2017 QCCQ 8707, 2017 QCCQ 8707
Opinion
Thiboutot c. Re/Max du Haut-Richelieu inc. 2017 QCCQ 8707 JP 2353 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT D’IBERVILLE LOCALITÉ DE SAINT-JEAN-SUR-RICHELIEU « Chambre civile » N° : 755-32-008592-158 DATE : Le 21 mars 2017 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE : L’HONORABLE LUC POIRIER, J.C.Q. ______________________________________________________________________ ÉLYSA THIBOUTOT Demanderesse c. RE/MAX DU HAUT-RICHELIEU INC.
Défenderesse ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] Madame Élysa Thiboutot réclame à Re/Max du Haut-Richelieu inc. (Re/Max) 1 500 $ pour commissions non versées et pour des dommages moraux. [ 2 ] Re/Max conteste la réclamation, alléguant qu’elle est bien fondée de conserver la somme de 730,34 $ des commissions, prétendant que madame Thiboutot a violé la convention liant les parties.
QUESTIONS EN LITIGE : [ 3 ] Madame Élysa Thiboutot est-elle en droit de réclamer 730,34 $ en paiement de commissions et 769,66 $ à
titre de dommages moraux? [ 4 ] Madame Élysa Thiboutot a-t-elle violé la convention de courtiers immobiliers, donnant ainsi droit à Re/Max de retenir la somme de 730,34 $ en compensation de dommages subis? CONTEXTE : [ 5 ] Les parties sont liées par une convention de courtiers immobiliers signée en janvier 2011 (pièce D-1). [ 6 ] En décembre 2014, madame Thiboutot communique avec le président de Re/Max, monsieur Daniel Guillet, pour lui faire part de son incertitude à continuer comme courtier auprès de Re/Max.
L’hésitation de madame Thiboutot lui vient de l’achat d’un gîte fait par elle et son conjoint à Magog. [ 7 ] Les parties conviennent de continuer leur relation contractuelle de mois en mois. [ 8 ] Le 12 mai 2015, madame Thiboutot informe Re/Max qu’elle cessera leur relation professionnelle. Il est alors convenu que si madame Thiboutot continue jusqu’au 15 juin 2015, il n’y aura aucune pénalité pour elle (courriels des 19 et 20 mai 2015, pièce P-5). [ 9 ] Le 9 juin 2015, monsieur Guillet apprend que madame Thiboutot va travailler pour Groupe Sutton Immobilier Estrie en consultant le site Internet de l’entreprise.
Il est admis que madame Thiboutot n’a aucun contrôle sur les inscriptions faites sur ce site. [ 10 ] À partir de ce moment, Re/Max, par l’intermédiaire de son président, commence des manœuvres discutables :
• Délais pour l’émission des chèques de commission; • Envoi de courriels mettant en doute l’honnêteté de madame Thiboutot; • Envoi de chèques de commission à une mauvaise adresse; • Conservation de montants de commissions dues à madame Thiboutot, prétextant un manquement à ses obligations contractuelles. [ 11 ] Le 15 juin 2015, madame Thiboutot commence à agir comme courtier immobilier auprès de Groupe Sutton Immobilier Estrie (pièce P-1). ANALYSE : [ 12 ] Comme dans tout dossier, il appartient à la
partie qui veut faire valoir un droit d’en faire la preuve par prépondérance. C’est ce que nous enseignent les articles 2803 et 2804 du Code civil du Québec , qui se lisent ainsi : 2803. Celui qui veut faire valoir un droit doit prouver les faits qui soutiennent sa prétention. 2804. La preuve qui rend l'existence d'un fait plus probable que son inexistence est suffisante, à moins que la loi n'exige une preuve plus convaincante. [ 13 ] Madame Thiboutot doit donc démontrer au Tribunal que sa réclamation est bien fondée. Qu’en est-il? [ 14 ] La preuve démontre que madame Thiboutot a bel et bien droit à la somme de 730,34 $ à
titre de commission. D’ailleurs, cette somme n’est pas contestée, sous réserve du droit de Re/Max de la conserver à
titre de dommage. [ 15 ] Madame Thiboutot quitte Re/Max le 15 juin 2015 de consentement entre les parties et son permis est transféré la même date par l’OACIQ au nom de Groupe Sutton Immobilier Estrie. [ 16 ] En tout temps, madame Thiboutot a respecté ses obligations contractuelles et a transféré les clients qu’elle avait de l’agence Re/Max à un autre agent du même groupe. [ 17 ] Il est également en preuve que madame Thiboutot n’a pas travaillé auprès de Groupe Sutton avant le 15 juin 2015, agence qui, d’ailleurs, opère dans une région autre que la région de Re/Max. [ 18 ] Madame Thiboutot n’a posé aucun geste préjudiciable à l’encontre de Re/Max, tant avant l’expiration du contrat D-1 qu’après. [ 19 ] Enfin, le seul reproche fait par Re/Max est la contravention de madame Thiboutot à la pièce D-1, lui reprochant ne pas avoir promu le concept Re/Max.
Aucune preuve n’est faite à l’appui de cette prétention. [ 20 ] Re/Max souligne que le contrat D-1 a été renouvelé par l’application de l’article 12(b), sachant pourtant qu’une entente pour mettre fin sans frais à la relation contractuelle est intervenue et s’applique le 15 juin 2015 (pièce P-5). [ 21 ] Se fondant sur son droit plutôt hypothétique, Re/Max décide de conserver les commissions dues à madame Thiboutot afin de compenser les « dommages » qu’elle subit. [ 22 ] Les agissements du président de Re/Max sont basés sur une frustration qui vient de la découverte du nom de madame Thiboutot dans le registre des courtiers de l’agence Sutton le 9 juin 2015, alors qu’elle est toujours courtier auprès de Re/Max.
Pourtant, il est évident que madame Thiboutot n’a aucun contrôle sur ce qui est inscrit sur le site de Sutton et que cette erreur ne peut lui être reprochée. C’est alors que les manœuvres déjà énumérées commencent. [ 23 ] Re/Max connaissait la nouvelle adresse de madame Thiboutot, celle-ci ayant d’ailleurs fait la publicité de son nouveau gîte.
Rien n’explique ni n’excuse la raison pour laquelle Re/Max a continué d’envoyer documentation et chèques à l’ancienne adresse de madame Thiboutot, si ce n’est que par intention de nuire. [ 24 ] Le Code civil reprend, aux articles 6 , 7 et 1375 , le principe selon lequel la bonne foi doit gouverner la conduite des parties. Il appert clairement aux yeux du Tribunal que ce n’est pas ce qu’a fait Re/Max, plus spécifiquement son président.
Il est clair que les gestes posés l’ont été avec l’intention de nuire. [ 25 ] L’auteur Vincent Karim, dans son traité sur les obligations [1] , définit comme suit l’exigence de la bonne foi des parties : « … L’exigence de la conduite de bonne foi, édictée aux articles 6 et 7 et complétée par l’
article 1375 C.c.Q. , constitue désormais une source de droits et d’obligations non seulement entre des personnes liées par un contrat, mais aussi à l’égard des tiers. Ainsi, lors de l’exécution de son contrat, la conduite d’une
partie contractante qui ne serait pas conforme aux exigences de la bonne foi constitue, en tant que fait juridique, la base d’une action en responsabilité extracontractuelle pour un tiers subissant un préjudice suite à cette conduite fautive. … » [ 26 ] L’auteur Karim continue plus loin, à la page 117 [2] , soulignant cette fois que le rapport entre les parties survit à la fin de la relation contractuelle :
« … Dans le même ordre d’idées, une
partie contractante ne doit pas profiter de la fin du rapport contractuel pour en tirer des avantages au détriment de l’intérêt de l’autre. Elle doit adopter une conduite objective et conforme aux exigences de bonne foi, en informant son contractant de ses droits et obligations à ce stade des relations contractuelles.
Elle doit aussi donner aux stipulations contractuelles une interprétation selon le bon sens et éviter tout comportement ou attitude égoïste, motivé par l’intérêt personnel ou par un désir d’exploiter la fin du rapport contractuel, afin d’obtenir un avantage indu ou injustifié. … » [ 27 ] Re/Max a, au contraire, tenté d’utiliser la relation contractuelle se terminant pour son avantage, basé sur une volonté de se faire justice. [ 28 ] Le Tribunal, dans ce contexte, répond donc aux questions posées par la réponse suivante.
Oui, madame Thiboutot a droit d’obtenir la somme de 730,34 $ représentant les commissions qu’elle aurait dû recevoir depuis longtemps. Elle n’a en aucun temps violé la convention la liant à Re/Max. [ 29 ] De plus, madame Thiboutot a droit à des dommages à la suite du comportement fautif de Re/Max. Utilisant sa discrétion judiciaire, le Tribunal arbitre la somme due à 300 $.
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 30 ] ACCUEILLE partiellement la réclamation de la demanderesse Élysa Thiboutot; [ 31 ] CONDAMNE Re/Max du Haut-Richelieu inc. à payer à Élysa Thiboutot la somme de 1 030,34 $ avec intérêts au taux légal ainsi que l'indemnité additionnelle prévue à l'
article 1619 du Code civil du Québec à compter de la mise en demeure du 3 août 2015; [ 32 ] FRAIS DE JUSTICE contre la défenderesse Re/Max du Haut-Richelieu inc. __________________________________ LUC POIRIER, J.C.Q. Date d’audience : Le 15 février 2017
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