2018 QCCQ 927, 2018 QCCQ 927
Opinion
Nappert c. Hogan 2018 QCCQ 927 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE FRONTENAC LOCALITÉ DE THETFORD MINES N ° : 235-32-700014-173 D ATE : 19 février 2018 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE PIERRE CODERRE, J.C.Q., [JC2399] ______________________________________________________________________ CHRISTIAN NAPPERT et CAROLINE PLANTE […] St-Patrice-de-Beaurivage (Québec) […] Demandeurs c.
NORMAN HOGAN […] St-Sylvestre (Québec) […] Défendeur ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] Les demandeurs, monsieur Christian Nappert et madame Caroline Plante (monsieur Nappert et madame Plante) réclament 900 $ du défendeur, monsieur Norman Hogan (monsieur Hogan) à la suite du décès d’un chiot de race Golden Retriever qui a été causé par le véhicule de ce dernier alors qu’il s’est rendu sur la propriété des demandeurs. [ 2 ] La question que le Tribunal aura à trancher dans ce litige est de déterminer si monsieur Hogan a une responsabilité extracontractuelle ou non à la suite de l’incident décrit précédemment.
LE CONTEXTE [ 3 ] Selon le témoignage de monsieur Nappert lors de l’audition du 14 février 2018, monsieur Hogan vient chercher chez lui depuis environ deux ans, en 2015, une toilette chimique et la rapporte par la suite. [ 4 ] Au moment où il ramène un toilette chimique chez monsieur Nappert et madame Plante le 7 septembre 2015, monsieur Hogan qui est accompagné de son fils Tommy Hogan, entre à basse vitesse sur la propriété et voit un Golden Retriever adulte qui s’approche de son « Pick Up ».
Celui-ci s’en éloigne par après. [ 5 ] Sans que monsieur Hogan et son fils ne le voit, un petit chiot Golden Retriever s’est également déplacé au moment de leur arrivée et il a été frappé par le véhicule. Il est décédé par la suite. [ 6 ] Monsieur Nappert affirme que sa chienne Golden Retriever a mis bas à plusieurs chiots et il en avait vendu plusieurs au coût de 400 $, sans pour autant produire de documents établissant cela. [ 7 ] Après avoir constaté le décès du chiot, il demande à monsieur Hogan un dédommagement car il dit qu’il a perdu la vente du chiot.
Il lui dit aussi de contacter ses assurances, ce que monsieur Hogan fait. [ 8 ] C’est dans ce contexte que les assureurs de monsieur Hogan écrivent à monsieur Nappert le 2 octobre 2015 concluant, après leur enquête, que leur assuré n’a aucune responsabilité. Aucune indemnisation n’est faite en conséquence. [ 9 ] Le 28 janvier 2016, monsieur Nappert et madame Plante transmettent une mise en demeure à monsieur Hogan et à la conjointe de celui-ci, madame Guylaine Lehoux, afin de réclamer 400 $.
[ 10 ] Aucune entente n’est intervenue d’où le présent litige. LA QUESTION EN LITIGE Monsieur Hogan a-t-il commis une faute causant les dommages réclamés par monsieur Nappert et madame Plante ? ANALYSE [ 11 ] Le recours de monsieur Nappert et de madame Plante est basé sur la responsabilité extracontractuelle, telle que définie à l’
article 1457 du Code civil du Québec ( C.c.Q. ) : 1457. Toute personne a le devoir de respecter les règles de conduite qui, suivant les circonstances, les usages ou la loi, s'imposent à elle, de manière à ne pas causer de préjudice à autrui. Elle est, lorsqu'elle est douée de raison et qu'elle manque à ce devoir, responsable du préjudice qu'elle cause par cette faute à autrui et tenue de réparer ce préjudice, qu'il soit corporel, moral ou matériel.
Elle est aussi tenue, en certains cas, de réparer le préjudice causé à autrui par le fait ou la faute d'une autre personne ou par le fait des biens qu'elle a sous sa garde. [ 12 ] Ils ont le fardeau de la preuve d’établir que monsieur Hogan a commis une faute en vertu des paramètres stipulés aux articles 2803 et 2804 C.c.Q. : 2803. Celui qui veut faire valoir un droit doit prouver les faits qui soutiennent sa prétention. Celui qui prétend qu'un droit est nul, a été modifié ou est éteint doit prouver les faits sur lesquels sa prétention est fondée. 2804.
La preuve qui rend l'existence d'un fait plus probable que son inexistence est suffisante, à moins que la loi n'exige une preuve plus convaincante. [ 13 ] Monsieur Hogan a produit au dossier, avec sa contestation, une copie du Règlement n o 115-99 relatif aux animaux sur le territoire de la Municipalité de St-Patrice-de-Beaurivage, là où demeurent monsieur Nappert et madame Plante. [ 14 ] Dans ce règlement, il y a notamment l’article 7 intitulé « Garde » qui énonce : 7.
Tout animal gardé à l’extérieur d’un bâtiment doit être tenu ou retenu au moyen d’un dispositif (attache, laisse, clôture, etc.) l’empêchant de sortir de ce terrain. [Reproduction intégrale] [ 15 ] À la suite de la preuve présentée par chacune des parties, le Tribunal conclut que l’incident qui est survenu est malheureux, mais il n’est pas dû à une faute commise par monsieur Hogan selon les critères énoncés à l’
article 1457 C.c.Q. cité plus haut. [ 16 ] Monsieur Nappert confirme, lors de l’audition, que sa chienne adulte Golden Retriever n’était pas attachée et son chiot n’était pas dans un enclos. [ 17 ] Monsieur Hogan confirme qu’il est entré lentement sur le terrain car il transportait une toilette chimique.
Son fils a également maintenu ce témoignage. [ 18 ] Le Tribunal retient aussi qu’en vertu de l’article 7 du Règlement n o 115-99 de la Municipalité de St-Patrice-de-Beaurivage, cité plus haut, monsieur Nappert et sa conjointe, madame Plante, doivent faire en sorte que leurs chiens qui sont à l’extérieur de leur résidence doivent être tenus ou retenus au moyen d’un dispositif, telle une attache, une laisse ou une clôture, par exemple, ce qui n’a pas été le cas en l’instance. [ 19 ] En conséquence, la demande de monsieur Christian Nappert et de madame Caroline Plante contre monsieur Norman Hogan est rejetée.
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : REJETTE la demande des demandeurs, monsieur Christian Nappert et madame Caroline Plante contre le défendeur, monsieur Norman Hogan; CONDAMNE les demandeurs, monsieur Christian Nappert et madame Caroline Plantede payer au défendeur, monsieur Norman Hogan, les frais de justice de sa contestation de 100 $. PIERRE CODERRE Date d’audience : 14 février 2018
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