2011 QCCA 2346, 2011 QCCA 2346
Opinion
Brousseau c. Axa Assurances inc. 2011 QCCA 2346 COUR D’APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL N° : 500-09-021915-111 (705-17-003732-102) DATE : 9 décembre 2011 CORAM : LES HONORABLES BENOÎT MORIN, J.C.A. PIERRE J. DALPHOND, J.C.A. JACQUES A. LÉGER, J.C.A. MARIO BROUSSEAU REQUÉRANT – Défendeur/Demandeur en garantie c. AXA ASSURANCES INC. MICHEL BERNIER GRAVEL BERNIER VAILLANCOURT LOUIS-M. COSSETTE CLAUDIA DUSCHESNE PÉRUSSE ANTOINE BROSSEAU WERY RAYMOND CREVIER PAULE DORÉ FRANÇOIS PIERSON YVES G.
BRETON GUYLAINE SAUCIER MARIE-LOUISE PARENT FRANÇOIS DE MENEVAL ROBERT TESSIER ANDRÉ LEROUX PIERRE MONAHAN JEAN-DENIS TALON JEAN-FRANÇOIS BLAIS SYLVAIN HÉTU HUB INTERNATIONAL QUÉBEC LIMITÉE AUTORITÉ DES MARCHÉS FINANCIERS INTIMÉS – Défendeurs en garantie
ARRÊT [ 1 ] Le requérant présente une requête pour permission de se pourvoir hors délai et de bene esse à la suite d'un jugement rendu oralement le 7 juillet 2011 par la Cour supérieure de Joliette (l'honorable André Roy). [ 2 ] Par ce jugement, transcrit le 9 août 2011, le juge de première instance a accueilli les oppositions des intimés à une requête en appel en garantie en troisième lieu présentée par le requérant. [ 3 ] Or, le 26 septembre 2011, notre collègue, la juge Bich, a rejeté une requête pour permission d'appeler présentée par le requérant, en déclarant que l'appel envisagé par ce dernier n'avait aucune chance raisonnable de succès et était voué à l'échec. [ 4 ] Au paragraphe 16 de son jugement, la juge Bich a cependant écrit : On pourrait peut-être soutenir qu'un jugement ayant l'effet de rejeter une cause d'action contre ces nouveaux défendeurs et refusant de les joindre au recours en garantie est un jugement final susceptible d'appel de plein droit, comme le requérant l'a d'ailleurs évoqué à l'audience.
Si le requérant est d'avis que c'était là la procédure à suivre, il aurait dû produire une inscription en appel, ce qu'il n'a pas fait. Ce n'est cependant pas un défaut auquel un juge de la Cour, saisi d'une requête pour permission d'appeler, peut remédier. [ 5 ] C'est à la suite de ce jugement que le requérant a déposé la requête dont la Cour est maintenant saisie. [ 6 ] Selon l'article 523 du Code de procédure civile , le requérant doit démontrer qu'il a été, en fait, dans l'impossibilité d'agir plus tôt.
Par ailleurs, il doit aussi démontrer que son appel a des chances raisonnables de succès [1] . [ 7 ] En l'espèce, le requérant n'a pas démontré qu'il était dans l'impossibilité d'agir plus tôt. En outre, il ressort clairement du jugement prononcé par la juge Bich que l'appel envisagé par le requérant n'a pas de chance raisonnable de succès. POUR CES MOTIFS, LA COUR : [ 8 ] REJETTE la requête pour permission de se pourvoir hors délai et de bene esse , avec dépens. BENOÎT MORIN, J.C.A. PIERRE J. DALPHOND, J.C.A. JACQUES A. LÉGER, J.C.A.
Mario Brousseau Personnellement Me Robert Jr Gagné Gravel Bernier Vaillancourt Pour l'intimée Axa Assurances inc. Me France Dulude Robinson Sheppard Shapiro Pour les intimés Michel Bernier, Gravel Bernier Vaillancourt, Louis-M. Cossette, Claudia Duchesne Pérusse et Antoine Brosseau Wery Me Caroline Isabelle Bélanger Longtin Pour l'intimée Hub International Québec Limitée Me Brigitte Gobeil Autorité des marchés financiers Pour l'intimée Autorité des marchés financiers Me Hélène Lefebvre Me Laurence Gévry-Fortier Norton Rose Or Pour les intimés Raymond Crevier, Paule Doré, François Pierson, Yves G.
Breton, Guylaine Saucier, Marie-Louise Parent, François De Meneval, Robert Tessier, André Leroux, Pierre Monahan, Jean-Denis Talon, Jean-François Blais et Sylvain Hétu Date d’audience : 5 décembre 2011
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