2013 QCCA 743, 2013 QCCA 743
Opinion
Nadeau-Dubois c. Morasse 2013 QCCA 743 COUR D’APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE QUÉBEC Nº : 200-09-007911-123 (200-17-016412-124) DATE : 24 avril 2013 SOUS LA PRÉSIDENCE DE L'HONORABLE DOMINIQUE BÉLANGER, J.C.A. GABRIEL NADEAU-DUBOIS APPELANT - Défendeur c.
JEAN-FRANÇOIS MORASSE INTIMÉ - Demandeur et ASSOCIATION CANADIENNE DES LIBERTÉS CIVILES INTERVENANTE PROPOSÉE - REQUÉRANTE JUGEMENT sur requête en intervention [ 1 ] La requérante, l'Association canadienne des libertés civiles, demande la permission d'intervenir et de faire des représentations lors de l'instruction de l'appel de l'appelant, Gabriel Nadeau-Dubois.
Plus spécifiquement, elle requiert ce qui suit : AUTHORIZE the Canadian Civil Liberties Association to intervene in this case to make representations during the hearing relative to the need to interpret the law of contempt in accordance with the freedom of expression guaranteed in the Québec and Canadian Charters and the broader implications of the decision; [ 2 ] Le 1 er novembre 2012, la Cour supérieure, district de Québec (l'honorable Denis Jacques), a déclaré l'appelant coupable d'outrage au tribunal.
Ce dernier a été accusé d'avoir incité à passer outre à une ordonnance de la Cour, soit celle prononcée par le juge Jean-François Émond, le 2 mai 2012 : [59] ORDONNE à l’Université Laval, l’Association des étudiants en arts plastiques ainsi qu’à toute personne informée de la présente ordonnance, de laisser libre accès aux salles de cours de l’Université Laval où sont dispensés les cours menant au certificat en arts plastiques, et ce, afin que ces cours puissent être donnés à l’horaire prévu à la session d’hiver 2012; [60] ORDONNE à tous les étudiants et autres personnes qui pratiquent présentement le boycottage des cours de s’abstenir d’obstruer ou de nuire à l’accès aux cours par intimidation ou de poser toute action susceptible d’empêcher ou d’affecter négativement l’accès à ces cours; [61] CONFIE à l’Université Laval le soin de signifier sans délai la présente ordonnance selon les modalités prévues au Code de procédure civile et d’en informer toute personne qu’elle jugera à propos de façon à ce qu’elle puisse, à
titre de propriétaire et responsable des lieux, s’assurer de la bonne exécution de la présente ordonnance; [62] DÉCLARE que la présente ordonnance demeure en vigueur jusqu’au 14 septembre 2012; [ 3 ] Le juge de première instance explique les circonstances de l'affaire : [24] Le 13 mai 2012, le défendeur Gabriel Nadeau-Dubois et son collègue, le président de la Fédération étudiante collégiale du Québec (FECQ), Léo Bureau-Blouin, profitent de l’occasion qui leur est offerte par le réseau public d’information télévisé RDI pour s'adresser à leurs membres et sympathisants, ainsi qu'à la population du Québec. [25] Le défendeur Gabriel Nadeau-Dubois s'y exprime comme suit : Ce qui est clair c’est que ces décisions-là, ces tentatives-là de forcer les retours en classe, ça ne fonctionne jamais parce que les étudiants et les étudiantes qui sont en grève depuis 13 semaines sont solidaires les uns les autres, respectent, de manière générale là, respectent la volonté démocratique qui s’est exprimée à travers le vote de grève et je crois qu’il est tout à fait légitime pour les étudiants et les étudiantes de prendre les moyens pour faire respecter le choix démocratique qui a été fait d’aller en grève.
C’est tout à fait regrettable là qu’il y ait vraiment une minorité d’étudiants et d’étudiantes qui utilisent les tribunaux pour contourner la décision collective qui a été prise. Donc nous, on trouve ça tout à fait légitime là, que les gens prennent les moyens nécessaires pour faire respecter le vote de grève
et si ça prend des lignes de piquetage, on croit que c’est un moyen tout à fait légitime de le faire. [26] En entendant la déclaration de Monsieur Nadeau-Dubois diffusée sur le réseau public d’information de Radio-Canada (RDI), monsieur Morasse y voit une entrave directe à l'ordonnance qu’il a obtenue de la Cour, laquelle lui assure le libre accès à ses cours. (Références omises) [ 4 ] L'appelant est d'accord pour que la permission d'intervenir soit accordée, alors que l'intimé conteste. Analyse [ 5 ]
L'article 211 du Code de procédure civile régit la présente demande d'intervention. 211. Un tiers peut demander à intervenir pour faire des représentations lors de l'instruction. Il doit pour ce faire informer les parties par écrit du but et des motifs de son intervention. Le tribunal peut l'y autoriser, s'il l'estime opportun, compte tenu des questions en litige et après avoir entendu les parties. [ 6 ] La reconnaissance du statut d'intervenant relève largement de la discrétion de la Cour.
Celle-ci doit porter un jugement d'opportunité sur l'intérêt que présente la présence du groupe qui cherche à entrer au litige pour la solution des questions posées [1] . [ 7 ] Depuis plusieurs décennies, les tribunaux canadiens ont permis l'intervention de tiers sur des questions constitutionnelles ou des questions de liberté civile, intervention qualifiée de droit public. [ 8 ] Dans un dossier où l'on requiert une intervention de droit public, j'estime devoir examiner les facteurs suivants : 1.
La nature du dossier : un dossier de nature purement privée doit conduire à une plus grande prudence qu'un dossier de nature publique, comme par exemple, dans un cas où un individu affronte l'État; 2. Les questions que soulève l'appel, dont le fait qu'une véritable question de droit constitutionnel, de liberté publique ou d'intérêt public est en cause; 3. La possibilité que la présence de l'intervenant puisse apporter un éclairage additionnel à la Cour pour lui permettre de répondre à la question soulevée, en raison du fait qu'il détient une expertise particulière sur la question soumise; 4.
Le fait que les avantages de l'intervention dépassent ses inconvénients; 5. Le fait que l'intervenant n'ait pas l'intention de soulever, parce que nous sommes en matière criminelle, des moyens non plaidés par la poursuite [2] ou, encore, qu'il n'ait pas l'intention d'interférer négativement dans les moyens de défense de l'accusé. [ 9 ] Le présent dossier n'est pas de nature purement privée. L'outrage au tribunal est de nature quasi pénale et l'intimé dispose des protections du droit pénal [3] . Bien que ce soit une
partie privée qui entreprend la procédure et requiert l'émission d'une condamnation, la requête pour outrage au tribunal, une fois enclenchée, peut être poursuivie par la Cour, même en cas de désintéressement de la
partie requérante. [ 10 ] Le contexte général de la présente affaire ajoute au caractère public de la nature du dossier. Le conflit étudiant survenu au printemps 2012 a été très largement médiatisé et a suscité un grand intérêt chez les citoyens québécois. Le jugement rendu dans la présente affaire n'a pas échappé à cet intérêt. [ 11 ] Les questions que le pourvoi soulève sont multiples. En autres, l'appelant estime que le juge a erré en droit en décidant qu'il a entravé le cours normal de l'administration de la justice ou porté atteinte à l'autorité ou à la dignité du tribunal.
Il estime aussi que preuve n'a pas été faite, hors de tout doute raisonnable, qu'il avait connaissance de l'ordonnance rendue par le juge Émond. [ 12 ] Précisons que le troisième moyen d'appel soulève l'argument que la déclaration reprochée serait protégée par le droit à la liberté d'expression et que, dans un tel contexte, la condamnation doit pouvoir se justifier dans le cadre d'une société libre et démocratique, car elle constitue une restriction à la liberté d'expression. [ 13 ] La requérante souhaite soutenir que l'appelant a été condamné à cause des déclarations qu'il a faites, ce qui, selon elle, constitue une forme d'expression politique qui doit être protégée.
La requérante a l'intention de présenter les arguments suivants : 10. The Canadian Civil Liberties Association will present an approach that : a. Focuses on the need to interpret the law of contempt in accordance with the freedom of expression guarantees in the Québec and Canadian Charters and the broader implications of the decision, rather than the factual issues particular to the Appellant's appeal; b. Highlights the distinction between action that directly breaches a court order and statements of opinion that are related to a court order; c.
Considers the implications of curtailing freedom of expression on matters decided by the courts and the chilling impact this may have on vigorous and meaningful debate; d. Promotes a contextual understanding of the rule of law; and e. Presents the perspective of an organization concerned with promoting and fostering civil liberties in Canada. [ 14 ] Selon la requérante, l'issue de l'appel concerne l'établissement de la limite entre l'incitation à agir illégalement et l'expression
d'opinions et de vues critiques à l'égard des ordonnances judiciaires. [ 15 ] J'estime qu'il est possible, quoique non certain, que la Cour ait à se pencher sur cette question. Le cas échéant, la présence de l'intervenante est susceptible d'aider la Cour à répondre à la question soulevée. [ 16 ] Fondée en 1964, la requérante est une association nationale dédiée à la promotion et à l'avancement des libertés civiles au Canada.
Son expérience à promouvoir et défendre les libertés civiles lui a permis d'intervenir dans de nombreux débats d'importance devant les tribunaux canadiens, dont plusieurs touchant la liberté d'expression. [ 17 ] La requérante ne demandant que quinze minutes d'audition et étant en mesure de déposer son mémoire très prochainement, il y a peu de désavantages en cause. [ 18 ] L'intimé estime que cette intervention risque de lui causer préjudice. Toutefois, il n'est pas en mesure d'identifier ce préjudice. Aussi, il estime qu'il devra répondre aux arguments de la requérante, ce qui nécessitera davantage de temps.
À cet égard, j'estime approprié de lui accorder un délai supplémentaire pour la production de son mémoire. [ 19 ] Considérant l'article 211 C.p.c.
POUR CES MOTIFS, LA SOUSSIGNÉE : [ 20 ] ACCORDE la requête pour permission d'intervenir; [ 21 ] AUTORISE l'Association canadienne des libertés civiles à intervenir au dossier, aux fins de présenter son point de vue sur la question de la liberté d'expression dans un contexte d'outrage au tribunal; [ 22 ] ORDONNE à l'Association canadienne des libertés civiles de produire son mémoire (maximum 20 pages) au plus tard le 15 mai 2013; [ 23 ] ACCORDE à l'Association canadienne des libertés civiles quinze minutes pour sa plaidoirie; [ 24 ] ACCORDE à l'intimé une prolongation de trente jours pour la production de son mémoire, soit jusqu'au 8 août 2013; [ 25 ] LE TOUT , sans frais.
DOMINIQUE BÉLANGER, J.C.A. Me David Richard Melançon, Marceau, Grenier & Sciortino Pour l'appelant Me Maxime Roy Thibault, Roy avocats Pour l'intimé Me Julius H. Grey Me Hanne Ellingsen Grey, Casgrain Pour l'intervenante proposée - requérante Date d’audience : 22 avril 2013
Loading document…