2023 QCCA 140, 2023 QCCA 140
Opinion
Znaty c. Gareau 2023 QCCA 140 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL N o : 500-09-030346-233 ( 500-17-113979-200 ) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE : Le 30 janvier 2023 L’HONORABLE BENOÎT MOORE, J.C.A.
PARTIE REQUÉRANTE AVOCATE Jacques Znaty Me Johanna Sarfati Par visioconférence
PARTIE INTIMÉE AVOCATE Diane Gareau, en sa qualité de syndic de la C hambre des notaires Me MArie-Claude Sarrazin ( Sarrazin Plourde ) Par visioconférence
PARTIE MISE EN CAUSE Roxanne Daviault, en sa qualité de secrétaire du C onseil de discipline de la C hambre des notaires Tribunal des professions ABSENTS ET NON REPRÉSENTÉS DESCRIPTION : Requête pour suspendre l'exécution provisoire (Art. 660 al. 2 C.p.c. ) . Greffière-audiencière : Mélanie Camiré Salle : RC-18 AUDITION
15 h 04 Identification du dossier et des avocats. Échanges de part et d’autre quant aux différentes parties et les enjeux. 15 h 07 Argumentation de Me Sarrazin. 15 h 11 PAR LE JUGE : Jugement – voir page 3. 15 h 12 Me Claudia Jacques (notaire) se joint à l’audience. 15 h 14 Intervention de Me Sarrazin. 15 h 15 Fin de l’audience.
Mélanie Camiré, Greffière-audiencière JUGEMENT [ 1 ] Le requérant souhaite se pourvoir en appel d’un jugement de la Cour supérieure, du 9 décembre 2022 (l’honorable Marc St- Pierre), lequel rejette un pourvoi en contrôle judiciaire d’une décision du Tribunal des professions qui lui-même rejetait l’appel de décisions du Conseil de discipline qui le déclarait coupable de diverses contraventions au Code des professions [1] et au Règlement sur la comptabilité en fidéicommis des notaires [2] et lui imposait des périodes de radiation temporaire de 30 jours à 6 mois. [ 2 ] La requête pour permission d’appeler a été produite le 4 janvier 2023.
Le requérant demandait également la suspension de l’exécution provisoire du jugement puisqu’une radiation est en principe exécutoire de plein droit durant l’appel selon l’article 166(1) du Code de professions. Cette suspension a d’ailleurs fait l’objet de consentement des parties tant durant l’appel au Tribunal des professions que durant le contrôle judiciaire à la Cour supérieure. [ 3 ] La requête pour permission d’appeler, présentable le 27 janvier dernier, a dû être reportée au 9 mars 2013.
Le requérant me demande de rendre une ordonnance de sauvegarde aux termes de l’article 379 du Code de procédure civile afin de suspendre, jusqu’à cette date, l’exécution du jugement sans quoi la Chambre des notaires devra le radier de l’Ordre. [ 4 ] L’intimée consent à cette demande comme elle l’avait fait dans les instances antérieures. [ 5 ] La jurisprudence des juges uniques de la Cour reconnaît que l’article 379 C.p.c. permet de rendre une ordonnance de sauvegarde lorsqu’une requête pour permission a été produite, et ce, jusqu’à ce qu’elle puisse être présentée ou qu’un jugement soit rendu sur celle- ci [3] . [ 6 ] Considérant l’accord de toutes les parties et considérant le fait que la suspension a été consentie à toutes les étapes du processus judiciaire, j’accueillerai l’ordonnance de sauvegarde pour valoir jusqu’au 9 mars 2023, date où sera présentée, devant une formation, la requête pour permission d’appeler.
POUR CES MOTIFS, LE SOUSSIGNÉ : [ 7 ] ORDONNE la suspension de l’exécution provisoire du jugement rendu le 9 décembre 2022 par l’honorable Marc St-Pierre dans le dossier 500-17-113979-200 et, par lui, les décisions antérieures du Tribunal des professions et du Conseil de discipline de la Chambre des notaires pour valoir jusqu’au 9 mars 2023, date de présentation de la requête pour permission d’appeler; [ 8 ] LE TOUT frais de justice à suivre. BENOÎT MOORE, J.C.A.
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