2022 QCCA 1622, 2022 QCCA 1622
Opinion
Neopharm Labs inc. c. Mainville 2022 QCCA 1622 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL N o : 500-09-030229-223 ( 500-11-049463-157 ) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE : Le 23 novembre 2022 FORMATION : LES HONORABLES SIMON RUEL, J.C.A. BENOÎT MOORE, J.C.A. PETER KALICHMAN, J.C.A. PARTIES APPELANTES AVOCATS Neopharm labs inc. morris adler Me Alain Chevrier ( Dunton, Rainville ) Par visioconférence Me Alexandre Fournier ( Dunton, Rainville ) PARTIES INTIMÉES AVOCATS Luc mainville 8480095 Canada inc.
Me Jean-François Carpentier Me Stuart Kugler ( Kugler, Kandestin ) En appel d’un jugement rendu le 2 septembre 2022 par l’honorable Babak Barin de la Cour supérieure , district de Montréal . DESCRIPTION : Demande en rejet d'appel et demande subsidiaire en cautionnnement (articles 364 et 365 C.p.c .). Requête pour permission de produire un mémoire de plus de 30 pages (article 50 R.C.a.Q.m.civ .).
Greffier-audiencier : René Gutknecht Salle : Pierre-Basile-Mignault AUDITION 11 h 30 Début de l’audience. Identification du dossier et des avocats. Remarques préliminaires de la Cour. 11 h 35 Me Chevrier confirme qu’il retire l’élément visant le rejet de la demande reconventionnelle de l’appel. Me Carpentier confirme avoir reçu le paiement viser par les conclusions visant le rejet de la demande reconventionnelle.
Argumentation de Me Carpentier. 11 h 37 Commentaire de la Cour et poursuite des représentations par Me Carpentier. 11 h 48 Argumentation de Me Chevrier. 11 h 53 Question de la Cour et réponse de Me Chevrier. 11 h 55 Reprise des représentations de Me Chevrier. 12 h 02 Échange entre la Cour et Me Chevrier concernant la requête pour produire un mémoire de plus de 30 pages. 12 h 07 Réplique de Me Carpentier. 12 h 08 Suspension de l’audience. 12 h 13 Reprise de l’audience. 12 h 14 PAR LA COUR : Arrêt – voir page 4. 12 h 15 Fin de l’audience.
René Gutknecht, Greffier-audiencier ARRÊT [ 1 ] À ce stade du dossier, en raison des moyens soulevés et de la complexité du dossier, la Cour avait informé les parties qu’elle rejetait, sans audition et sans frais de justice, la requête en rejet de l’appel sur la demande principale. [ 2 ] Cependant, compte tenu de la nature très factuelle de l’appel, de la norme d’intervention et des commentaires très critiques du juge à l’endroit du comportement des appelants, notamment durant l’instance, il convient de soumettre l’appel à un cautionnement. [ 3 ] Quant au montant, la Cour a une large discrétion, mais celui-ci ne doit pas, sauf exception, constituer une exécution provisoire du jugement, non plus qu’il ne doit être un obstacle au droit d’appel.
En prenant en compte l’ensemble des circonstances, la Cour fixe le cautionnement à 250 000 $. [ 4 ] Quant à la demande reconventionnelle qui a été déclarée abusive par le juge de première instance, les parties ont confirmé à l’audience que cet aspect du jugement a été exécuté et ne fait plus
partie de l'appel. [ 5 ] Les appelants nous demandent aussi la permission de produire un mémoire de 35 pages en raison de la complexité du dossier et de l’omission du juge de prendre en compte une
partie de la trame factuelle. Il ressort du dossier et du projet de mémoire que ces motifs ne justifient pas de s’écarter de la règle limitant le mémoire à 30 pages. POUR CES MOTIFS, LA COUR : [ 6 ] REJETTE la demande en rejet d’appel; [ 7 ] ACCUEILLE la requête subsidiaire en cautionnement, ASSUJETTIT l’appel à un cautionnement de 250 000 $ et ORDONNE aux appelants de fournir ce cautionnement dans un délai de 10 jours du dépôt de cet arrêt;
[ 8 ] REJETTE la demande pour permission de produire un mémoire de plus de 30 pages; [ 9 ] LE TOUT sans frais de justice. SIMON RUEL, J.C.A. BENOÎT MOORE, J.C.A. PETER KALICHMAN, J.C.A.
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