2012 QCCQ 8464, 2012 QCCQ 8464
Opinion
Protection de la jeunesse — 122134 2012 QCCQ 8464 JJ 0452 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] LOCALITÉ DE […] « Chambre de la jeunesse »
N° : 705-41-005036-114 DATE : Le 3 février 2012 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE : L’HONORABLE LUC JOLY, J.C.Q. ______________________________________________________________________ [INTERVENANTE 1], ès qualités de personne autorisée par la Directrice de la protection de la jeunesse des Centres jeunesse A Personne requérante -et- X Née le [...]1995 Adolescente intimée -et- A Père-intimé -et- B Mère-intimée -et- LA COMMISSION DE LA PROTECTION DES DROITS DE LA PERSONNE ET DE LA JEUNESSE Intimée ______________________________________________________________________ JUGEMENT sur requête en révision d'ordonnance suivant l'article 95 L.P.J. ______________________________________________________________________ [ 1 ] Depuis le mois d'octobre dernier, l'adolescente est confiée à madame C; [ 2 ] Auparavant, l'adolescente a été hospitalisée en relation avec son trouble alimentaire (anorexie et boulimie); [ 3 ] Le problème de santé de l'adolescente est difficile à gérer pour les parents et le retrait de l'adolescente du milieu familial pour être confiée à madame C est bénéfique; [ 4 ] Madame C est adéquate et voit à ce que X reçoive tous les soins de santé requis par son état; [ 5 ] Le milieu familial semble toujours créer une certaine pression sur l'adolescente et amplifie son trouble alimentaire.
En vivant chez madame C, cette pression diminue permettant une situation plus propice à la guérison; [ 6 ] Malheureusement, le traitement du trouble alimentaire, dont souffre l'adolescente, exige du temps et beaucoup d'énergie des personnes qui l'entourent; [ 7 ] À l'audition toutes les parties se disent en accord avec la poursuite de l'hébergement de X chez madame C, et ce, pour les prochains six mois;
[ 8 ] Les parents et l'adolescente se disent prêts à collaborer activement à toutes les mesures mises en place par la Directrice pour mettre fin à la situation de compromission; [ 9 ] Le Tribunal est convaincu qu'un suivi psychologique devrait débuter le plus rapidement possible tel que requis par l'adolescente, ses parents et madame C; [ 10 ] Le Tribunal est en accord avec les recommandations qui lui sont faites par la Directrice de la protection de la jeunesse et considère qu'elles sont dans l'intérêt de l'adolescente X; [ 11 ] POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL: [ 12 ] ACCUEILLE la requête; [ 13 ] CONFIE l'adolescente à madame C pour les six prochains mois à compter du 16 janvier 2012; [ 14 ] ORDONNE que X reçoive tous les soins de santé requis par son état, notamment un suivi à l'hôpital A concernant son trouble alimentaire; [ 15 ] RECOMMANDE fortement que la Directrice fasse tous les efforts afin qu'un suivi psychologique soit offert à X, tel qu'elle le requiert, et ce, afin qu'elle puisse en bénéficier le plus rapidement possible; [ 16 ] ORDONNE aux parents de collaborer activement afin de mettre fin aux éléments de compromission; [ 17 ] PERMET à madame C de signer les autorisations pour X concernant les activités scolaires et parascolaires, voyages à l'étranger ainsi que les autorisations de santé si les parents ne peuvent être rejoints à temps ou s'ils refusent de façon injustifiée de donner telles autorisations.
La Directrice de la protection de la jeunesse notifiera les parents de toutes les autorisations données par madame C en leur absence; [ 18 ] PREND ACTE que les parents, madame C et l'adolescente verront à gérer les contacts eux-mêmes tout en tenant au courant la Directrice du suivi des contacts; [ 19 ] ORDONNE pour les six prochains mois qu'aide, conseils et assistance soient apportés à l'adolescente et à sa famille, et ce, pour toute la durée de l'ordonnance à compter du 16 janvier 2012; [ 20 ] CONFIE pour les fins d'exécution de l'ordonnance la situation de l'adolescente à la Directrice de la protection de la jeunesse des Centres jeunesse A; [ 21 ] ORDONNE l'exécution de l'ordonnance par tout agent de la paix; __________________________________ LUC JOLY, J.C.Q.
Me Hélène Morel Avocate de la D.P.J. Me Mylène Francoeur Avocate de l'adolescente Date d’audience : 16 janvier 2012
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