2017 QCCQ 7179, 2017 QCCQ 7179
Opinion
Klimento c. TD Insurance Meloche Monnex 2017 QCCQ 7179 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE GATINEAU LOCALITÉ DE GATINEAU « Chambre civile » N° : 550-32-023663-161 DATE : 28 juin 2017 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DU JUGE STEVE GUÉNARD, J.C.Q. ______________________________________________________________________ IRINA KLIMENTO Demanderesse c.
TD INSURANCE MELOCHE MONNEX et SÉCURITÉ NATIONALE COMPAGNIE D’ASSURANCE Défenderesses ______________________________________________________________________ JUGEMENT sur une opposition au dépôt d’un acte de procédure modifié ______________________________________________________________________ [ 1 ] La demanderesse produit, en date du 17 août 2016, une demande devant la Cour du Québec, Division des petites créances, à l’encontre de la défenderesse TD Insurance Meloche Monnex. (ci-après TD Insurance). [ 2 ] La demanderesse y réclame la somme de 15 000$ en raison de la négation de couverture d’un contrat d’assurance de TD Insurance, et ce, suite à un vol qui serait survenu, à son domicile, le ou vers le 23 août 2013. [ 3 ] La demanderesse réfère, dans sa Demande, à des dommages subis de l’ordre de 55 577,47$, somme qu’elle accepte de réduire afin que la Division des petites créances puisse avoir compétence. [ 4 ] TD Insurance soumet, le 6 septembre 2016, sa Contestation ainsi qu’une demande de rejet. [ 5 ] Dans cette contestation et demande de rejet, TD Insurance soumet, entre autres, mais spécifiquement, ce qui suit : Nous portons à l’attention de la Cour que le nom de la
partie Défenderesse aurait dû (sic) lire Sécurité Nationale Compagnie d’assurance. TD Insurance Meloche Monnex n’est pas une compagnie d’assurance, mais bien une marque de commerce. [ 6 ] Confronté à cette demande de rejet, l’Honorable Juge Serge Laurin, J.C.Q., rejette celle-ci par l’entremise d’un jugement daté du 27 octobre 2016, précisant que le nom de TD Insurance apparait bien au contrat d’assurance produit au dossier. [ 7 ] En date du 27 avril 2017, la demanderesse produit une déclaration modifiée. Elle ajoute, à
titre de codéfenderesse, l’entité désignée comme étant Sécurité Nationale Compagnie d’assurance. [ 8 ] Le 23 juin 2017, TD Assurance produit une opposition au dépôt de cet acte de procédure modifié, et ce, pour les motifs suivants : TD Assurance Meloche Monnex est une marque de commerce de Sécurité Nationale Compagnie d’assurance. 1. TD Assurance Meloche Monnex est un autre nom sous lequel Sécurité Nationale Compagnie d’assurance mène ses opérations à
titre de compagnie d’assurance, tel qu’enregistré au REQ. 2. Ajouter la nouvelle nomination, sous Sécurité Nationale Compagnie d’assurance, résulterait au dédoublement de la représentation de l’assureur auprès de la Cour et donc d’un dédoublement des frais de justice encourus pour la défense;
3. Nous demandons donc respectueusement à la Cour de considérer TD Assurance Meloche Monnex et Sécurité Nationale Compagnie d’assurance comme une seule et même
partie au
titre du présent dossier, et de consulter la pièce O-1 ci-jointe en guise de preuve. [ 9 ] La trame factuelle alléguée par la demanderesse demeure la même, l’ajout de cette codéfenderesse constituant la seule modification apparaissant à la Demande modifiée. ANALYSE [ 10 ] La modification d’un acte de procédure, et l’opposition à un tel acte, sont régies en particulier par les articles 206 et 207 du Code de procédure civile (ci-après CPC ). [1] [ 11 ] Ces articles énoncent : « 206.
Les parties peuvent, avant le jugement, retirer un acte de procédure ou le modifier sans qu’il soit nécessaire d’obtenir une autorisation du tribunal. Elles peuvent le faire si cela ne retarde pas le déroulement de l’instance ou n’est pas contraire aux intérêts de la justice; cependant, s’agissant d’une modification, il ne doit pas en résulter une demande entièrement nouvelle sans rapport avec la demande initiale.
La modification peut notamment viser à remplacer, rectifier ou compléter les énonciations ou les conclusions d’un acte, à invoquer des faits nouveaux ou à faire valoir un droit échu depuis la notification de la demande en justice. 207. La
partie qui entend retirer ou modifier un acte de procédure doit notifier le fait ou l’acte modifié aux autres parties lesquelles disposent d’un délai de 10 jours pour notifier leur opposition. En l’absence d’opposition, le retrait ou la modification d’un acte est accepté. En cas d’opposition, la
partie qui entend retirer ou modifier un acte présente sa demande au tribunal pour qu’il en décide. Si l’une des autres parties doit réagir en conséquence du retrait ou de la modification, le délai qui lui est accordé pour le faire est fixé par les parties ou, s’il n’est déjà prévu par le protocole de l’instance, par le tribunal. Si la conséquence est de joindre un nouveau défendeur à l’instance, la demande en justice doit lui être notifiée sans délai. » [ 12 ] Comme le mentionne la Cour Supérieure dans l’affaire 183426 Canada inc. et al c.
Fédération des caisses Desjardins du Québec et al . [2] : [12] La possibilité de modifier une procédure est prévue à l’article 206 du Code de procédure civile. [13] Cet
article autorise la modification en tout temps avant jugement, sans qu'il soit nécessaire d'obtenir l’autorisation du Tribunal, si cela ne retarde pas le déroulement de l'instance ou n'est pas contraire aux intérêts de la justice. La modification ne doit résulter d'une demande entièrement nouvelle sans rapport avec la demande initiale.
De plus, la modification peut viser à remplacer, rectifier ou compléter les énonciations ou les conclusions d’une procédure. [14] Les principes traitant de la modification des procédures déjà établis par la Cour Suprême du Canada et par la Cour d'Appel, demeurent toujours applicables.
L’article 206 C.p.c. (de même que l’article 199 de l’ancien Code de procédure civile) doit recevoir une interprétation plus large et plus libérale et le droit de la modification est la règle et non l'exception . [références omises – nos soulignements] [ 13 ] Ce principe fut également, à nouveau, confirmé par la Cour d’appel, dans l’arrêt Scene Holding inc. c. Galerie des Monts inc , [3] , et ce, en ces termes : [19] Ces dispositions reprennent l’essentiel du droit antérieur.
Le droit à la modification est donc le principe, qui permet aux parties et au tribunal d’examiner le différend sous toutes ses coutures et de le vider entièrement .
La modification, en effet, telle que décrite par le second alinéa de l’article 206, peut « viser à remplacer, rectifier ou compléter les énonciations ou les conclusions d’un acte, à invoquer des faits nouveaux ou à faire valoir un droit échu depuis la notification de la demande en justice », ce qui est fort large (tout comme c’était le cas sous le régime de l’art. 199 du précédent Code de procédure civile). [20] C’est par exception qu’une modification sera refusée, lorsqu’elle soulèvera de la part de la
partie adverse une contestation fondée sur le fait qu’elle est de nature à retarder - indûment, cela va sans dire - le déroulement de l’instance, qu’elle heurte les intérêts de la justice, intérêts mesurés notamment à l'aune des articles 9 et 18 à 20 C.p.c., ou encore qu’elle résulte en une demande entièrement nouvelle (c’est-à-dire qu’elle est porteuse d’une cause d’action nouvelle, sans rapport avec la demande originelle). [références omises – nos soulignements] [ 14 ] Dans le présent dossier, il apparait manifestement que la modification effectuée par la demanderesse résulte de la demande de rejet formulée, en 2016, par TD Assurance, qui prétendait que la demanderesse avait institué son recours contre la mauvaise entité juridique. [ 15 ] Afin de palier à cet argument, la demanderesse décide d’ajouter à
titre de codéfenderesse la
partie que TD Assurance prétend être la « bonne
partie » au litige. [ 16 ] Avec égards, il est particulier que TD Assurance soulève à présent que la modification devrait être rejetée alors qu’elle soumettait, en septembre 2016, que la demanderesse aurait dû instituer sa Demande à l’encontre de cette autre entité. [ 17 ] Ainsi, dans la présente instance, le Tribunal considère que la modification de la procédure, par la demanderesse, est permise en vertu de l’article 206 CPC. [ 18 ] Conséquemment, le Tribunal considère que l’opposition à la modification de la demande est mal fondée et doit donc être
rejetée. [ 19 ] Dans l’optique où les défenderesses réussissent à démontrer, au juge du fond, que cette modification s’avérait, dans les faits, inutile, et que le tout génère un dédoublement de frais de justice qui aurait pu être évité, le juge du fond pourra se prononcer quant aux frais de justice devant être octroyés, ou mitigés, le cas échéant. POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : REJETTE l’opposition au dépôt d’un acte de procédure modifié; LE TOUT, frais à suivre. __________________________________ STEVE GUÉNARD, J.C.Q.
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