2020 QCCQ 9548, 2020 QCCQ 9548
Opinion
MAS Immobilier (9259-2179 Québec inc.) c. Entretien Arma (Entreprises Icarus inc.) 2020 QCCQ 9548 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE QUÉBEC LOCALITÉ DE QUÉBEC « Chambre civile » N° : 200-32-069461-191 DATE : 22 décembre 2020 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE DOMINIC ROUX, J.C.Q. ______________________________________________________________________ MAS IMMOBILIER (9259-2179 Québec inc.) 440, Saint-Étienne, La Malbaie (Québec) G5A 1H4
Partie demanderesse c. ENTRETIEN ARMA (Les entreprises Icarus inc.) 2681, rue du Vieux Moulin, Saint-Romuald (Québec) G6W 7A8
Partie défenderesse ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] Le 1 er mars 2019, MAS Immobilier (9259-2179 Québec inc.) (« MAS ») fait appel à Entretien Arma (Les entreprises Icarus inc.) (« Arma ») pour déneiger de toute urgence la toiture et la terrasse de son immeuble.
Les parties conviennent verbalement d’un prix approximatif de 800 $ pour les travaux de déneigement. [ 2 ] Le contrat de service n’est pas constaté par écrit et aucune estimation n’est transmise à MAS avant le déneigement. [ 3 ] Le 5 mars 2019, le déneigement du toit est effectué par un sous-traitant d’Arma. [ 4 ] En s’exécutant, le sous-traitant d’Arma déverse la neige du toit sur la terrasse de l’immeuble.
Jugeant qu’il y a trop de neige sur la terrasse, le sous-traitant cesse le déneigement. [ 5 ] L’accumulation de neige sur la terrasse obstrue les sorties de secours et augmente le poids total exercé sur cette portion de l’immeuble, ce qui cause une fissure au plafond du commerce situé au rez-de-chaussée. [ 6 ] Face au refus d’Arma de compléter le travail, MAS fait appel à Déneigement Mario Pépin pour déneiger la terrasse. [ 7 ] Le 12 mars 2019, MAS acquitte la facture de 977,29 $ émise par Arma, mais en lui indiquant qu’elle juge que celle-ci n’a pas respecté les termes du contrat de service. [ 8 ] MAS allègue en outre avoir été victime d’harcèlement, de menaces et d’intimidation de la part d’Arma. [ 9 ] MAS demande l’annulation du contrat de service et réclame la somme de 3 207,24 $ à Arma.
Cette somme se détaille comme suit : - 977,29 $ (remboursement de la facture payée à Arma) - 229,95 $ (montant versé à Déneigement Mario Pépin, moins montant versé à Arma) - 1 000 $ (dommages-intérêts) - 1 000 $ (dommages-intérêts punitifs) [ 10 ] Bien que dûment appelée, Arma n’est pas présente lors de l’audience du 15 décembre 2020. ANALYSE
[ 11 ] CONSIDÉRANT qu’il revient à MAS de prouver, selon la balance des probabilités, les faits qui soutiennent sa demande en justice et sa réclamation [1] ; [ 12 ] Considérant que, par son absence, Arma n’a pu faire la preuve des faits allégués dans sa contestation; [ 13 ] CONSIDÉRANT le contrat de service intervenu entre MAS et Arma [2] ; [ 14 ] CONSIDÉRANT qu’Arma n’a pas rendu le service selon les termes du contrat et qu’elle n’a pas agi avec prudence et diligence, au mieux des intérêts de MAS en exécutant sa prestation [3] ; [ 15 ] CONSIDÉRANT que la résolution du contrat de service n’est pas une mesure de réparation appropriée, vu l’absence de mise en demeure par MSA et l’impossibilité pour Arma de restituer sa prestation [4] ; [ 16 ] CONSIDÉRANT qu’Arma est néanmoins tenue de réparer le préjudice causé à MAS par l’inexécution de ses obligations [5] ; [ 17 ] CONSIDÉRANT que les dommages-intérêts dus à MAS doivent réparer la perte qu’elle a subie et le gain dont elle a été privée [6] ; [ 18 ] CONSIDÉRANT qu’il est juste et raisonnable de fixer la valeur de la prestation accomplie par Arma à 488,65 $; [ 19 ] CONSIDÉRANT que le ramassage de la neige n’était pas inclus dans le contrat de service; [ 20 ] CONSIDÉRANT qu’Arma doit payer la somme de 494,61 $ à MAS [7] ; [ 21 ] CONSIDÉRANT que MAS allègue avoir été harcelée, intimidée et menacée par le représentant d’Arma et que, pour ce motif, elle lui réclame la somme de 1 000 $ en dommages-intérêts et de 1 000 $ en dommages-intérêts punitifs; [ 22 ] CONSIDÉRANT que MAS n’a pas démontré, par preuve prépondérante, qu’Arma a commis une faute extracontractuelle [8] ni qu’elle a porté atteinte à l’un ou l’autre des droits et libertés garantis par la Charte des droits et libertés de la personne [9] ; [ 23 ] CONSIDÉRANT qu’en l’absence de faute extracontractuelle de la part d’Arma, le Tribunal ne peut octroyer les dommages- intérêts compensatoires [10] ou punitifs [11] réclamés par MAS.
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : ACCUEILLE en
partie la demande; CONDAMNE Entretien Arma (Les entreprises Icarus inc.) payer à MAS Immobilier (9259-2179 Québec inc.) la somme de 494,61 $, avec intérêts calculés au taux légal et l’indemnité additionnelle prévue à l’
article 1619 du Code civil du Québec , à compter du 12 mars 2019; LE TOUT, avec frais de justice de la demande fixés à 154 $. __________________________________ DOMINIC ROUX, J.C.Q. Date d’audience : 15 décembre 2020
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