2022 QCCA 1152, 2022 QCCA 1152
Opinion
Noël c. La Personnelle assurances générales inc. 2022 QCCA 1152 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL N o : 500-09-030153-225 , 500-09-030155-220 ( 750-17-003895-210 ) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE : Le 25 août 2022 L’HONORABLE ROBERT M. MAINVILLE, J.C.A. N o : 500-09-030153-225
PARTIE REQUÉRANTE AVOCAT Marjorie Noël Me Rafik Mouloud Bentabbel ( Bélanger Paradis Avocats ) Absent
PARTIE INTIMÉE AVOCATE La personnelle assurances générales inc. Me Sonia Paradis ( Donati Maisonneuve ) Absente N o : 500-09-030155-220
PARTIE REQUÉRANTE AVOCAT
Raphaël Mercier Me Gianluca Campofredano M. BADR FADHIL, stagiaire en droit ( Boavista Services Juridiques ) Absents
PARTIE INTIMÉE AVOCATE La personnelle assurances générales inc. Me Sonia Paradis ( Donati Maisonneuve ) Absente DESCRIPTION : 500-09-030153-225 , 500-09-030155-220 : Requête pour permission d’appeler d’un jugement rendu le 23 juin 2022 par l’honorable Jean-Guy Dubois de la Cour supérieure, district de Saint-Hyacinthe (Article 31 C.p.c .). Greffière-audiencièr e : Ariane Simard-Trudel Salle : RC-18 AUDITION 9 h 31 Continuation de l'audience du 18 août. Les parties ont été dispensées d’être présentes à la Cour. PAR LE JUGE : Jugement – voir page 4. 9 h 34 Fin de l’audience.
Ariane Simard-Trudel, Greffière-audiencière JUGEMENT [ 1 ] Dans les dossiers 500-09-030153-225 et 500-09-030155-220, la requérante Marjorie Noël et le requérant Raphaël Mercier demandent chacun la permission d’appeler du jugement du 23 juin 2022 prononcé par l’honorable Jean-Guy Dubois de la Cour supérieure, district de St-Hyacinthe, dont les conclusions sont les suivantes : [72] ACCUEILLE en
partie la demande des défendeurs en garantie/requérants Marjorie Noël et Raphaël Mercier pour une ordonnance de type Wellington; [73] ORDONNE à ce que La Personnelle assurances générales inc. soit présente au dossier et qu’elle fasse valoir sa position en fonction des polices souscrites par les défendeurs Noël et Mercier pour les sinistres qui peuvent être couverts avec ses propres procureurs et qu’elle assume ses obligations envers les défendeurs Noël et Mercier à compter du présent jugement;
[74] RÉFÈRE au juge du fond la réquisition des défendeurs Noël et Mercier sous réserve des obligations prévues à leur police d’assurance de faire assumer certains frais autres que des honoraires extrajudiciaires par La Personnelle assurances générales inc.; [75] LE TOUT sans frais de justice. [ 2 ] Dans ses motifs, le juge de première instance reconnaît que le litige sous-jacent aux demandes de type Wellington pourrait relever, en tout ou en partie, soit d’un vice de construction soit d’un sinistre au sens des polices d’assurances applicables, et qu’un débat judicaire devra avoir lieu sur cette question : par. 47-48 du jugement. Il reconnaît que l’assureur doit être
partie au litige à cette fin et défère au juge du fond la résolution de cette question : par. 57-60 et 74 du jugement. Bien qu’il défère la demande des requérants au juge du fond, il précise « [q]u’il n’est pas question cependant que les honoraires extrajudiciaires des procureurs des défendeurs Noël et Mercier soient remboursés par l’intimée » : par. 69 du jugement.
Le juge réitère cette réserve dans ses conclusions : par. 74 du jugement. [ 3 ] Les requérants soutiennent tous les deux que ce jugement leur porte un préjudice irrémédiable et qu’il est erroné en ce qu’il ne respecte pas les enseignements de la Cour suprême et de la présente Cour en matière d’ordonnance de type Wellington, notamment les affaires Progressive Homes Ltd. c. Cie canadienne d’assurances générales Lombard , 2010 CSC 33 , [2010] 2 R.C.S. 245 et Géodex inc. c.
Zurich, compagnie d’assurances , 2006 QCCA 558 . [ 4 ] Les requérants demandent aussi que l’instance devant la Cour supérieure soit suspendue pendant l’appel. * * * [ 5 ] Puisque le jugement en cause fut rendu en cours d’instance, la permission d’appeler est régie par l’art. 31 du Code de procédure civile . Les requérants doivent donc établir que le jugement « décide en
partie du litige » ou « cause un préjudice irrémédiable ». À ces deux critères alternatifs, la jurisprudence en ajoute un troisième fondée sur les dispositions du Code de procédure civile : l'appel envisagé doit servir les fins de la justice en ce qu'il doit soulever une question méritant l'attention de la Cour, avoir des chances raisonnables de succès et être conforme aux principes directeurs de la procédure, notamment le principe de la proportionnalité [1] . * * * [ 6 ] À l’instar de la juge Cotnam dans l’affaire Roy c. Baribeau [2] et de la juge Bich dans l’affaire Technologies CII inc. c.
Société d’assurances générales Northbridge [3] , je suis d’avis que le jugement cause un préjudice irrémédiable aux requérants. À cet égard, il y a lieu de citer les propos de la juge Bich dans l’affaire précitée [4] : [7] Bien sûr, le jugement qui rejette une requête de type Welllington cause un préjudice économique à l'assuré. Et il est vrai, comme le souligne le juge Dalphond dans Toitures et construction Robitaille (1985) inc. c.
Liberty Mutual Insurance Company , que ce préjudice-là n'est pas irréparable sur le strict plan financier, puisque le juge du fond peut en venir à une autre conclusion et ordonner à l'assureur de rembourser les honoraires extrajudiciaires encourus par l'assuré qu'il a refusé de défendre. [8] Néanmoins, le jugement interlocutoire rejetant une telle requête ne fait pas que causer à l'assuré un préjudice économique (qui, en effet, ne suffirait pas à lui seul).
Car s'il ne peut être interjeté appel d'un tel jugement, l'assuré se trouve également privé de l'un des droits substantiels que lui confère sa police d'assurance, et ce, irrémédiablement. [9] L'obligation de défendre qui incombe à l'assureur n'est pas, pour l'assuré, un simple droit processuel. Il s'agit plutôt d'un droit substantiel, spécialement prévu par l'
article 2503 C.c.Q. en matière d'assurance responsabilité (disposition d'ordre public selon l'
article 2414 C.c.Q. ). La jurisprudence reconnaît clairement l'existence de ce droit substantiel, qui fait
partie de la couverture d'assurance et promet à l'assuré l'assistance de l'assureur en la forme d'une obligation de faire dont ce dernier est le débiteur et qui doit normalement être exécutée en nature. Si l'assureur refuse de défendre l'assuré et qu'un tribunal avalise ce refus in limine litis , il y a perte irrémédiable d'un droit et, par ricochet, effet irrémédiable sur l'instance elle-même. [Notes de bas de page omises] [ 7 ] Je suis aussi d’avis que, dans ce cas-ci, l’appel sert les fins de la justice. [ 8 ] Je vais donc accorder la permission d’appeler dans les deux dossiers.
Par contre, il y a lieu de réunir ces dossiers et de gérer les appels afin que la Cour puisse en disposer dans les meilleurs délais. [ 9 ] Tenant compte des circonstances de l’affaire, il m’apparaît aussi opportun de suspendre les procédures devant la Cour supérieure pendant l’instance d’appel.
POUR CES MOTIFS, LE SOUSSIGNÉ : [ 10 ] ACCUEILLE la demande de permission d’appeler présentée par Marjorie Noël dans le dossier 500-09-030153-225 et AUTORISE l’appel par cette dernière du jugement du 23 juin 2022 prononcé par l’honorable Jean-Guy Dubois de la Cour supérieure, district de St-Hyacinthe; [ 11 ] ACCUEILLE la demande de permission d’appeler présentée par Raphaël Mercier dans le dossier 500-09-030155-220 et AUTORISE l’appel par ce dernier de ce même jugement du 23 juin 2022; [ 12 ] ORDONNE la suspension des procédures devant la Cour supérieure pour la durée des appels; [ 13 ] ORDONNE que les deux appels soient joints afin de procéder ensemble et afin d’être entendus en même temps par la même formation de la Cour; [ 14 ] ORDONNE que les appels procèdent au moyen d'exposés conformément aux articles 53 à 55 du Règlement de procédure civile (Cour d'appel) ;
[ 15 ] ORDONNE à l’appelante Marjorie Noël, après avoir notifié copie aux autres parties, de déposer au greffe de la Cour au plus tard le 4 octobre 2022, cinq exemplaires de son exposé d’au plus 10 pages , et des pièces à son soutien; [ 16 ] ORDONNE à la
partie intimée, dans le dossier 500-09-030153-225, après avoir notifié copie aux autres parties, de déposer au greffe de la Cour au plus tard le 15 novembre 2022, cinq exemplaires de son exposé d’au plus 10 pages et des pièces à son soutien; [ 17 ] ORDONNE à l’appelant Raphaël Mercier, après avoir notifié copie aux autres parties, de déposer au greffe de la Cour au plus tard le 4 octobre 2022, cinq exemplaires de son exposé d’au plus 10 pages et des pièces à son soutien; [ 18 ] ORDONNE à la
partie intimée, dans le dossier 500-09-030155-220, après avoir notifié copie aux autres parties, de déposer au greffe de la Cour au plus tard le 15 novembre 2022, cinq exemplaires de son exposé d’au plus 10 pages et des pièces à son soutien; [ 19 ] DÉFÈRE les dossiers au maître des rôles afin qu’il fixe une date d’audition pour les appels pour une durée maximale de 90 minutes (45 minutes partagées entre les appelants et 45 minutes pour l’assureur intimé); [ 20 ] RAPPELLE aux parties les articles 376 C.p.c. et 55 du Règlement de procédure civile (Cour d'appel) : 376.
L'appel devient caduc lorsque l'appelant n'a pas déposé son mémoire ou son exposé avant l'expiration des délais impartis pour ce dépôt. Le greffier délivre un constat de caducité, à moins qu'un juge ne soit saisi d'une demande de prolongation. L'intimé ou toute autre
partie qui ne respecte pas les délais pour le dépôt de son mémoire ou de son exposé est forclos de le faire; de plus, il ne peut être entendu à l'audience, à moins que la Cour d'appel ne l'autorise. 55. Présentation. L'exposé comporte une page de présentation, une table des matières et une pagination continue.
De plus, les dispositions relatives aux mémoires (incluant les mentions finales de l'auteur) s'appliquent aux exposés en faisant les adaptations nécessaires. [ 21 ] RAPPELLE aux parties la Directive G-3 du greffier (dernière modification : 27 février 2017) qui les encourage fortement à joindre une version technologique du mémoire ou de l'exposé et du cahier de sources à chacun des exemplaires de la version papier de ces documents. Cette version technologique doit être confectionnée en format Word et/ou PDF (si disponible, la version Word est recommandé
e) permettant la recherche par mots-clés et être enregistrée sur un support matériel. La clé USB est le format privilégié par la Cour, mais les CD/DVD-ROM sont également acceptés; [ 22 ] LE TOUT , frais de justice à suivre le sort des appels. ROBERT M. MAINVILLE, J.C.A.
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