour l’évaluation des roches pour l’entretien des chemins, le schiste serait une roche de qualité inférieure pour le resurfaçage des routes. [ 8 ] C’est Pierre Loiselle, directeur général, qui représentait la Ville de Dunham à l’audience. Il a établi que la municipalité avait 166 kilomètres de route à entretenir, dont environ 100 kilomètres en gravier. La carrière Dunham qui a fourni les roches pour le resurfaçage aurait eu des problèmes, mais la qualité des pierres a été corrigée. [ 9 ] Il souligne cependant que la rue Symington n’a pas été touchée et aucune recharge n’y a été faite.
C’est le surintendant de la voirie qui fait habituellement la tournée des chemins pour vérifier leur état et le besoin d’entretien, le cas échéant. [ 10 ] La série de crevaisons dont parle le demandeur et à laquelle a fait allusion le maire est survenue dans un autre secteur de la municipalité, soit sur les chemins McCullough, Hudon, Pinacle, Russell et Robinson. [ 11 ] C’est en résumé la preuve qui nous a été présentée et que nous devons maintenant analyser à la lumière des principes qui régissent la situation.
Le droit [ 12 ] Il est acquis que la Ville de Dunham a une personnalité morale de droit public régi notamment par la
Loi sur les cités et villes [1] .
Le préavis de réclamation [ 13 ] L’article 585 de cette loi, tel qu'interprété par les tribunaux, exige d'une personne qui prétend avoir subi des blessures corporelles ou des dommages à la propriété mobilière ou immobilière découlant d’un accident que dans les 15 jours de la date de la survenance des dommages elle fasse parvenir à la municipalité un avis écrit de son intention d’intenter une poursuite, en indiquant en même temps les détails de la réclamation et l’endroit où elle demeure, à défaut de quoi la municipalité n’est pas tenue à des dommages- intérêts à raison de l’incident. [ 14 ] L’exigence de cet avis de réclamation n'est pas un délai de prescription, mais constitue une condition d'ouverture préalable et essentielle au droit d'action, et les 15 jours sont un véritable délai de déchéance [2] . [ 15 ] Le terme « accident » qui se retrouve seulement au paragraphe 1 de l'article 585 concernant les dommages corporels, s’applique aussi au second paragraphe où on traite des dommages à la propriété [3] . [ 16 ] On définit un accident comme un événement comportant un élément involontaire et imprévu, soit dans l'événement lui-même soit dans ses effets. [ 17 ] Dès lors, la cause du fait qui entraîne ou aboutit à la situation dommageable est sans pertinence si l'événement est lui-même involontaire et imprévu.
La question n'est pas de savoir si l'événement était prévisible en raison de la nature de la faute, mais si sa survenance était imprévue au lieu et au moment où il s'est produit. [ 18 ] Donc la simple allégation d'une planification inadéquate des travaux municipaux ne suffira pas à retirer à un événement causant un dommage son caractère accidentel. Ainsi, le reproche à une ville de l'embauche d'un nombre insuffisant de travailleurs pour sabler les trottoirs ne signifiera pas que la chute survenue à un endroit donné n'est pas accidentelle au motif que l'entretien aurait été inefficace ou mal planifié.
De même, la rupture d'une conduite d'eau ou d'égouts entraînant des dégâts à la résidence d'un contribuable à une date donnée sera toujours un accident même si la faute alléguée consistait en un défaut d'entretien, une mauvaise organisation du programme d'inspection ou la surcharge du réseau d'une conception déficiente à l'époque de la construction. [ 19 ] En somme, lorsqu'une municipalité décide d'exercer un pouvoir conféré par la loi, tel l’entretien d’un chemin, elle doit le faire correctement, mais ce n'est pas parce qu'ultimement on conclurait à l'exercice négligent de cette responsabilité que les dommages qu'en subirait un citoyen ne seraient pas un accident. [ 20 ] L’avis de réclamation est conçu pour informer la municipalité et lui permettre de conduire les enquêtes nécessaires pour vérifier dans un délai raisonnable le fondement de la demande et les circonstances pouvant engager sa responsabilité.
Il a pour but de protéger les corporations municipales contre les réclamations tardives et abusives, de donner aux officiers accès aux personnes qui entendent réclamer des dommages, d’autoriser la visite des propriétés mobilières et immobilières pour lesquelles on réclame, de favoriser tout préliminaire de conciliation ou tentative de règlement ou encore de préparer une contestation. [ 21 ] Les arrêts plus récents mettent davantage l’accent sur l’aspect de signalement donnant la possibilité à la municipalité de mettre en branle le processus d’enquête et se procurer les renseignements additionnels qu’elle souhaite obtenir [4] . [ 22 ] Les tribunaux ont graduellement allégé les exigences statutaires sur le contenu et l’envoi de l’avis de l’article 585 L.c.v .
Cependant ces adoucissements sur la forme et la notification n’ont pas eu pour effet de couvrir son absence totale dans le délai sauf si le réclamant prouve qu’il a été empêché de donner cet avis pour des raisons jugées suffisantes par le juge ou par le Tribunal [5] . [ 23 ] Bien qu’à cet égard, le Tribunal jouisse d'une large discrétion, la preuve de l'absence de préjudice pour la municipalité, comme
la connaissance des faits par les autorités, ne libérera pas la victime de son obligation bien que ces considérations puissent être prises en compte dans l'évaluation de la justification de l'empêchement ou du retard. [ 24 ] Il est à souligner aussi qu’aux termes de l’article 585 c'est par un moyen de non-recevabilité préalable et non par un plaidoyer au mérite, que doit être plaidée l'absence d'avis ou son irrégularité, parce que tardif, insuffisant ou autrement défectueux.
Le défaut d'invoquer ce moyen dans les délais et suivant les règles établies par le Code de procédure civile couvre cette irrégularité. [ 25 ] Par ailleurs, la loi prévoit aussi que nulle contestation en fait ne peut être inscrite avant que le jugement ne soit rendu sur ce moyen de non-recevabilité ou dilatoire et ce jugement doit en disposer sans le réserver au mérite. [ 26 ] L’avis de quinze jours requis à l’
article 585 L.c.v. est une création de droit statutaire et une condition d’ouverture essentielle du droit d’action et sa contestation doit aussi être exprimée conformément aux exigences spécifiques de la Loi. [ 27 ] Il a été retenu que pour invoquer l’absence d’avis ou sa tardiveté, ce n’est pas à l’inscription en droit ou son équivalent qu’il faut recourir, mais davantage à l’exception de forme à laquelle le moyen préliminaire du paragraphe 585(4) est traditionnellement rattaché [6] .
Le régime général de responsabilité [ 28 ] Le Code civil du Québec énonce ainsi le régime de responsabilité qui s’applique généralement dans la société et qui sert aussi de code de conduite aux personnes morales que sont les municipalités : 1457. Toute personne a le devoir de respecter les règles de conduite qui, suivant les circonstances, les usages ou la loi, s'imposent à elle, de manière à ne pas causer de préjudice à autrui.
Elle est, lorsqu'elle est douée de raison et qu'elle manque à ce devoir, responsable du préjudice qu'elle cause par cette faute à autrui et tenue de réparer ce préjudice, qu'il soit corporel, moral ou matériel. Elle est aussi tenue, en certains cas, de réparer le préjudice causé à autrui par le fait ou la faute d'une autre personne ou par le fait des biens qu'elle a sous sa garde. 1463. Le commettant est tenu de réparer le préjudice causé par la faute de ses préposés dans l'exécution de leurs fonctions; il conserve, néanmoins, ses recours contre eux. 1474.
Une personne ne peut exclure ou limiter sa responsabilité pour le préjudice matériel causé à autrui par une faute intentionnelle ou une faute lourde; la faute lourde est celle qui dénote une insouciance, une imprudence ou une négligence grossières. [ 29 ] Une ville a donc une obligation de prudence et de diligence envers les usagers de la chaussée.
Elle doit prendre les moyens raisonnables pour assurer leur sécurité dans la mesure où ils utilisent les infrastructures dans le contexte d'un usage normal, prévisible et autorisé [7] . [ 30 ] Bien que la loi et la jurisprudence reconnaissent qu'il revient à la municipalité d'apporter une vigilance raisonnable dans l'entretien de ses voies publiques en tenant compte de divers facteurs tels que les variations de température et l'étendue du territoire à couvrir les actes faits par la municipalité doivent être appréciés du regard du critère de la personne raisonnablement prudente et diligente [8] .
L’exonération [ 31 ] L’
article 604.1 de la
Loi sur les cités et villes prévoit que la municipalité n’est pas responsable du préjudice causé par la présence d’un objet sur la chaussée ou sur une voie piétonnière ou cyclable. Elle n’est pas non plus responsable des dommages causés par l’état de la chaussée ou de la voie cyclable aux pneus ou au système de suspension d’un véhicule. [ 32 ] Cette disposition a pour effet d'empêcher d'attribuer à une ville la responsabilité d'un assureur, dans la mesure où il y a un programme d'entretien et de réparation des routes qui est appliqué avec rigueur et diligence. [ 33 ] L’exonération prévue à l’
article 604.1 de la
Loi sur les cités et villes a été analysée par la jurisprudence qui a retenu que la responsabilité des municipalités ne peut être engagée que lorsque la preuve établit une faute lourde ou une incurie grossière de la part de celle-ci. [ 34 ] La faute lourde est celle qui dénote une insouciance, une imprudence ou une négligence grossières ( art. 1474 C.c.Q. ) . [ 35 ]
L'article reçoit donc une interprétation restrictive excluant les situations de négligence associées à une faute lourde qui, par l'effet de l'
article 1474 du Code civil du Québec , empêchent la mise en application d'une limite de responsabilité en pareil cas [9] . Fardeau de preuve [ 36 ] Par ailleurs, dans un recours en dommages et intérêts, c’est le réclamant qui a le fardeau d’établir par une preuve prépondérante les bases factuelles de sa réclamation. [ 37 ] Il doit établir une faute de la
partie défenderesse et que cette faute a causé les dommages dont on réclame réparation. Analyse et décision
L’absence de préavis de réclamation dans les délais [ 38 ] Dans la présente instance, il est établi que les dommages sont survenus le 27 mai 2016 et que ce n’est que le 15 septembre que la défenderesse en est informée par un avis transmis par courriel. [ 39 ] Le demandeur a donc largement débordé les 15 jours d’avis prévus par l’
article 585 de la
Loi sur les cités et villes (L.c.v.). [ 40 ] Cependant dans la présente affaire, la défenderesse a omis de plaider l’absence d’avis par un moyen préliminaire comme le prévoit l’
article 585 L.c.v. plutôt que de le faire par une contestation au fond qu’elle a choisi de faire. [ 41 ] Certes les procédures devant la division des petites créances ont pu dérouter la défenderesse, mais le texte de la loi est sans équivoque et ne peut souffrir de dérogation. Au surplus il est acquis que s’agissant d’une disposition d’exception une interprétation stricte et favorable au citoyen réclamant s’impose. [ 42 ] C’est incontournable!
La ville qui désire invoquer comme moyen d’irrecevabilité l’omission de faire parvenir un avis à la municipalité, sa tardiveté ou son insuffisance, doit le faire par moyen préliminaire d’irrecevabilité et le jugement interlocutoire doit en disposer sans le réserver au fond. [ 43 ] L’article 585 crée donc un motif d’irrecevabilité autonome, prescrivant que toute contestation relative à l’ouverture du droit de réclamer soit tranchée au stade préliminaire et non au fond. [ 44 ] L’article 540 du Code de procédure civile donne ouverture à une telle demande préliminaire d’irrecevabilité.
Il s’agit d’une procédure différente de la demande de rejet prévu à l’article 547(2)
(2) C.p.c. que la jurisprudence largement majoritaire a réduite aux demandes de nature déclinatoires. [ 45 ] Dans la présente instance, la Ville de Dunham n’a invoqué ce moyen qu’à l’audience au fond. Son omission de procéder conformément à ce qui est prévu dans la loi entraînera le rejet de cet argument et couvrira l’irrégularité de l’absence d’avis dans les délais.
La responsabilité [ 46 ] À la lumière des principes cités, on comprend que l’exonération de responsabilité dont bénéficie la défenderesse impose au demandeur le fardeau d’établir une faute lourde de la ville ou de ses préposés. [ 47 ] L’exonération légale de responsabilité prévue à l’article 604.1 ne peut donc être repoussée par une preuve se limitant à la présence d’une roche sur la chaussée qui aurait provoqué une crevaison. Cela rendrait inopérant ce régime d’exonération.
Pour engager la responsabilité de la ville, le réclamant doit prouver la négligence grossière de la ville et notamment démontrer qu’elle a été informée de la situation et qu’elle n’y a pas remédié [10] . [ 48 ] Ici il est établi par l’admission publique du maire que le gravier fourni à la Ville pour l’entretien notamment des chemins de gravier n’était pas conforme et aurait provoqué un nombre anormal de crevaisons, mais aussi qu’aussitôt décelé l’erreur a été corrigée par le fournisseur qui aurait modifié le procédé de préparation. [ 49 ] Cependant la défenderesse n’a apporté aucune preuve des mesures qui auraient été prises pour empêcher que le gravier dangereux déjà répandu sur les chemins ne continue de causer des dommages ou à tout le moins que le risque de dommages prévisibles aux usagés ne soit diminué. [ 50 ] Il y a absence totale de preuve aussi sur les moyens que prend la municipalité pour s’assurer de la conformité du gravier fourni pour remplir ses obligations d’entretien des chemins publics. [ 51 ] Certes, le directeur général de la Ville a témoigné qu’à sa connaissance le secteur où la crevaison est arrivée, et plus particulièrement la rue Symington n’a pas reçu de recharge de pierres en 2016.
Selon lui, ce secteur ne serait pas de ceux touchés par la faute du fournisseur. [ 52 ] Cependant, il est de connaissance générale qu’une roche pointue peut s’insérer dans les rainures d’un pneu et ne faire son effet dévastateur que plus loin, voire même être échappée par une voiture et crever le pneu de la suivante. [ 53 ] En l’absence de preuve que la défenderesse ait pris des mesures pour atténuer l’effet du gravier inapproprié déjà répandu, le Tribunal est d’avis que l’ensemble de la preuve établit par prépondérance, une faute lourde de la Ville que l’exonération de responsabilité dont elle invoque le bénéfice ne permet pas de contrer. [ 54 ] La réclamation du demandeur sera donc accueillie pour le coût de remplacement du pneu 224,74$ et 75,00 $ pour les inconvénients.
PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : ACCUEILLE partiellement la demande;
CONDAMNE la Ville de Dunham à payer à Simon-Pierre Cadieux la somme de DEUX CENT QUATRE-VINGT-DIX-NEUFDOLLARS ET SOIXANTE-QUATORZE CENTS (299,74 $) avec les intérêts au taux légal augmenté de l'indemnité additionnellecalculée suivant l'article 1619 du Code civil du Québec depuis le 15 septembre 2016; Et les frais de 100 $. __________________________________ GABRIEL de POKOMÁNDY, J.C.Q.
Date d’audience : 25 mai 2017 N.B. – Un an après la date du présent jugement, les pièces produites au dossier seront détruites à moins que les parties n'en reprennentpossession avant cette échéance. [4] Dame Giguère c .Dame Samson, [1971] C.A. 713, p. 715 ; Bromont (Ville de) c. Eagle Star Insurance Co., 1978-10-12, [1978] C.A.422, p. 424 ; Lasalle (Ville de) c. Thomas-Abraham*, 1988-09-28, J.E. 88-1281; Châteauguay (Ville de) c. Axa Assurances inc., (QC CA), [1999] R.J.Q. 693 (C.A.).
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