2017 QCCQ 9228, 2017 QCCQ 9228
Opinion
Protection de la jeunesse — 173763 2017 QCCQ 9228 JL4320 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] LOCALITÉ DE [...] « Chambre de la Jeunesse » N° : 450-41-006067-160 DATE : 9 MAI 2017 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE : L’HONORABLE MONIQUE LAVALLÉE, J.C.Q. ______________________________________________________________________ DANS LA SITUATION DU JEUNE * : X, né le [...] 1999 -et- [INTERVENANTE 1] , personne dûment autorisée par le Directeur de la protection de la jeunesse du CIUSSS A, dont le bureau est situé au [...], Ville A (Québec), [...],
Partie demanderesse -et- Père, non déclaré, -et- A , domiciliée et résidant au [...], Ville A (Québec) district A, [...], Les parents -et- B , domicilié et résidant au [...], Ville A (Québec), district A, [...], «
Partie ». ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] Le Directeur de la protection de la jeunesse (Directeur) demande au Tribunal de déclarer compromis la sécurité ou le développement de l’adolescent X, aujourd’hui âgé de dix-sept ans, aux motifs de troubles de comportement sérieux et de négligence au plan éducatif. [ 2 ] Le Directeur demande au Tribunal :
➢ de confier l’adolescent à son père psychologique, M. B; ➢ d’autoriser des contacts avec sa mère après entente avec le Directeur; ➢ d’ordonner un suivi social ainsi que diverses mesures accessoires, le tout jusqu’à la majorité de l’adolescent le [...] 2017. [ 3 ] L’enquête a débuté le 7 février 2017 et s’est poursuivie ce jour. Divers documents ont été déposés en preuve (pièces D-1 à D- 8) et aucun témoin n’a été entendu. [ 4 ] La mère est absente de l’audience du 7 février 2017 mais assiste à celle de ce jour. Elle n’est pas représentée par avocat et se dit en accord avec les mesures recherchées par le Directeur. [ 5 ] Le 7 février 2017, le Tribunal a déclaré M. B «
Partie » à l’instance du consentement des parties. Ce dernier assiste à l’audience du 7 février mais est absent ce jour en raison de son travail. Il n’est pas représenté par avocat et il est en accord avec les mesures recherchées par le Directeur. [ 6 ] L’adolescent assiste à l’enquête accompagnée de son avocate. Il consent également aux mesures recherchées par le Directeur. Les faits [ 7 ] La mère et son conjoint, M.
B, sont mariés mais ne font pas vie commune depuis environ un an pour faciliter les relations familiales, notamment entre X et sa mère. [ 8 ] Le couple a trois enfants et la mère a une fille de seize ans d’une union antérieure. [ 9 ] M.
B est le père psychologique de X. [ 10 ] L’adolescent manifeste des troubles de comportement sérieux notamment de la violence verbale et envers les objets, de la consommation régulière de cannabis, ne fréquente pas l’école et ne travaille pas. [ 11 ] La relation entre l’adolescent et sa mère doit être travaillée pour éviter l’escalade des conflits. [ 12 ] Le Directeur de la protection de la jeunesse retient un signalement concernant l’adolescent le 15 février 2016.
Le jeune est alors placé en famille d'accueil d’abord dans le cadre d’une entente provisoire, puis d’une entente sur des mesures volontaires signée le 17 mars 2016 pour une période d’une année. [ 13 ] Les comportements de l’adolescent se sont améliorés au début du placement mais ses anciens comportements ont refait surface. [ 14 ] Alors que le retour de l’adolescent était prévu au domicile de M. B, la mère et son conjoint remettait en question, au cours de l’été 2016, la réintégration progressive du jeune chez M. B et songeaient à un placement en centre de réadaptation. [ 15 ] X est très immature.
Pour lui, le problème c’est les autres qui sont soit toujours sur son dos ou qui ne répondent pas à ses besoins. [ 16 ] La violence du jeune a fait place à une opposition passive. Il ne se mobilise pas et fait échec à l’aide proposée. [ 17 ] À la fin novembre, il débute un emploi au restaurant A qui lui permet de beaucoup de se valoriser. [ 18 ] Les parents et la famille d'accueil marchent sur des œufs pour éviter les désorganisations du jeune et la famille d'accueil se dit essoufflée. [ 19 ] Une intégration progressive de l’adolescent chez M.
B est de nouveau envisagée mais ne devait pas se faire à court terme en raison des tentatives antérieures à l’été 2016 qui n’ont pas fonctionné. [ 20 ] La mère s’en remet à son mari pour les décisions concernant X et se consacre aux enfants cadets. [ 21 ] Les plans ont toutefois été bousculés lors de la table de révision tenue en décembre puisqu’une altercation verbale a eu lieu entre M. B et la famille d'accueil alors que M.
B remet en question la façon de faire et d’être du milieu d’accueil, et ce, devant X. [ 22 ] Cela a mis un terme définitif à la poursuite du placement en famille d'accueil et X est retourné vivre chez M. B. [ 23 ] Par ailleurs, il n’y a pas eu d’acquis significatif concernant les comportements du jeune ni au plan éducatif chez les parents.
Le pronostic est donc sombre et peu d’options s’offrent aux parties puisque le jeune ne semble pas se sentir concerné et ne participe pas à l’aide et aux moyens proposés. [ 24 ] Le 6 janvier 2017, le Directeur demande de reporter l’enquête à une date ultérieure et d’ordonner l’hébergement obligatoire provisoire du jeune en centre de réadaptation. Cette demande est accordée par le Tribunal. [ 25 ] Pendant les fêtes, les comportements du jeune s’étaient détériorés et on observait notamment une augmentation des comportements agressifs. On doute alors que l’adolescent a recommencé à consommer des drogues chimiques.
[ 26 ] L’adolescent a été soupçonné de vol chez son employeur (restaurant A). Il a donc démissionné et en sortant, il a brisé une porte du restaurant. [ 27 ] L’adolescent ne se mobilise pas. [ 28 ] Le père psychologique a de la difficulté à imposer un cadre à X parce qu’il craint des réactions impulsives de sa part. [ 29 ] Le 4 janvier 2017, la déléguée est informée qu’à son retour du travail le 22 décembre 2016, X a menacé son père psychologique avec ses poings, et ce, devant son plus jeune demi-frère qui a eu très peur (Y âgé de neuf ans). Le père a été effrayé lors de l’altercation.
Il se dit à bout de souffle et inquiet pour la suite des choses. [ 30 ] Par ailleurs, il faut souligner qu’il avait refusé des services de réadaptation externe lorsque X est revenu vivre chez lui en décembre. [ 31 ] L’adolescent fait preuve d’une collaboration exemplaire en début de séjour en centre de réadaptation. Il dit avoir développé un lien significatif avec un éducateur avec qui il fait de la boxe à tous les jours.
Le jeune dit s’être ouvert sur des sujets qu’il refusait d’aborder avec la déléguée notamment concernant sa consommation de drogues chimiques. [ 32 ] Après quelque temps toutefois, les comportements problématiques de l’adolescent refont surface. [ 33 ] Le père psychologique dit avoir été lent à réaliser l’escalade destructrice dans laquelle se trouvait son fils et dit avoir vu venir les problèmes mais que tout est arrivé si vite qu’il n’a pas eu le temps de remettre en place un cadre cohérent. [ 34 ] Il dit avoir promis à son fils qu’il le reprendrait s’il se comportait bien en centre de réadaptation. [ 35 ] Il ne croit pas que X soit prêt à intégrer un appartement et souhaite le retour du jeune auprès de lui. [ 36 ] Il a refusé de participer au groupe Parents/Adolescents offert par le Centre jeunesse croyant ne pas en avoir besoin. [ 37 ] Le 7 février 2017, le Tribunal déclare que la sécurité ou le développement de l’adolescent est compromis pour les deux motifs invoqués par le Directeur. [ 38 ] À la demande des parties, le Tribunal rend une mesure provisoire et confie l’adolescent à M.
B; autorise des contacts avec sa mère; prend acte de l’engagement de l’adolescent de faire des démarches sérieuses pour se trouver un emploi et ordonne la poursuite du suivi psychosocial ainsi que diverses mesures accessoires. [ 39 ] La poursuite de l’enquête est alors fixée à ce jour. [ 40 ] Selon le rapport complémentaire déposé ce jour, l’adolescent a encore tendance à se déresponsabiliser concernant sa situation. [ 41 ]
Malgré les recommandations du Tribunal, l’adolescent n’a pas entamé de démarche auprès du Centre de réadaptation en dépendance de l’Estrie (CRDE) pour sa consommation. Il n’a pas non plus entrepris de démarche au plan médical concernant son TDAH. [ 42 ] Il s’est par ailleurs trouvé un emploi (ce sont plutôt les démarches de son père qui ont mené à son emploi) depuis le début avril.
Il se montre assidu et responsable au travail. [ 43 ] Depuis que le jeune travaille, le père a relâché l’encadrement et l’adolescent recommence à lui manquer de respect et à ne pas faire ses tâches. [ 44 ] Le père disait que les comportements agressifs du jeune ont grandement diminué mais un conflit est survenu entre eux la fin de semaine du 9 avril alors que le jeune découche sans demander la permission à ses parents. [ 45 ] Il les informe par message texte avec des propos incohérents faisant soupçonner un état d’intoxication avancé. [ 46 ] Lors d’une rencontre avec la déléguée pour reprendre la situation, cette dernière est témoin d’un conflit entre le père et le jeune.
L’intervenante a dû faire sortir M. B de la pièce pour mettre fin à l’escalade. [ 47 ] La mère participe peu au suivi psychosocial et s’en remet plutôt à son conjoint concernant la situation de X. [ 48 ] Le père et X collaborent bien au suivi psychosocial. La reconnaissance du jeune de ses difficultés est toutefois partielle et la communication père/fils doit être travaillée. [ 49 ] M. B souhaite garder son fils auprès de lui. X, quant à lui, a comme projet d’aller vivre en appartement le plus tôt possible.
Selon la déléguée, un projet d’autonomie est à privilégier pour préserver la relation père/fils. [ 50 ] La proposition de travailler à la préparation à l’autonomie a permis de faire baisser la pression sur tous. [ 51 ] L’adolescent a ouvert un compte d’épargne et est motivé par son projet d’aller en appartement. [ 52 ] Le Programme Qualification des Jeunes (PQJ) sera interpellé concernant le volet budget. [ 53 ] Père et adolescent seront rencontrés ensemble pour qu’ils nomment leurs doléances au fur et à mesure.
Mesures de protection [ 54 ] La situation familiale de l’adolescent demeure fragile et puisque X aura dix-huit ans dans quatre mois, il apparaît que le projet d’appartement proposé répond à son meilleur intérêt. [ 55 ] Ce projet motive X, sert de levier d’intervention auprès de lui et permettra de préserver sa relation avec son milieu familial. [ 56 ] Dans ces circonstances, le Tribunal fait droit à la demande du Directeur et ordonne les mesures qu’il propose et qui obtiennent d’ailleurs l’adhésion de toutes les parties.
POUR TOUS CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : ACCUEILLE la demande en protection modifiée; DÉCLARE la sécurité et le développement du jeune X compromis aux motifs de négligence au plan éducatif et de troubles de comportement sérieux; CONFIE l’adolescent à son père psychologique, M. B; PREND ACTE de l’intention du Directeur de la protection de la jeunesse d’évaluer le milieu de M. B comme famille d'accueil de proximité pour l’adolescent; ORDONNE , si le milieu est accrédité comme famille d'accueil de proximité, l’hébergement de l’adolescent dans la famille d'accueil de M.
B, et ce, pour la durée prévue à la présente ordonnance; AUTORISE l’intégration de l’adolescent en appartement selon l’évolution de la situation; MAINTIENT l’adolescent confié à M. B une fois l’intégration en appartement complétée; AUTORISE , en faveur de l’adolescent et à sa demande, des contacts avec sa mère après entente et selon les modalités convenues avec le Directeur de la protection de la jeunesse; ORDONNE à l’adolescent, à sa mère et à M. B de participer activement à l’application des mesures ordonnées; ORDONNE à l’adolescent et à M.
B de faire rapport périodiquement et à intervalles réguliers au Directeur de la protection de la jeunesse de l’évolution de la situation; PREND ACTE de l’engagement sérieux de l’adolescent de prendre les moyens pour maintenir son emploi à temps plein; RECOMMANDE à l’adolescent de participer à une démarche en lien avec son problème de toxicomanie et de suivre les recommandations du professionnel traitant; RECOMMANDE au jeune de participer à une démarche médicale en lien avec son trouble déficitaire de l’attention et de suivre les consignes médicales; ORDONNE qu’une ou des personnes, œuvrant au sein du CIUSSS A ou de tout autre établissement ou organisme, soient désignées pour apporter aide, conseil et assistance au jeune X, à M.
B et à la mère si celle-ci en fait expressément la demande, le tout jusqu’à la majorité du jeune, soit le [...] 2017 ; CONFIE la situation du jeune X au Directeur de la protection de la jeunesse du CIUSSS A pour l’exécution de la présente ordonnance. __________________________________ Monique Lavallée, J.C.Q. M e Marie-Pier Trépanier Avocate du Directeur de la protection de la jeunesse M e Gabrielle Lemay Avocate de l’adolescent Dates d’audience : 7 février 2017 et 9 mai 2017 Dernière pièce produite : D-8
Loading document…