2024 QCCQ 173, 2024 QCCQ 173
Opinion
Eidelmann Avocat inc. c. Blouin 2024 QCCQ 173 COUR DU QUÉBEC Division des petites créances CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE MONTRÉAL N° : 500-32-716831-211 DATE : Le 29 janvier 2024 _____________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE LUC HUPPÉ, J.C.Q. _____________________________________________________________________ EIDELMANN AVOCAT INC. Demanderesse c.
LOUISE-THÉRÈSE BLOUIN Défenderesse _____________________________________________________________________ JUGEMENT SUR UNE DEMANDE DE DÉCLARATION D’ABUS DE PROCÉDURE _____________________________________________________________________ [ 1 ] Par jugement du 2 juin 2023, la greffière spéciale Diana Bordean condamne Mme Louise-Thérèse Blouin à payer à Eidelmann avocat inc. la somme de 9 927,56 $, avec intérêts au taux de 24 % l’an à compter du 1 er décembre 2021 et les frais de justice de 195 $. [ 2 ] Seule une somme de 1 000 $ aurait été payée par Mme Blouin.
Une tentative d’exécution de ce jugement au moyen d’une saisie en mains tierces auprès d’une institution financière s’est avérée vaine. Une première citation à comparaître pour être interrogée après jugement est signifiée à Mme Blouin le 12 juillet 2023, mais celle-ci ne se présente pas à l’interrogatoire. Une seconde citation à comparaître lui est signifiée le 23 août suivant mais sans plus de succès. [ 3 ] Face à cette situation, qu’elle considère abusive, Eidelmann avocat inc. demande au tribunal de condamner Mme Blouin à lui payer une somme de 10 000 $ à
titre de dommages pour le temps et les ressources consacrées à tenter d’exécuter le jugement. Bien que la demande de déclaration d’abus de procédure lui ait été notifiée le 1 er décembre 2023, Mme Blouin n’était pas présente à l’audience à la date de sa présentation au tribunal. [ 4 ] Avec égard, le tribunal ne peut donner suite à cette demande. L’
article 689 du Code de procédure civile [1] précise les formalités requises pour l’assignation d’une personne à un interrogatoire après jugement : 689. Le créancier ou l’huissier qui entend interroger une personne lui précise la nature de l’interrogatoire et convient avec elle du moment et du lieu de l’interrogatoire. S’ils ne peuvent s’entendre sur ces points, la personne est citée à comparaître devant le tribunal à la date indiquée dans la citation; celle-ci lui est signifiée au moins cinq jours avant cette date.
La déposition de la personne interrogée obéit aux règles applicables au témoignage donné à l’instruction; elle est enregistrée, à moins que les parties n’y renoncent. Toute difficulté qui surgit au cours de l’interrogatoire est soumise aussitôt que possible au tribunal pour décision. (Soulignement ajouté) [ 5 ] Selon les informations contenues au dossier, Mme Blouin habiterait maintenant en Suisse. C’est d’ailleurs pour cette raison qu’Eidelmann avocat inc. est autorisée à lui notifier ses procédures par courriel.
Ainsi, il appert que les citations à comparaître du 12 juillet et du 23 août 2023 ont été signifiées par courriel à Mme Blouin. Leur texte prévoit ce qui suit : We order : Louise-Thérèse Blouin TO ATTEND at court on [date et heure], to testify to everything of which the witness has knowledge in this case with regard to: Income, obligations and debts, any sum owing to the debtor, any property the debtor owns or has owned since incurring the obligation that is the basis for the judgment. The patrimony of Louis-Thérèse Blouin, the judgment debtor. (…) If the witness testifies in person:
The witness must appear at courtroom_____of the _____courthouse located at _____. If the witness testifies via technical medium: by Teams (videoconference). Before this date, the requisite information to enable the witness to testify will be provided to you by the Plaintiff. [ 6 ] Le dossier ne permet pas de savoir quelles sont ces informations qui auraient été transmises à Mme Blouin pour lui indiquer comment elle pourrait témoigner par visioconférence, ni même si de telles informations lui ont effectivement été transmises. Quoi qu’il en soit, il ressort clairement du texte de la citation à comparaître que Mme Blouin n’a pas été convoquée « devant le tribunal », comme l’exige l’
article 689 du Code de procédure civile lorsque les parties ne s’entendent pas sur le moment et le lieu de l’interrogatoire. [ 7 ] Dans ces circonstances, il n’est pas possible de conclure que l’absence de Mme Blouin aux dates fixées pour son interrogatoire après jugement résulte d’un abus de sa part. De même, le simple fait qu’une
partie seulement de la somme à laquelle elle a été condamnée ait été payée ne peut être qualifié d’abus de procédure. POUR CES MOTIFS, LA COUR : REJETTE la demande de déclaration d’abus de procédure; LE TOUT , sans frais de justice. __________________________________ LUC HUPPÉ, J.C.Q. Date d’audience : 19 janvier 2024
Loading document…