2014 QCCA 1754, 2014 QCCA 1754
Opinion
Landry c. Richard 2014 QCCA 1754 COUR D’APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE QUÉBEC N° : 200-09-006914-094 200-09-006915-091 200-09-006916-099 (200-17-011589-090) (200-17-011588-092) (200-17-011587-094) DATE : 5 SEPTEMBRE 2014 SOUS LA PRÉSIDENCE DE L'HONORABLE JEAN-FRANÇOIS ÉMOND, J.C.A. No : 200-09-006914-094 SARTO LANDRY APPELANT – Mis en cause c. PATRICK RICHARD INTIMÉ – Demandeur et PROCUREURE GÉNÉRALE DU QUÉBEC TRIBUNAL DES PROFESSIONS SECRÉTAIRE DU CONSEIL DE DISCIPLINE DU BARREAU DU QUÉBEC MIS EN CAUSE – Mis en cause No : 200-09-006915-091 SARTO LANDRY APPELANT – Mis en cause c.
PIERRE-GABRIEL GUIMONT INTIMÉ – Demandeur et PROCUREURE GÉNÉRALE DU QUÉBEC TRIBUNAL DES PROFESSIONS SECRÉTAIRE DU CONSEIL DE DISCIPLINE DU BARREAU DU QUÉBEC MIS EN CAUSE – Mis en cause No : 200-09-006916-099 GUYLAINE GAUTHIER APPELANTE – Mise en cause c. PATRICK RICHARD INTIMÉ – Demandeur et
PROCUREURE GÉNÉRALE DU QUÉBEC TRIBUNAL DES PROFESSIONS SECRÉTAIRE DU CONSEIL DE DISCIPLINE DU BARREAU DU QUÉBEC MIS EN CAUSE – Mis en cause JUGEMENT Sur requête en révision d’un mémoire de frais (Article 521 C.p.c. ) [ 1 ] Les appelants Sarto Landry et Guylaine Gauthier demandent la révision d’une décision rendue le 11 juillet 2014 par le greffier adjoint de la Cour d’appel (Me Alexis Milette) [1] , lequel taxe le mémoire de frais des intimés à 2 539,86 $. [ 2 ] Ils font valoir que le greffier adjoint a erré en accordant des honoraires judiciaires de 2 250 $, soit des honoraires judiciaires de 750 $ pour chacun des dossiers visés par l’arrêt qui adjuge les dépens. [ 3 ] Les appelants soutiennent que les intimés n’ont droit qu’à un seul honoraire judiciaire de 750 $ prévu au tarif. [ 4 ] Pour justifier leur position, ils plaident que les questions soulevées dans les trois dossiers étaient similaires.
Ils reprennent, pour ainsi dire, les mêmes arguments qui ont été soulevés devant le greffier adjoint de la Cour. [ 5 ] J’estime qu’ils ont tort. [ 6 ] L’arrêt qui adjuge les dépens ne souffre pas d’ambiguïté et ne prête à aucune interprétation. Dans son dispositif, la Cour rejette les appels, avec dépens, sans prendre soin de les mitiger. [ 7 ] Dès lors, le greffier de la Cour se devait de taxer le mémoire de frais en respectant cet arrêt, en accordant les honoraires judiciaires réclamés par les intimés visés dans chacun des dossiers. [ 8 ] Comme l’a récemment rappelé notre Cour dans l’arrêt Giroux c.
Centre hospitalier régional de Trois-Rivières (CHRTR) [2] , l’officier taxateur, ici le greffier adjoint de la Cour d’appel, n’a pas le pouvoir d’attribuer les dépens ni celui de les mitiger. Son rôle se limite à vérifier la justesse du mémoire de frais en regard du Tarif des honoraires judiciaires des avocats [3] : [23] Quant à l’officier taxateur, il ne jouit d’aucun pouvoir en matière d’adjudication des dépens.
Son rôle se limite à apprécier la justesse du mémoire de frais à être taxé conformément au Tarif des honoraires judiciaires des avocats (le « Tarif »), et ce, sans avoir à se prononcer sur l'opportunité d'adjuger de tels frais.
Le rôle du juge agissant en révision de cette décision n’est guère plus étendu si ce n’est de s’assurer de la conformité de la taxation au regard du Tarif. […] [31] Si l’appelant désirait contester le droit des intimés à obtenir des frais, il pouvait le faire en comparaissant devant la greffière de la Cour supérieure saisie de l’inscription pour jugement et non pas poursuivre cet objectif sous le couvert d’une requête en révision de la taxe. [4] [Références omises] POUR CES MOTIFS, LE SOUSSIGNÉ : [ 9 ] REJETTE les requêtes en révision du mémoire de frais; [ 10 ] AVEC DÉPENS . JEAN-FRANÇOIS ÉMOND, J.C.A.
Me Guylaine Gauthier GAUTHIER AVOCAT Pour les appelants Me Daniel Chénard Pour les intimés Me Jean-François Paré Pour la mise en cause Procureure générale du Québec
Date d’audience : 5 septembre 2014
Loading document…