2012 QCCQ 7706, 2012 QCCQ 7706
Opinion
Brique Concept inc. c. Sport Patoine inc. 2012 QCCQ 7706 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE BEAUCE LOCALITÉ DE SAINT-JOSEPH-DE-BEAUCE « Chambre civile » N°: 350-22-000142-110 DATE : 27 septembre 2012 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE MONSIEUR LE JUGE DANIEL LAVOIE, J.C.Q. ______________________________________________________________________ BRIQUE CONCEPT INC. Demanderesse c. SPORT PATOINE INC.
Défenderesse ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] L'entreprise demanderesse exploite une érablière parmi les activités pour lesquelles elle a été créée. Son dirigeant, Pierre Marcoux, est un adepte de la motoneige. Ce qui explique la transaction intervenue le 6 décembre 2010 par laquelle la défenderesse a vendu un nouveau modèle du fabricant Bombardier, soit une motoneige de marque Skidoo, modèle SPBB Expédition XU 2011.
Le prix de vente a été fixé à 14 650 $ avant le calcul des taxes gouvernementales. Étant donné que c'est la demanderesse qui s'est portée acquéreuse, aucun véhicule n'a été échangé hormis la vente personnelle conclue par M. Marcoux avec un tiers de la motoneige du même modèle achetée en 2007. [ 2 ] La défenderesse est concessionnaire des produits Bombardier. Elle et le dirigeant de la demanderesse se connaissent très bien puisqu'au moment de la transaction de décembre 2010, près d'une dizaine d'achats et de ventes de motoneige s'étaient concrétisés entre eux. Il faut dire que M.
Marcoux compte quelque 25 motoneiges au nombre des achats de véhicules récréatifs jusqu'à maintenant. [ 3 ] En dépit de cette relation commerciale rapprochée entre les parties par le biais du dirigeant de la demanderesse, l'achat de la dernière motoneige a fait naître un conflit. La demanderesse prétend que le véhicule neuf vendu par la défenderesse est affecté d'un vice de fabrication connu du vendeur et consistant à la mauvaise conception du différentiel qui ne permet pas un changement en douceur des deux vitesses d'avant.
Pire, cette situation crée une usure prématurée rendant ainsi le véhicule non sécuritaire. Comme la défenderesse a refusé de reprendre le bien vendu lorsque le problème lui a été rapporté quelques semaines après la vente, la demanderesse en demande l'annulation et le remboursement du prix majoré d'un montant de 3 000 $ pour ennuis et dommages punitifs.
De façon subsidiaire, elle demande au Tribunal de réduire le prix de vente d'un montant qu'elle fixe à 8 000 $. [ 4 ] Pour toute défense, la défenderesse plaide qu'il ne s'agit pas d'une anomalie ou d'une irrégularité de construction qui empêcherait l'usage de la motoneige suivant sa destination d'après toutes les vérifications confirmées par son fabricant, la compagnie Bombardier. Elle demande par conséquent le rejet de cette action. [ 5 ] Les circonstances entourant cette vente mettent en évidence le fait que les parties se connaissent bien et que le dirigeant de la demanderesse est un consommateur averti.
D'autant que le véhicule acheté en décembre 2010 était à sa connaissance ni plus ni moins qu'un modèle comparable à celui qu'il possédait déjà et qu'il avait acheté en 2007 à l'exception notable que la motoneige de 2007 est munie d'une transmission d'une seule vitesse alors que le nouveau véhicule en a deux. Aux yeux de M. Marcoux, cette nouvelle transmission représentait un avantage additionnel pour ce modèle de catégorie hybride vu qu'il anticipait pouvoir travailler encore davantage avec le nouveau modèle et remorquer plus facilement des charges dans son érablière.
Par ailleurs, la deuxième vitesse de la transmission était susceptible de lui permettre d'utiliser ce genre de motoneige lors des longues randonnées sur les sentiers au cours des fins de semaine. Il faut dire que M. Marcoux et sa conjointe parcourent environ 10 000 kilomètres par année en utilisant chacun leur véhicule. [ 6 ] Revenant aux circonstances de la transaction de décembre 2010, nous apprenons du témoignage de M. Marcoux que cette année-là, il y avait très peu de neige au point d'empêcher qu'il fasse l'essai du nouveau véhicule exposé au magasin de la défenderesse.
Ce n'est que beaucoup plus tard, en janvier, qu'il a effectué sa première sortie pour constater aussitôt un cognement déplaisant au niveau du différentiel et des à-coups continus lors des changements de vitesse en accélération comme en décélération. [ 7 ] Lorsqu'il a saisi la défenderesse de cette situation en janvier 2011, il n'avait parcouru que 723 kilomètres tel que l'atteste l'extrait du bordereau de travail effectué par la défenderesse le 17 janvier 2011 (D-1). [ 8 ] Soucieuse de satisfaire M. Marcoux, un client assidu, la défenderesse a voulu connaître de façon objective ce qui en était de ses
griefs. Mais au bout de quelques jours, elle l'a informé qu'après plusieurs vérifications, essais et renseignements pris auprès du fabricant, le comportement du différentiel tel que rapporté par lui était normal et correspondait entièrement à la conception du véhicule. [ 9 ] La défenderesse a par conséquent refusé d'annuler la vente et de rembourser le prix payé. [ 10 ] La demanderesse se trouve ainsi encore en possession du véhicule acheté qu'elle a continué par ailleurs d'utiliser. La motoneige a maintenant 3 000 kilomètres d'usure. [ 11 ] Pour en avoir le coeur net, M. Marcoux a demandé à une connaissance d'examiner le véhicule. Ce qu'a entrepris Michel Lamontagne qui a été entendu à
titre d'expert en mécanique. Il faut dire que lui-même est un adepte de la motoneige et en a possédé jusqu'ici une quarantaine. [ 12 ] Le modèle 2011 acheté par la demanderesse est décrit par cet expert comme une motoneige comparable au modèle que possédait déjà M. Marcoux et fabriqué en 2007 à l'exception, comme nous l'avons déjà souligné, d'une transmission comportant deux vitesses mais également avec un moteur plus puissant de trois cylindres. L'opinion de ce témoin est claire : le différentiel recèle un problème de conception du fait que les engrenages métalliques fonctionnent avec des courses trop lâches.
Autrement dit, les engrenages ont trop de jeu entre eux. Ce qui provoque des silements, des sensations d'à-coup ou de mollesse et cause nécessairement de l'usure prématurée. À preuve, il a récupéré à l'aide de la baguette du différentiel une quantité anormale de mâchefer après un fonctionnement de 300 kilomètres seulement. [ 13 ] Même s'il reconnaît en contre-interrogatoire n'avoir découvert aucun bris sur le plan mécanique, il reste d'avis que cela surviendra entre 10 000 et 12 000 kilomètres.
Quant à lui, contrairement à la décision du dirigeant de la demanderesse qui a continué d'utiliser son véhicule, il serait allé le rapporter tout simplement à la venderesse. analyse [ 14 ] La demanderesse fonde son recours sur la garantie légale contre les défauts cachés. À
titre de vendeur spécialisé, elle reproche à la défenderesse de ne pas l'avoir suffisamment informée du comportement particulier de la conduite et du fonctionnement du modèle 2011. [ 15 ] La défenderesse fait plutôt valoir l'idée qu'aucun défaut de ce véhicule n'a été prouvé puisqu'aucun bris mécanique n'est survenu et qu'il est en mesure de fonctionner tel qu'il a été conçu, soit offrir l'usage d'une motoneige à caractère hybride avec des performances de puissance lors de remorquages tout en alliant des vitesses de croisière sur les sentiers. [ 16 ] La question est de savoir si la conduite offerte par le véhicule acheté par la demanderesse est du genre de celle recherchée lors de l'achat?
Posés de cette manière, le problème et sa solution juridique empruntent des voies distinctes de celles de la garantie légale contre les vices cachés. [ 17 ] Les faits mis en preuve démontrent que les attentes de la demanderesse et de son dirigeant étaient d'acquérir un véhicule récréatif, hybride certes, mais conférant une conduite agréable. Surtout que le témoignage de M. Marcoux n'a pas été contredit lorsqu'il affirme avoir voulu remplacer la motoneige de l'année 2007 à cause des cognements ressentis.
Le Tribunal n'a pas de peine à avaliser son affirmation qu'il n'aurait pas acheté un véhicule se comportant comme celui acquis en décembre 2010 si on lui avait dit que la transmission à deux vitesses était bruyante et brutale. [ 18 ] Il s'agit à notre avis d'un problème découlant d'un vice de consentement sur un élément essentiel de la transaction. D'une part, la demanderesse et son dirigeant sont des consommateurs avertis mais en même temps exigeants quant à la performance d'une motoneige.
D'autre part, la défenderesse est une commerçante spécialisée qui, au surcroît, connaissait bien les attentes que pouvait avoir M. Marcoux en se présentant chez elle pour faire l'acquisition du premier exemplaire du nouveau modèle 2011. [ 19 ] Puisqu'il y a eu vice de consentement au moment de la conclusion du contrat de vente, l'
article 1407 du Code civil du Québec prévoit qu'en théorie la solution impose l'annulation du contrat. La nullité devant être rétroactive, selon l'
article 1422 , les parties devraient donc se restituer ce qu'elles ont obtenu, c'est-à-dire pour l'acheteur la remise du bien et pour le vendeur, celle du prix de vente. [ 20 ]
L'article 1699 prévoit toutefois un bémol lorsque le Tribunal réalise qu'accorder l'annulation du contrat et la restitution des prestations avantageraient indûment une partie. Ce qui est le cas en l'espèce. [ 21 ] En effet, plutôt que d'avoir rapporté le bien acheté ou de l'avoir consigné, la demanderesse a choisi de continuer de l'utiliser et parcourir 3 000 kilomètres après deux saisons hivernales : Le principe demeure que l'on ne peut rechercher la nullité ou la résolution du contrat sans offrir et consigner ce qu'on a retiré du contrat. D'ailleurs, le fait d'offrir de restituer ce que l'on a reçu afin de favoriser la remise en état démontre la bonne foi de la
partie qui demande l'annulation ou la résolution de l'acte juridique.
Au contraire, à défaut d'une offre de remise suivie d'une consignation de la chose ou de la somme reçue en exécution d'une transaction, le tribunal devra en tenir compte avant d'ordonner la remise des parties dans l'état où elles se trouvaient avant cette transaction. […] [1] [ 22 ] Le jour du procès, le véhicule valait environ 50 % du prix payé il y a deux ans, soit plus ou moins 7 400 $ selon le témoignage non contredit du dirigeant de la défenderesse, Gilbert Labrecque. [ 23 ] Dans les circonstances, la solution consiste à ordonner une réduction du prix d'achat payé en décembre 2010.
Le Tribunal estime juste de fixer cette diminution du prix à 25 %, soit la valeur de la dépréciation qu'aurait dû supporter la demanderesse si elle avait accepté de remettre, dès janvier 2011, la motoneige en contrepartie d'une remise du prix de vente réduit, selon l'usage du marché tel qu'établi par le témoin Labrecque.
[ 24 ] C'est ainsi que le Tribunal réduit le prix d'achat payé par la demanderesse de 4 000 $ et condamne par conséquent la défenderesse à lui payer ce montant. En plus, la défenderesse assumera les 350 $ réclamés par le témoin expert.
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : ACCUEILLE partiellement l'action; RÉDUIT le prix de vente et CONDAMNE la défenderesse à payer 4 000 $ avec l'intérêt légal majoré de l'indemnité additionnelle à compter de la mise en demeure et les dépens, incluant des frais d'expertise de 350 $. __________________________________ DANIEL LAVOIE Me Louis-Thomas Deschênes 212, rue du Massif, Boischatel (Québec) G0A 1H0 Procureur de la demanderesse Me Michel Croteau GAULIN CROTEAU GOSSELIN DAIGLE & ASSOCIÉS 400, boulevard Jean-Lesage, bureau 330, Québec (Québec) G1K 8W1 Procureurs de la défenderesse Date d’audience : 7 septembre 2012
Loading document…