2015 QCCQ 9569, 2015 QCCQ 9569
Opinion
Cool c. Larochelle 2015 QCCQ 9569 COUR DU QUÉBEC « Division administrative et d'appel » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE MONTRÉAL « Chambre civile » N° : 500-80-028838-143 DATE : 2 octobre 2015 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE GILLES LAREAU, J.C.Q. ______________________________________________________________________ MATTHEW COOL Appelant c.
Me PAUL LAROCHELLE, ès qualité de Commissaire à la déontologie policière Intimé ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] Matthew Cool (COOL) interjette appel d’une décision du Comité de déontologie policière (le COMITÉ) rendue, sur culpabilité, le 2 avril 2014 et sur sanction, le 17 juin 2014, dans le dossier portant la référence C-2012-3823-3 (11-0386-1, 2 et 11-0682-1, 2) (respectivement DÉCISION C et DÉCISION S). [ 2 ] La citation initiale portait non seulement un chef d’abus d’autorité, mais également celui d’avoir manqué de probité en présentant un rapport qu’il savait faux.
La citation sur les deux chefs visait aussi l’agent Patrick Ransom (l’agent RANSOM). [ 3 ] Après présentation de sa preuve, le Commissaire à la déontologie policière (le COMMISSAIRE) a retiré le chef #2 de la citation contre les deux agents reconnaissant qu’il ne s’était pas déchargé de son fardeau de preuve. [ 4 ] Relativement au premier chef, le COMITÉ acquitte l’agent RANSOM, mais reconnaît l'agent COOL coupable d’avoir abusé de son autorité, en ayant recours à une force plus grande que celle nécessaire contre M. Genti Leskaj (M. LESKAJ) ce qui constitue un acte dérogatoire à l’
article 6 du Code de déontologie des policiers du Québec [1] (CODE DE DEONTOLOGIE). [ 5 ] Au terme de l’audition en déontologie policière, le COMITÉ impose comme sanction, une suspension, sans traitement, de 10 jours ouvrables de 8 heures. [ 6 ] COOL soutient que le COMITÉ a erré en concluant qu’il a commis une faute déontologique et un acte dérogatoire à l’article 6 du CODE DE DEONTOLOGIE. Sa DÉCISION C serait mal fondée en fait et en droit puisqu’elle ne tiendrait pas compte de l’ensemble des circonstances de l’événement notamment au regard du comportement du plaignant qui était sous l’effet de drogues et d’alcool. Le COMITÉ aurait rendu une décision déraisonnable en isolant la dernière
partie d’une intervention policière et en exagérant l’intensité des coups donnés par COOL pour maîtriser le plaignant. [ 7 ] Selon COOL, la DÉCISION C ne laisse aucune marge d’erreur ni de manœuvre à un policier devant intervenir dans une situation urgente requérant un haut degré de force. [ 8 ] Relativement à la sanction, COOL est d’avis que celle-ci est nettement exagérée et excessive considérant notamment le fait qu’il ne faisait qu’accomplir son devoir et n’avait aucune intention malicieuse. [ 9 ] L’intimé, le COMMISSAIRE, conteste l’appel.
Il soumet que le COMITÉ s’est bien dirigé en droit et que sa DÉCISION C est globalement raisonnable. Au sujet de la sanction, le COMMISSAIRE soutient qu'elle figure parmi la fourchette des sanctions données en de pareilles circonstances. CONTEXTE Les faits non contestés [ 10 ] Le 30 janvier 2011, vers 23h, le plaignant, M. LESKAJ est au volant de sa camionnette de marque Dodge Ram. Il se rend à une station-service à l’intersection du boulevard de Maisonneuve et de l'avenue Papineau pour y acheter un paquet de cigarettes. [ 11 ] À l’audience devant le COMITÉ, M.
LESKAJ admet avoir consommé trois ou quatre verres de vin et un ou deux joints de marijuana. Devant la Cour, les parties admettent qu’il avait également des traces de cocaïne dans le sang. [ 12 ] Les agents COOL et RANSOM sont déjà à la station-service en question en train de faire le plein de l’essence quand M. LESKAJ arrive.
[ 13 ] Le véhicule de M. LESKAJ est immobilisé sans qu’il n’arrête le moteur, une musique forte émane du camion. [ 14 ] Les policiers interpellent M. LESKAJ à l’intérieur du dépanneur et lui demandent de leur remettre son permis de conduire et ses autres papiers. Ils se dirigent avec M. LESKAJ vers le véhicule de ce dernier. [ 15 ] Il s’en suit une altercation entre M. LESKAJ et les policiers. M. LESKAJ résiste vigoureusement et violemment à son arrestation. [ 16 ] Pendant l’altercation, alors qu’il se trouve face contre terre, COOL assène des coups de poing à M. LESKAJ.
Ce sont ces gestes qui lui valent une plainte déontologique et la condamnation dont appel. [ 17 ] Même après la pose des menottes, M. LESKAJ continue de crier et de bouger. [ 18 ] M. LESKAJ est conduit à l’hôpital, menotté, il demeure agité et doit recevoir une injection pour le calmer. [ 19 ] Au terme de cet événement, M. LESKAJ est accusé au criminel et trouvé coupable d’entraves et de voies de fait. L’appréciation de la preuve par le COMITÉ [ 20 ] Pour appuyer les motifs de sa DÉCISION, le COMITÉ retient, de la preuve, les éléments suivants : - Le témoignage de M. LESKAJ est vague et imprécis.
Sa consommation de drogue et d’alcool semble avoir affecté son souvenir de l’intervention policière (DÉCISION C [67]) ; - M. LESKAJ a poussé les policiers, sans motif, peu après être sorti de son camion (DÉCISION C [66]) ; - L’agent RANSOM a tenté de maîtriser M. LESKAJ par une technique d’encolure, mais sans succès vu la résistance de ce dernier (DÉCISION C [68]) ; - M. LESKAJ a tenté d’agripper le bâton télescopique de l’agent RANSOM qui a ensuite donné trois coups de genou à la cuisse droite de M. LESKAJ (DÉCISION C [69]) ; - M. LESKAJ tombe à genoux ; - Alors qu’il est à genoux, M.
LESKAJ tente à nouveau d’agripper le bâton télescopique de l’agent RANSOM qui lui donne alors trois coups de genou au flanc droit (DÉCISION C [69]) ; - Pendant l’altercation, M. LESKAJ insulte les policiers de façon quasi continue (DÉCISION C [79]) ; - Il y a eu trois séries de coups portés par l’agent COOL à M. LESKAJ (DÉCISION C [73]) : - 1ère série : M.
LESKAJ se positionne en joueur de football qui s’apprête à amener au sol son adversaire, il tente de désarmer l’agent COOL qui lui donne alors deux ou trois coups de poing à la tête (DÉCISION C [74]) ; - 2 e série : Pendant la technique d’encolure que tente d’effectuer l’agent RANSOM, vu la résistance de M. LESKAJ, l’agent COOL lui donne des coups de poing dans la région de l’estomac (DÉCISION C [76]) ; - 3 e série : Pendant que M. LESKAJ est au sol face contre terre, il refuse de donner ses mains afin que le policier puisse lui passer les menottes.
L’agent COOL lui donne alors des coups de poing au visage (DÉCISION C [77]) ; L’expertise de M. Stephan Blackman [ 21 ] Le COMITÉ n’a entendu qu’un seul expert, M. Stephan Blackman, un expert en emploi de la force. [ 22 ] M. Blackman est d’avis que l’ensemble de l’intervention effectuée par les agents RANSOM et COOL est justifié et que la force utilisée n’est pas excessive. LA DÉCISION DU COMITÉ La DÉCISION sur la requête en arrêt des procédures. [ 23 ] En après-midi du 18 février 2013, première journée d’audience, le COMITÉ est informé par les procureurs qu’en avant-midi, le père et la conjointe du plaignant M.
LESKAJ se sont approchés de deux témoins, M. Philippe Lejeune et son amie Mme Jennifer Desmeules qui attendaient pour témoigner devant le COMITÉ. Le père de M. LESKAJ a alors tendu la main et a remis la somme de 50$ à M. Lejeune, en lui disant de s’acheter un café. [ 24 ] Au nom des deux agents, leur procureur a demandé l’arrêt des procédures étant d’avis qu’il s’agissait d’une entrave à la justice qui portait atteinte à l’intégrité du système de justice. [ 25 ] Le 8 avril 2013, le COMITÉ décide que la requête des agents est prématurée et rejette celle-ci. Il écrit :
[16] Subséquemment, il appartiendra aux policiers de démontrer que le comportement du père du plaignant a affecté irrémédiablement leur droit à une défense pleine et entière. À cette fin, le Comité leur réserve le droit de présenter de nouveau leur requête, à la fin des audiences ou lors de leur argumentation. [ 26 ] De fait, aucune autre requête n'est présentée par le procureur des agents. La décision incidente du COMITÉ sur cette requête ne fait donc pas
partie des motifs d’appel devant le Tribunal. Tout au plus, le procureur des agents invoque le peu de crédibilité que le COMITÉ devait accorder aux témoins Lejeune et Desmeules. La DÉCISION sur culpabilité et sur sanction. [ 27 ] Le COMITÉ est d’avis que la force utilisée par l’agent RANSOM était raisonnable vu le comportement de M. LESKAJ. Ce dernier était donc justifié d’assener trois coups de genou à la cuisse droite de M.
LESKAJ et ensuite au flanc droit de ce dernier (paragraphe [71] de la DÉCISION C). [ 28 ] Le COMITÉ conclut donc que l’agent RANSOM n’a pas dérogé à l’article 6 du CODE DE DÉONTOLOGIE et n’a pas utilisé une force plus grande que celle nécessaire à l’égard de M.
LESKAJ. [ 29 ] Le COMITÉ est également d’avis que les deux premières séries de coups donnés par l’agent COOL étaient justifiées et ne constituaient pas un acte dérogatoire au CODE DE DÉONTOLOGIE. [ 30 ] Ce sont les coups de poing donnés lors de la troisième série qui sont jugés abusifs. [ 31 ] Le COMITÉ identifie ainsi la question en litige : [80] Ceci étant dit, le Comité doit déterminer si le comportement de M.
Leskaj à plat ventre au sol justifiait le nombre de coups de poing et l’endroit où ils étaient donnés, soit au visage. [2] [ 32 ] Les motifs de la DÉCISION tiennent sur quelques paragraphes qu’il est important de reproduire : [88] Il reste donc les témoignages de l’agent Cool et de M. Richer. L’agent Cool a-t-il réagi aux insultes de M. Leskaj, la dernière étant « fils de pute », en lui donnant cinq ou six coups de poing en rafale, ou les a-t-il donnés avec intervalle entre les coups dans l’unique but que M. Leskaj libère sa main? Pour le Comité, les deux scénarios sont également plausibles.
Le fait demeure que le policier a donné cinq ou six coups de poing au même endroit du visage de M. Leskaj, soit à l’œil gauche. [89] Selon l’enseignement de l’École nationale de police, tel que confirmé par M. Blackman, le visage fait
partie des « zones rouges » que le policier doit éviter, à cause des risques de blessures graves, à moins que les circonstances exigent une frappe au visage. [90] Il importe de rappeler que l’agent Cool, selon son témoignage, visait la région de l’œil gauche de M. Leskaj. Celui-ci a déposé en liasse quatre photos, dont deux de l’œil gauche. Les photos montrent l’importance de la blessure à l’œil . On y voit des points de suture au sourcil et la paupière est enflée et violacée. [91] Le Comité concède que l’épuisement de l’agent Cool et la résistance par M.
Leskaj au sol justifiai en t le policier de lui donner un coup de poing à une zone rouge, soit au visage, pour libérer le bras gauche. Cependant, le Comité s’interroge sur la justification des quatre ou cinq coups de poing additionnels donnés par l’agent Cool. [92] L’agent Cool témoigne qu’il craignait que M. Leskaj puisse aller chercher une arme pendant qu’il était à plat ventre au sol avec les mains sous son corps. [93] Le Comité se questionne sur cette crainte que dit avoir eu e le policier. Il souligne que ni l’agent Cool ni l’agent Ransom n’ont témoigné sur cette crainte à savoir que M.
Leskaj pouvait être armé, que ce soit pendant l’interpellation de M. Leskaj à l’intérieur du dépanneur par l’agent Cool, lorsque M.
Leskaj discutait avec l’agent Cool de l’intérieur de son camion, ou durant l’intervention physique des policiers a lors qu’ils tentaient de l’amener au sol pour lui passer les menottes. [94] Que les coups de poing aient été donnés avec intervalle entre les coups, selon le témoignage de l’agent Cool, le fait demeure que , dans ce dernier scénario , il y a eu à peine quelques secondes d’écoulées entre le premier et le dernier coup de poing. [95] Le Comité tient à rappeler qu’un coup de poing au visage ou à la tête comporte des risque s de blessures graves.
Le Comité a déjà décidé, dans un cas, qu’un coup de poing au visage du suspect était justifié et, dans un autre cas, qu’il était excessif, dépendant d es circonstances.
[96] Pour tous ces motifs, le Comité est d’avis que les quatre ou cinq coups de poing additionnels donnés par l’agent Cool au visage de M. Leskaj , pendant que celui-ci était à plat ventre au sol , étaient excessifs et constituent l’utilisation d’une force plus grande que celle nécessaire. [97] Ainsi, l e Comité conclut que l’agent Cool a dérogé à l’article 6 du Code, en ayant eu recours à une force plus grande que celle nécessaire contre M.
Leskaj. (références omises) LES MOTIFS D’APPEL [ 33 ] Ayant qualifié la question en litige de question mixte de fait et de droit et après avoir référé à une imposante jurisprudence dont notamment le jugement Dunsmuir de la Cour suprême, COOL suggère que le critère d’intervention applicable au présent dossier est celui de la décision raisonnable. [ 34 ] COOL s’explique mal que le COMITÉ ait conclu que le premier coup de poing au visage de M. LESKAJ, alors qu’il est au sol, est justifié, mais que les autres ne le sont pas.
À cet égard, il est d’avis que le COMITÉ scinde un événement de façon rétrospective et purement arbitraire sans respect pour la preuve. [ 35 ] Le COMITÉ ayant concédé l’épuisement de l’agent COOL, la résistance de M. LESKAJ à vouloir rendre son bras gauche, il ne pouvait raisonnablement conclure que l’emploi de la force était, dans les circonstances, excessif. [ 36 ] COOL ajoute que l’interrogation du COMITÉ sur la crainte qu’il pouvait avoir quant à la possibilité que M.
LESKAJ soit armé, est injustifiée et déraisonnable. [ 37 ] En isolant non seulement la dernière série de coups de poing, mais également ceux qui ont suivi le premier coup de cette série du reste de l’intervention, le COMITÉ fait une appréciation déraisonnable des événements. L’intervention formait un tout, elle s’est déroulée très rapidement, représentait une situation périlleuse pour les policiers qui devaient agir avec force pour assurer leur propre sécurité. [ 38 ] L’emploi de la force a été tributaire des agissements de M.
LESKAJ, à son comportement violent et imprévisible, à ses nombreuses tentatives de désarmer les policiers, à son refus d’obtempérer aux ordres des policiers, à son insensibilité à la douleur, à l’environnement hivernal, à la fatigue de l’agent COOL et à sa crainte que M. LESKAJ soit à la recherche d’une arme. [ 39 ] Ce contexte forme un tout indissociable et le COMITÉ a erré en isolant la dernière
partie de l’intervention. Au surplus, les motifs du COMITÉ sont absents ou insuffisants et n’expliquent pas les raisons d’ordre déontologique. [ 40 ] COOL soumet enfin que s’il s’est trompé, il n’a pas fait preuve d’intention malicieuse, de mauvaise foi, d’un manque flagrant de jugement et qu’à ce titre, son comportement ne constitue pas une faute caractérisée pouvant conduire à une responsabilité déontologique. [ 41 ] Le témoignage de M. Richer devait être rejeté par le COMITÉ du fait qu’il se permet de témoigner de l’arrivée du véhicule de M. LESKAJ alors que la caméra de surveillance démontre que M.
Richer est arrivé sur les lieux après M. LESKAJ. [ 42 ] Au sujet de la sanction, tout en admettant avoir fait des représentations selon lesquelles une sanction de cinq à sept jours serait raisonnable, COOL ajoute que la sanction de dix jours est abusive. Son procureur admettra, séance tenante, que sur ce point «la marge de manœuvre est plutôt étroite».
LA POSITION DU COMMISSAIRE [ 43 ] Tout comme COOL, le COMMISSAIRE soutient l’application de la norme de la décision raisonnable tant pour les questions qui visent la DÉCISION sur culpabilité que sur la question relative à la sanction. [ 44 ] Le COMMISSAIRE argumente que globalement, la DÉCISION sur culpabilité et celle sur sanction sont raisonnables.
Il écrit : «Le Comité a retenu les éléments suivants pour conclure à l’emploi d’une force excessive de la part de l’Appelant en fin d’intervention : - Nombre de coups : quatre à cinq coups subséquents à un premier coup approprié (par. 88) ; - Site de l’atteinte : tous au même endroit du visage, soit à l’œil gauche : (par. 88 et 89) ; - Durée : à peine quelques secondes entre le 1 er et le 5 e ou 6 e coup (par. 94); - Intensité : Blessure à l’œil (points de suture au sourcil et paupière enflée et violacée (par. 90) ;» [3]
[ 45 ] Pour le COMMISSAIRE, la conclusion du COMITÉ fait directement référence aux quatre facteurs (fréquence, intensité, durée et site de l’atteinte) que l’expert Blackman identifie comme étant ceux qui devaient guider le COMITÉ dans son appréciation du caractère raisonnable de la force employée. [ 46 ] Une lecture globale de la DÉCISION C permet, selon le COMMISSAIRE, de comprendre que les circonstances ont évolué en cours d’intervention et qu’une fois au sol, après avoir asséné un premier coup de poing au visage, la situation n’en justifiait pas d’autres.
Il suggère même que les coups de poing additionnels auraient été donnés de façon gratuite [4] . Ces coups de poing ne seraient pas le résultat d’une simple erreur de jugement, mais représenteraient une faute déontologique. [ 47 ] Le COMMISSAIRE précise que les témoignages de M. Lejeune et de Mme Desmeules n’ont eu aucune incidence dans la DÉCISION C. Quant à la crédibilité du témoin Richer, celle-ci n’est pas du ressort de cette Cour en appel.
Il ajoute qu’il revient au COMITÉ de décréter ce qui constitue un usage excessif de la force et non à un tribunal d‘appel. [ 48 ] En imposant une suspension sans traitement de dix jours, le COMITÉ aurait imposé une sanction qui colle à la fourchette des sanctions applicables en pareilles circonstances. Une telle sanction fait même
partie de l’échantillonnage des sanctions auquel a fait référence l’agent COOL. ANALYSE La norme de contrôle [ 49 ] Le choix de la norme de contrôle, pour un cas comme celui à l’étude, s’impose par l’évidence compte tenu de la jurisprudence [5] . C’est la norme de la décision raisonnable qui permettra ou non au Tribunal d’intervenir tant à l’égard de la DÉCISION sur culpabilité que celle sur sanction. [ 50 ] L’application de la norme de la décision raisonnable en matière de déontologie policière a fait l’objet de commentaires du juge Théroux dans l’affaire Gingras c.
Simard [6] : [11] La jurisprudence est bien établie sur le sujet. Elle reconnaît que l'appel d'une décision du Comité déterminant si la conduite d'un policier constitue ou non un acte dérogatoire au Code de déontologie soulève, de façon générale, des questions mixtes de faits et de droit. L'analyse de telles questions en appel doit être conduite selon les exigences propres à la norme de raisonnabilité.
C'est le cas en l'espèce. [12] L'intervention judiciaire ne sera donc possible que dans la mesure où la décision est jugée déraisonnable, c'est-à-dire que sa justification, sa transparence et l'intelligibilité du processus décisionnel en font une décision qui n'appartient pas aux issues possibles acceptables pouvant se justifier au regard des faits et du droit. [13] L'extrait suivant de l'arrêt Dunsmuir est certainement le plus souvent cité.
La Cour suprême y énonce les paramètres d'application du concept de raisonnabilité dans le contexte de la déférence due aux conclusions d'un décideur administratif spécialisé. « [46] En quoi consiste cette nouvelle norme de la raisonnabilité? Bien que la raisonnabilité figure parmi les notions juridiques les plus usitées, elle est l’une des plus complexes. La question de ce qui est raisonnable, de la raisonnabilité ou de la rationalité nous interpelle dans tous les domaines du droit. Mais qu’est-ce qu’une décision raisonnable?
Comment la cour de révision reconnaît-elle une décision déraisonnable dans le contexte du droit administratif et, plus particulièrement, dans celui du contrôle judiciaire? [47] La norme déférente du caractère raisonnable procède du principe à l’origine des deux normes antérieures de raisonnabilité : certaines questions soumises aux tribunaux administratifs n’appellent pas une seule solution précise, mais peuvent plutôt donner lieu à un certain nombre de conclusions raisonnables. Il est loisible au tribunal administratif d’opter pour l’une ou l’autre des différentes solutions rationnelles acceptables.
La cour de révision se demande dès lors si la décision et sa justification possèdent les attributs de la raisonnabilité. Le caractère raisonnable tient principalement à la justification de la décision, à la transparence et à l’intelligibilité du processus décisionnel, ainsi qu’à l’appartenance de la décision aux issues possibles acceptables pouvant se justifier au regard des faits et du droit . [48] L’application d’une seule norme de raisonnabilité n’ouvre pas la voie à une plus grande immixtion judiciaire ni ne constitue un retour au formalisme d’avant l’arrêt Southam .
À cet égard, les décisions judiciaires n’ont peut-être pas exploré suffisamment la notion de déférence, si fondamentale au contrôle judiciaire en droit administratif. Que faut-il entendre par déférence dans ce contexte? C’est à la fois une attitude de la cour et une exigence du droit régissant le contrôle judiciaire. Il ne s’ensuit pas que les cours de justice doivent s’incliner devant les conclusions des décideurs ni qu’elles doivent respecter aveuglément leurs interprétations . Elles ne peuvent pas non plus invoquer la notion de raisonnabilité pour imposer dans les faits leurs propres vues.
La déférence suppose plutôt le respect du processus décisionnel au regard des faits et du droit. Elle « repose en
partie sur le respect des décisions du gouvernement de constituer
des organismes administratifs assortis de pouvoirs délégués » : Canada (Procureur général) c. Mossop, (CSC), [1993]1 R.C.S. 554, p. 596, la juge L’Heureux-Dubé, dissidente. Nous convenons avec David Dyzenhaus que la notion de [traduction]« retenue au sens de respect » n’exige pas de la cour de révision [traduction] « la soumission, mais une attention respectueuse aux motifsdonnés ou qui pourraient être donnés à l’appui d’une décision » : « The Politics of Deference : Judicial Review and Democracy », dansM.
Taggart, dir., The Province of Administrative Law (1997), 279, p. 286 (cité avec approbation par la juge L’Heureux-Dubé dans l’arrêtBaker, par. 65; Ryan, par. 49). [49] La déférence inhérente à la norme de la raisonnabilité implique donc que la cour de révision tienne dûment compte desconclusions du décideur.
Comme l’explique Mullan, le principe de la déférence [traduction] « reconnaît que dans beaucoup de cas, lespersonnes qui se consacrent quotidiennement à l’application de régimes administratifs souvent complexes possèdent ou acquièrent unegrande connaissance ou sensibilité à l’égard des impératifs et des subtilités des régimes législatifs en cause » : D. J. Mullan,« Establishing the Standard of Review : The Struggle for Complexity? » (2004), 17 C.J.A.L.P. 59, p. 93.
La déférence commande ensomme le respect de la volonté du législateur de s’en remettre, pour certaines choses, à des décideurs administratifs, de même que desraisonnements et des décisions fondés sur une expertise et une expérience dans un domaine particulier, ainsi que de la différence entreles fonctions d’une cour de justice et celles d’un organisme administratif dans le système constitutionnel canadien. [50] S’il importe que les cours de justice voient dans la raisonnabilité le fondement d’une norme empreinte de déférence, il ne fait parailleurs aucun doute que la norme de la décision correcte doit continuer de s’appliquer aux questions de compétence et à certaines autresquestions de droit.
On favorise ainsi le prononcé de décisions justes tout en évitant l’application incohérente et irrégulière du droit. Lacour de révision qui applique la norme de la décision correcte n’acquiesce pas au raisonnement du décideur; elle entreprend plutôt sapropre analyse au terme de laquelle elle décide si elle est d’accord ou non avec la conclusion du décideur.
En cas de désaccord, ellesubstitue sa propre conclusion et rend la décision qui s’impose. La cour de révision doit se demander dès le départ si la décision dutribunal administratif était la bonne. » (Nos soulignements). [14] Le juge de révision ou, comme ici, d'appel, doit donc concentrer son analyse sur le processus décisionnel menant auxconclusions de la décision.
Il doit se garder de mener sa propre analyse et de reconsidérer l'ensemble de l'affaire en vue de substituer sonappréciation à celle du décideur administratif. [15] Plus récemment, dans l'arrêt Newfoundland, la Cour suprême a été amenée à préciser que le juge de révision peut, dans le cadrede son analyse de la raisonnabilité de la décision, étudier le dossier qui y a donné lieu, en vue d'apprécier le caractère raisonnable durésultat.
« [15] La cour de justice qui se demande si la décision qu’elle est en train d’examiner est raisonnable du point de vue du résultat et desmotifs doit faire preuve de « respect [à l’égard] du processus décisionnel [de l’organisme juridictionnel] au regard des faits et du droit »(Dunsmuir, par. 48).
Elle ne doit donc pas substituer ses propres motifs à ceux de la décision sous examen, mais peut toutefois, si elle lejuge nécessaire, examiner le dossier pour apprécier le caractère raisonnable du résultat. [16] Il se peut que les motifs ne fassent pas référence à tous les arguments, dispositions législatives, précédents ou autres détails que lejuge siégeant en révision aurait voulu y lire, mais cela ne met pas en doute leur validité ni celle du résultat au terme de l’analyse ducaractère raisonnable de la décision.
Le décideur n’est pas tenu de tirer une conclusion explicite sur chaque élément constitutif du raisonnement, si subordonné soit-il, qui a mené à sa conclusion finale (Union internationale des employés des services, local no 333 c.Nipawin District Staff Nurses Assn., (CSC), [1975] 1 R.C.S. 382, p. 391). En d’autres termes, les motifs répondent auxcritères établis dans Dunsmuir s’ils permettent à la cour de révision de comprendre le fondement de la décision du tribunal et dedéterminer si la conclusion fait
partie des issues possibles acceptables. » (Nos soulignements) (...) [87] Récemment, dans l'arrêt Vallée, la Cour d'appel du Québec a énoncé ceci : « La norme de la décision raisonnable est contraignante et elle a pour but d'étayer l'obligation de déférence que les tribunaux siégeant enrévision judiciaire (ou en appel dans un cas comme celui-ci) doivent observer envers les tribunaux administratifs de compétencespécialisée.
Elle n'a pas pour but de les contraindre à avaliser des décisions qui se démarquent au point de faire fi des textes applicablesou de la preuve produite au dossier. » (références omises et soulignements d’origine) [51] C’est au regard de ces principes que l’appel de la DÉCISION du COMITÉ sera examiné. Le concept de faute caractérisée [52] Le COMITÉ a trouvé l’agent COOL coupable d’avoir contrevenu à l’article 6 du CODE DE DÉONTOLOGIE qui consacre uneinterdiction de toute forme d’abus d’autorité. Plus spécifiquement, en relation avec le dossier sous étude, cet
article prévoit :
6. Le policier doit éviter toute forme d’abus d’autorité dans ses rapports avec le public. Notamment, le policier ne doit pas : 1- avoir recours à une force plus grande que celle nécessaire pour accomplir ce qui lui est enjoint ou permis de faire ; (…) [ 53 ] L’obligation d’éviter toute forme d’abus d’autorité, en n’ayant pas recours à une force plus grande que nécessaire, est une notion éminemment contextuelle. Du fait que l’intervention policière implique inévitablement la participation du prévenu, elle se heurte à de nombreux facteurs plus ou moins incontrôlables.
Ainsi, il ne saurait être question d’examiner le comportement du policier en le comparant à un modèle statique d’intervention. C’est la norme du policier raisonnable placé dans les mêmes circonstances qui sert de mesure à l’identification du «bon ou du meilleur comportement». [ 54 ] Le policier est tenu d’agir avec retenue et de n’utiliser que le degré de force raisonnablement requis dans un contexte similaire . Les exemples jurisprudentiels sur le sujet exposent bien la difficulté d’évaluer a posteriori la justesse d’une intervention. La démarche procède généralement en deux étapes.
Après avoir identifié le «meilleur comportement», il s’agit ensuite d’en circonscrire l’écart au-delà duquel l’agent ne respecte plus son obligation et commet ainsi une faute caractérisée et une infraction déontologique. C’est à cette étape que la perception raisonnablement objective des policiers est prise en compte. [ 55 ] Dans l’affaire Commissaire à la déontologie policière c .
Demers [7] , le Comité, référant à une expertise en emploi de la force, identifie six facteurs qui doivent être considérés pour évaluer le degré de force requis dans une intervention : l’environnement, le nombre de personnes impliquées, la perception des capacités de la personne, la connaissance ou la non-connaissance du sujet, le temps et la distance et les signes d’une agression éventuelle. [ 56 ] Cette nomenclature se retrouve également au document produit par l’expert Blackman dans la présente affaire sous la cote P-16 : «Le Modèle national de l’emploi de la force –DOCUMENT EXPLICATIF» (le MODÈLE). [ 57 ] Le MODÈLE enseigne aux policiers que l’analyse d’une situation procède par l’évaluation de trois composantes : la situation, le comportement du sujet, la perception et les considérations tactiques.
Comme il le précise, ce MODÈLE «ne vient pas justifier le recours à la force par un agent et ne dicte pas non plus de réponse précise à une situation donnée» [8] . Tout est donc fonction du contexte et des circonstances particulières de l’intervention en question. [ 58 ] La notion de force nécessaire figure également au Code criminel (C.cr.) sous une
section traitant de la protection des personnes chargées de l’application et de l’exécution de la loi. Une référence au paragraphe 25 (1) fait voir que le concept de force raisonnablement nécessaire y est repris : 25.
(1) Protection des personnes autorisées - Quiconque est, par la loi, obligé ou autorisé à faire quoi que ce soit dans l’application ou l’exécution de la loi :
a) soit à
titre de particulier;
b) soit à
titre d’agent de la paix ou de fonctionnaire public;
c) soit pour venir en aide à un agent de la paix ou à un fonctionnaire public;
d) soit en raison de ses fonctions, est, s’il agit en s’appuyant sur des motifs raisonnables , fondé à accomplir ce qu’il lui est enjoint ou permis de faire et fondé à employer la force nécessaire pour cette fin. (emphase du Tribunal) [ 59 ] La DÉCISION du COMITÉ ne fait pas cette distinction laissant croire que tout excès de force constitue par automatisme une faute déontologique.
Sur ce sujet, le COMMISSAIRE en rajoute argumentant qu’il appartient exclusivement au COMITÉ de déterminer les balises de ce qui constitue un abus de force et qu’à cet égard le Tribunal d’appel n’a pas juridiction. [ 60 ] Il faut reconnaître que l’appréciation factuelle relève du COMITÉ et qu’à moins d’une erreur déraisonnable, un Tribunal d’appel ne doit pas intervenir. Ceci étant, la qualification juridique d’une preuve factuelle ne participe pas à un geste discrétionnaire du COMITÉ.
Elle doit s’inscrire dans une démarche analytique rationnelle, motivée et conforme aux principes de droit reconnus. [ 61 ] La jurisprudence traitant du concept de force nécessaire fournit une certaine indication des principes que doivent appliquer les tribunaux appelés à juger du comportement de policiers. Elle met surtout en garde du danger que représente l’usage d’une vision rétrospective d’une situation donnée. [ 62 ] Dans un arrêt de 2010 dans l’affaire R. c . Nasogaluak [9] , la Cour suprême traite spécifiquement des principes relatifs à l’emploi de la force par les policiers.
Sous la plume du juge LeBel, la Cour énonce : [32] (…) dans l’exercice de leurs fonctions, les policiers ne possèdent pas le pouvoir illimité d’infliger des blessures à une personne.
Bien que, dans certaines circonstances, il leur faille recourir à la force pour arrêter un délinquant ou l’empêcher de leur échapper, le degré de force permis demeure circonscrit par les principes de proportionnalité, de nécessité et de raisonnabilité . (…) [34] Le paragraphe 25(1) indique essentiellement qu’un policier est fondé à utiliser la force pour effectuer une arrestation légale, pourvu qu’il agisse sur la foi de motifs raisonnables et probables et qu’il utilise seulement la force nécessaire dans les circonstances.
Mais l’examen de la question ne s’arrête pas là. Le paragraphe 25(3) précise qu’il est interdit au policier d’utiliser une trop grande force,c’est-à-dire une force susceptible de causer la mort ou des lésions corporelles graves ou visant un tel but, à moins qu’il ne croie que cetteforce est nécessaire afin de le protéger ou de protéger toute autre personne sous sa protection contre de telles conséquences. La croyancedu policier doit rester objectivement raisonnable. [35] Les actes des policiers ne devraient pas être jugés au regard d’une norme de perfection.
Il ne faut pas oublier que ceux-ciaccomplissent un travail exigeant et dangereux et qu’ils doivent souvent réagir rapidement à des situations urgentes. Leurs actes doiventalors être appréciés selon ce que commande ce contexte difficile. (Emphase du Tribunal) [63] En 2001, dans l’affaire Chartier v. Greaves[10], la Cour Supérieure de l’Ontario devait décider d’une action en responsabilitécivile pour «wrongful death» résultant de l’usage par des policiers d’une force excessive.
Le juge Power fait les observations suivantesau sujet de l’évaluation du comportement de policiers : 76 The events that transpired on the 9th floor after the arrival of the police officers occurred in a very brief time period. Theconduct of the police officers must be weighed in light of the erratic and irrational conduct of the Chartier brothers who had consumedprescription drugs, cocaine, and beer. Their conduct was clearly abnormal.
They did not respond to reasonable requests and demandsmade by the police officers. (…) The fact that one can, after the fact, suggest various alternatives as to how the situation mighthave been handled, has limited value. Police officers are seized with a duty to enforce the law and keep the peace. This duty frequentlyleaves them in difficult and dangerous circumstances. They are, as here, frequently called on to make quick decisions that can haveserious consequences. 77 This does not allow them to make irresponsible decisions.
On the other hand, as noted in the aforementioned legal authorities,the Court must be cautious not to apply an unrealistic standard of care. (…) (Emphase du Tribunal) [64] Au même effet, dans l’affaire Breen c. Saunders and Fredericton (City)[11], le juge Stevenson de la Cour du Banc de la Reine duNouveau-Brunswick souligne : [Traduction] 19 Le fait qu’il y a eu emploi de la force n’est pas contesté. L’agent a-t-il utilisé plus de la force qu’il n’était nécessaire? Letravail d’un policier n’est pas facile.
Cependant, il doit, de par son métier, savoir s’y prendre avec des personnes qui, encouragées par laboisson, l’entravent ou le provoquent dans l’exercice de ses fonctions. Le juge Dickson dans Foster c. Pawsey (1980), (NB KB), 28 N.B.R. (2d) 334; 63 A.P.R. 334, a dit, à la page 346 : «Il faut faire preuve d’une certaine indulgence envers un policier quidans les circonstances du moment évalue mal le degré de force nécessaire pour maîtriser un prisonnier». Le même principe s’appliquerelativement à l’emploi de la force pour arrêter une personne ou l’empêcher de s’enfuir.
Comme le [*page 411] conducteur d’un véhiculequi se trouve devant une situation soudaine de danger, le policier «ne peut être tenu de se conformer à une ligne de conduite qu’unjuge siégeant dans le calme d’une salle d’audience pourrait, plus tard, estimer comme étant la meilleure». Voir Canadian PacificLtd. c. Gill, (CSC), [1973] R.C.S. 654, à la page 665. (Emphase du Tribunal) [65] Ainsi, la perception des agents doit être au coeur des considérations puisqu’elle sert à analyser leur réaction à une situation donnée.Cette perception doit être objectivement raisonnable, elle n’a pas à être parfaite.
La rapidité des événements et de leur évolution doiventêtre considérées lorsqu’il s’agit de déterminer le caractère raisonnable de cette perception. Enfin, il faut éviter d’analyser lecomportement des agents à la lumière d’une vision rétrospective avec de l’information non disponible au moment des événements ouavec un temps de réflexion insuffisant pour la traiter. L’approche du « Monday morning quarter back » ne doit pas contribuer à ladétermination d’un comportement exemplaire devant servir à
titre de référence. [66] Le raisonnement du COMITÉ, qui le conduit à conclure que l’agent COOL a abusé de son autorité en ayant recours à une forceplus grande que celle nécessaire, tient aux motifs suivants : - Le visage fait
partie des «zones rouges» que le policier doit éviter, à cause des risques de blessures graves, à moins que lescirconstances exigent une frappe au visage (DÉCISION C [90]) ; - L’épuisement de l’agent COOL et la résistance de M. LESKAJ justifiaient que le policier lui donne un coup de poing auvisage, pour libérer le bras gauche (DÉCISION C [91]) ; - Le COMITÉ s’interroge sur la justification des quatre ou cinq autres coups de poing additionnels donnés par l’agent COOL(DÉCISION C [91]) ; - Le COMITÉ s’interroge sur les craintes que M.
LESKAJ puisse aller chercher une arme pendant qu’il est à plat ventre au solavec ses mains sous son corps. Cette interrogation découle du fait que les agents COOL et RANSOM n’ont pas témoigné de l’existenced’une telle crainte pendant l’intervention, mais avant que M. LESKAJ ne soit au sol (DÉCISION C [93]) ; - Il y a eu à peine quelques secondes d’écoulées entre le premier et le dernier coup de poing (DÉCISION C [94]) ; - Parfois de tels coups de poing au visage sont justifiés, parfois ils ne le sont pas, dépendant des circonstances (DÉCISION C[95]) ; [67] Il faut préciser qu’une grande
partie du raisonnement du COMITÉ à l’égard des coups portés à la zone rouge s’appuie sur
l’expertise de M. Blackman. C’est le témoignage de ce dernier qui a mis en preuve les paramètres des enseignements de l’École nationale de police au sujet de l’emploi de la force. [ 68 ] Il semble que le COMITÉ attache une grande importance au témoignage de l’expert Blackman mais uniquement en ce qui concerne les principes applicables en matière d’emploi de la force. Du reste, le COMITÉ ne traite que très
sommairement du témoignage relatif à son analyse de l’intervention et que pour la
partie avec laquelle il est en accord avec l’expert. Le reste du témoignage de l’expert Blackman est passé sous silence. [ 69 ] L’agent COOL argumente que, globalement, la DÉCISION n’étaye pas le caractère raisonnable d’une conclusion de culpabilité. Elle ne tient pas compte du contexte, de la rapidité de l’intervention, du comportement agressif et imprévisible de M.
LESKAJ et de l’urgence de le mettre en arrêt d’agir afin d’être en mesure de le maîtriser et le placer en état d’arrestation. [ 70 ] Il faut reconnaître qu’au niveau de l’expression des motifs, la DÉCISION exige plusieurs inférences pour en compléter le raisonnement. À cet égard, en argumentation, le COMMISSAIRE s’est employé à compléter les motifs de la DÉCISION en ajoutant ceux-ci : - L’agent COOL a été trop vite avec les coups de poing. Il aurait dû frapper et attendre de voir la réaction de M. LESKAJ ; - Après le premier coup de poing, M.
LESKAJ était sonné, l’agent COOL n’avait qu’à prendre son bâton télescopique et lui sortir le bras; - Si la technique des coups de poing au visage ne fonctionne pas, l’agent COOL se devait de changer de technique. [ 71 ] D’entrée de jeu, il faut souligner que certaines affirmations du COMMISSAIRE ne sont pas appuyées par la preuve. De fait, rien n’indique que M. LESKAJ est «sonné» après le premier coup de poing. La preuve permet plutôt de conclure qu’au contraire, la résistance de ce dernier à son arrestation s’est caractérisée par une insensibilité à la douleur et par une énergie quasi inépuisable.
D’ailleurs, la preuve démontre que, même après son arrestation, M. LESKAJ est toujours résistant et agité à tel point qu’il doit être menotté aux pieds et qu’une fois rendu à l’hôpital, il doit être médicamenté pour le calmer. Au même effet, l’argument voulant que l’agent COOL ait été trop vite avec les coups de poing ne semble pas avoir été retenu par le COMITÉ (voir paragraphe [88] DÉCISION
C) qui considère également plausible le scénario de l’agent COOL, selon lequel il a donné les coups avec intervalle entre ceux-ci dans l’unique but que M. LESKAJ libère sa main. [ 72 ] Enfin, la suggestion du COMMISSAIRE, selon laquelle l’agent COOL devait donner un premier coup de point, attendre la réaction de M. LESKAJ et, devant l’inefficacité de cette approche changer de stratégie, occulte l’ensemble des circonstances propres à cette intervention, à savoir : - M.
LESKAJ a été l’initiateur de l’agression en prenant la position d’un joueur de football voulant plaquer son adversaire au sol (DÉCISION C [66]) ; - M. LESKAJ a tenté, à plusieurs reprises de saisir le bâton télescopique de l’agent RANSOM (DÉCISION [69]) ; - M. LESKAJ n’a jamais obtempéré aux ordres des policiers (DÉCISION C [77] et [79]) ; - La technique d’encolure n’a pas fonctionné vu la résistance de M. LESKAJ (DÉCISION C [68]) ; - M. LESKAJ n’a jamais démontré de gestes de fatigue ou de soumission malgré qu’il eut été frappé aux jambes, à l’abdomen et au visage (DÉCISION C [71] à [79]) ; - M.
LESKAJ semblait insensible à la douleur ; - M. LESKAJ était sous l’effet d’alcool et de drogues (DÉCISION C [67]) ; - M. LESKAJ mesure 1m80 et pèse 100 kilos ; - L’agent COOL était épuisé (DÉCISION C [91]) ; - M. LESKAJ devait être mis en arrêt d’agir ; - L’agent COOL craignait que M. LESKAJ puisse aller chercher une arme pendant qu’il était à plat ventre avec les mains sous son corps ; [ 73 ] De l’ensemble de ce contexte, le COMITÉ ne remet en question que la crainte de l’agent COOL à l’effet que M. LESKAJ puisse possiblement aller chercher une arme pendant qu’il était à plat ventre.
Voici, encore, comment s’exprime le COMITÉ : [93] Le Comité se questionne sur cette crainte que dit avoir eu le policier. Il souligne que ni l’agent Cool ni l’agent Ransom n’ont témoigné sur cette crainte à savoir que M. Leskaj pouvait être armé, que ce soit pendant l’interpellation de M. Leskaj à l’intérieur du dépanneur par l’agent Cool, lorsque M.
Leskaj discutait avec l’agent Cool de l’intérieur de son camion, ou durant l’intervention physique des policiers alors qu’ils tentaient de l’amener au sol pour lui passer les menottes. [ 74 ] Ce questionnement exprimé par le COMITÉ s’avère être la pierre angulaire des motifs pour lesquels il considère le comportement de l’agent COOL comme étant excessif et constituant l’utilisation d’une force plus grande que nécessaire. De fait, sur ce point, il ne s'agit pas tant d'un questionnement comme d'un rejet du témoignage de l’agent COOL. [ 75 ] Pour justifier le rejet de cette
partie du témoignage, le COMITÉ souligne que ni l’agent COOL ni l’agent RANSOM n’ont manifesté une telle crainte alors que M. LESKAJ se trouvait à l’intérieur du dépanneur pas plus lorsque les agents discutaient avec lui
alors qu’il était dans son camion ou même durant l’intervention physique pour l’amener au sol. [ 76 ] Quelques commentaires. [ 77 ] Il n’est pas surprenant que les agents ne se soient pas interrogés sur la possibilité que M. LESKAJ soit armé alors qu’ils l’interpellent dans le dépanneur ou même lorsqu’ils discutent avec lui quand il est dans son véhicule. À ce moment, M. LESKAJ collabore toujours avec les policiers et son identité n’ayant pas encore été contrôlée, rien ne pouvait raisonnablement justifier une telle crainte. Du reste, associer le début de la crainte des policiers que M.
LESKAJ soit armé, à la période où il est au sol à plat ventre est non seulement une induction réductrice, elle est contraire à la preuve. À cet égard, les extraits des témoignages des agents COOL et RANSOM sont éloquents [12] : Interrogatoire de Matthew Cool Séance du 30 janvier 2014, page 28, lignes 17 à 25 et page 29, lignes 11 à 16 Me MARIO CODERRE : Q- Quand... quand vous le repoussez... c'est important certains éléments, quand vous le repoussez, vous le repoussez de quelle façon?
R- ( ...) Fait que à ce... après... après un certain temps, quelques instants, monsieur Leskaj se penche vers moi, comme un joueur de football, il se penche le bassin puis il rentre sa tête environ dans... environ proche de ... de mon bras droit à la... en haut de mon arme à feu. Séance du 30 janvier 2014, page 43, lignes 6 à 25 et page 44, lignes 1 à 23 Me MARIO CODERRE : Q- O.K., Donc, comment vous... vous travaillez ça, comment ça se passe, là?
R- Fait que, là, là, j'essaye... j'essaye de tirer sur son bras gauche parce que je suis comme sur le côté gauche, j'essaye de tirer, tirer en disant: "Donne tes mains", mais on est... là, on est fatigués, je sais que je manque d'air, ça faisait quand même... ça faisait quoi peut-être quatre- vingt-dix (90) secondes, sur vidéo j'imagine c'est un peu plus long, mais je me rappelle c'était... c'était long, le tout en combattant, en train de... de le contenir.
Tire sur les bras, ça marche pas, je donne... je donne des coups à son visage, je dis: "Lâche tes mains, lâche tes mains." Mon but encore, donne... je donne des coups au visage pour que... dans ma tête, quelqu'un... quelqu'un de normal, il va... il va monter sa main, il va protéger son visage; protégeait pas. Il a aucunement... il laissait là, je donne des coups, je donne des coups.
Mais je donne... je donne des coups, je donne admettons quand... quand il est au sol, je donne peut-être... peut-être cinq (5), six (6) coups, le tout en tirant son bras, en disant: "Lâche le bâton, lâche le bâton." Monsieur... monsieur Leskaj... pas "Lâche le bâton", mais "Donne tes mains, arrête de résister". Monsieur Leskaj est encore énervé, il essaye encore de... de bouger pour se... pour se relever. Et... et je pouvais... je pouvais pas prendre la chance de... de le laisser... se laisser relever.
Il avait... il avait des opportunités de se sauver, il aurait pu se sauver deux (2), trois (3)... à deux (2), trois (3) épisodes, mais il a décidé quand même de rester là puis foncer, à nous agresser, focusser vers nous. Fait qu'il fallait vraiment contenir, il fallait avoir ses mains, il fallait que ça finisse, c'était... il était encore très énervé. Moi... moi, j'étais fatigué. Le constable Ransom, je sais par après il... il m'a dit qu'il était fatigué, on était... on était fatigués. Fallait que ça arrête.
Séance du 30 janvier 2014, page 46, lignes 15 à 25 et page 47, lignes 1 à 16 Me MARIO CODERRE : Q- Comment... comment vous avez procédé, là? Pourquoi... pourquoi, à cette étape-là, le bâton télescopique et comment vous l'avez utilisé? R- Bien, à cette... à cette étape-là, parce que je... je me suis assuré que le constable Ransom avait... avait bien... mais en tout cas... mais que... que monsieur Leskaj avait de l'air un peu cloué au sol, qu'il avait pas... qu'il pouvait pas se relever et là, j'ai vu l'opportunité. Parce que avant, là, il... il gigotait, il essayait de se lever.
Si on lâchait prise, il se... il se serait relevé. Fait qu'il fallait... il fallait je m'assure que... bien, qu'il soit quand même sur le sol encore. Et quand... quand je déploie le bâton télescopique, le danger, c'est que... que, moi, je peux pas me faire désarmer et je peux être... ça peut être utilisé contre moi. J'ai des amis qui se sont fait désarmer dans... sur la rue St-Laurent, ils se sont fait casser les avant-bras, les doigts.
Et... et voyant que monsieur Leskaj, il visait nos armes depuis... depuis l'intervention, j'avais... je voulais m'assurer qu'il va pas, bien, défaire ses mains puis me... me sauter dessus, agripper mon bâton pour l'utiliser contre moi ou mon partenaire. Séance du 30 janvier 2014, page 48, lignes 9 à 14
Me MARIO CODERRE : Q- Et peut-être vous l'avez dit tantôt, mais je... mais pourquoi ne pas l'avoir utilisé auparavant pour lui enlever les mains sous le corps? R- Je... je voyais pas l'opportunité du tout de... j'avais... j'avais peur qu'il se lève, je... et j'avais... j'avais peur de sortir ce bâton-là.
Séance du 30 janvier 2014, page 58, lignes 18 à 25 et page 59, ligne 1 à 10 Me MARIO CODERRE : Q- Il a été question de... pendant cet événement, cet épisode-là, il y a un témoin qui mentionnait que vous auriez comme... vous vous seriez comme faufilé au travers des policiers pour aller parler spécifiquement à ces gens-là. R- Oui, mais c’est... il y avait... il y avait des... il y avait pas mal de policiers sur les lieux. Monsieur... monsieur Leskaj était encore agressif, c’est ça, même après cinq (5), dix (10) minutes, quinze (15) minutes, il était encore agressif, il criait... il criait, il gigotait.
Et il y avait beaucoup de polices parce qu’il y avait besoin des polices pour le retenir puis il... juste pour le retenir en place puis, c’est ça, puis ça a pris quelques... pas mal de polices, je voyais pas mal de polices pour... pour mettre monsieur Leskaj sur la civière, pour le contenir, c’était long, c’était... il était encore très agité.
Contre-interrogatoire de Matthew Cool Séance du 30 janvier 2014, page 131, lignes 7 à 25, page 132, lignes 1 à 25 et page 133, ligne 1 Me ISABELLE ST-JEAN: Q- Moi, j'ai compris, monsieur Cool, que votre grosse préoccupation à ce moment-là, c'est est-ce que monsieur Leskaj a réussi à enlever quelque chose à mon collègue, il a-tu réussi à enlever son bâton, il a-tu réussi à lui enlever sa bonbonne de poivre? Est-ce que vous posez une question à l'agent Ransom pour dire: Il t'as-tu enlevé quelque chose, t'as-tu ton bâton?
Est-ce qu'il y a quelque chose que vous demandez à l'agent Ransom par rapport à votre préoccupation centrale, qui est est-ce qu'il nous a enlevé quelque chose, d'équipement, une pièce d'équipement? R- C'était pas... j'avais pas l'opportunité. On est... comme je vous dis, on est en plein combat. Avec... avec... j'étais fatigué, on étaient les deux (2) fatigués, ça faisait longtemps qu'on se tiraille, essoufflés.
Je pouvais pas vraiment commencer une conversation, demander... demander mon partner, tout ça, et... et je crois que monpartner, il serait même pas capable de vérifier, voir, parce que lui aussi est occupé avec les jambes à monsieur Leskaj. On était vraiment les deux (2) très occupés dans la situation. Q- O.K. Donc, vous dites: "J'ai pas le temps de lui dire: 'T'as-tu ton bâton?'", exemple, puis lui.. puis vous ne pouvez pas non plus jeter un coup d'oeil, c'est ça vous dites, ou lui ne peut même pas voir s'il a son bâton, c'est ça vous...
R- Je sais pas s'il était capable ou non, mais, moi, j'ai... j'étais tellement focussé sur les bras à monsieur Leskaj parce que c'était non seulement le fait qu'il visait nos armes que possiblement il a le bâton, mais il est allé... il est allé à son... à sa ceinture et là, c'est pourquoi, t'sais, c'est des... ça va... ça va vite en combat, c'est quoi la menace? (Inaudible) peut-être... aye, peut- être qu'il a une arme sur lui, peut- être c'est pour ça qu'il se débat, peut-être, je le sais pas, t'sais, je le sais pas. Dès le début, je le savais pas c'était quoi, la situation.
Fait que, oui, ça se peut qu'il a désarmé le constable Ransom, c'est une forte possibilité et c'est aussi possibilité qu'il avait quelque chose à sa taille, soit un couteau ou... un couteau ou quelque chose, une arme, je le sais pas. Séance du 30 janvier 2014, page 135, lignes 1 à 25 et page 136, lignes 1 à 14 Me ISABELLE ST-JEAN: Q- (...) Ca fait que dans cette région-là. Après le premier coup que vous avez donné?
R- La réaction de monsieur Leskaj, mais la... la seule réaction que je voulais qu'il aie et que j'avais en tête c'est qu'il va... il va sortir sa... sa main ou ses mains pour protéger son visage, pour ensuite que j'agrippe un de ses... un de ses mains. Et c'est ça la réaction. Fait que je sais qu'il avait pas cette réaction-là, mais... mais tout... il y a pas vraiment de... monsieur Leskaj a pas vraiment changé, il criait tout le long, il avait... il était... il sacrait, il injuriait, il a... Q- Ca va. Je vous ramène à vos cinq (5) coups, là au visage de monsieur.
Donc, je vous demande, dans le cadre de votre témoignage, et corrigez- moi, mais moi, j'avais compris que vous aviez dit: "J'ai donné cinq (5), six (6) coups, tac tac tac tac tac, pas des gros coups, mais je voulais le faire réagir." Aujourd'hui vous dites: "J'en ai donné deux (2), j'ai arrêté, j'ai..." je ne sais pas qu'est-ce qui s'est passé, vous allez me le dire, "j'ai continué deux (2) autres." Là, je vous demande, c'est quoi les réactions de monsieur après chacun... chacun de ces épisodes de coups là ou après la... les cinq (5) coups, là, s'ils ont été donnés...
R- Monsieur Leskaj continue à.. continue à... à crier, comme qu'il faisait avant les coups, continue à se débattre comme avant.
Q- Se débattre comment? R- Se débattre en voulant... en voulant se... j'imagine se débarrasser de nous, il voulait... il tortillait son... son corps, bougeait... bougeait ses... ses jambes. Q- Donc, quand vous dites "débattre", c'est plus qu'il... il a encore de l'énergie, vous sentez... R- Oui. [ 78 ] Au-delà de son interrogation, le COMITÉ ne motive aucunement le rejet de cette
partie du témoignage de l'agent COOL, pas plus qu'il ne justifie le caractère objectivement déraisonnable de cette perception du policier. [ 79 ] Le témoignage de l'agent RANSOM corrobore celui de l'agent COOL quant à l'énergie déployée par M. LESKAJ pour résister à son arrestation et quant à son insensibilité à la douleur. Interrogatoire de Patrick Ransom Séance du 30 janvier 2014, page 194, lignes 6 à 25 et page 195, ligne 1 Me MARIO CODERRE : R- (...) je donne des coups de genou sur sa cuisse droite. Je donne à peu près deux (2), trois (3) coups. Q- A quelle hauteur, à quel endroit?
R- Au niveau de sa cuisse, ici, là. Q- Sur le... R- Sur le côté... Q- ... sur le côté? R- ... de la cuisse droite, là, comme ça. Q- C'est ça qu'on appelle un charley horse? R- Oui, on peut appeler ça un charley horse, oui. Q- O.K. R- Donc, je lui donne deux (2), trois (3) coups. Q- C'est quoi la réaction, il reçoit deux (2), trois (3) coups sur le côté? R- Ca fait absolument rien. Moi, me faire un (1) coup, j'aurais mal; lui, ça lui fait absolument rien. Pourquoi? Je le sais pas, ma technique, pourtant, je suis convaincu qu'elle était bonne, j'ai atteint la cible à tous les coups, ça lui fait rien.
Séance du 30 janvier 2014, page 196, lignes 3 à 25, page 197, lignes 1 à 6, page 198, ligne 14 à 25 et page 199, ligne 1 à 14 Me MARIO CODERRE : Q- (...) Donc, et quand vous voyez... quand ces coups-là sont donnés, c'est quoi la réaction de monsieur, est-ce qu'il dit quelque chose? R- Aucune réaction, aucune réaction.
Moi, je sais que quand je me cogne la tête avec une armoire qui est ouvert, bien, tout de suite, qu'est-ce que je fais, c'est regarde, je me mets les mains dans les airs, puis je me touche, je me suis fais mal; lui, aucunement, ça lui fait rien, il est insensible à qu'est-ce qui se passe, autant que moi qui donne des coups sur sa cuisse que mon partenaire lui donne des coups, ça lui fait absolument rien. Je lui donne des commandements: "Arrête de résister, arrête de résister, lâche-le"; il y a rien qui se passe.
A un certain point, ce que je fais, c'est que je le prends par... par en haut avec mon bras pour lui faire une encolure, pour l'agripper, puis essayer de le... soit de le projeter à terre ou de le tirer pour faire... pour l'enlever de mon partenaire, dans le fond.
Ca fait qu'en le prenant, lui, il est à peu près à ma hauteur, mais il est pas mal plus gros que moi, ça fait que j'essaie de le tenir, mais on est sur la glace, c'est... c'est pas comme on est sur ce tapis-là, là, puis qu'on se tient bien, là, c'est vraiment, là, un terrain... il y a de la sloche, des petites plaques de glace, ça va pas bien. (...) Rendu à terre, monsieur Leskaj, il est à quatre (4) pattes; nous, on essaie de le tenir, parce que lui, tout ce qu'il veut essayer de faire, c'est de se relever, il essaie juste de se relever, puis moi, je veux pas qu'il se relève, parce qu'il a essayé de prendre mon bâton, puis
il a essayé de prendre le gun à mon partner, ça fait qu'on essaie de le laisser à terre, parce que s'il se relève debout, puis il nous gèle un, là, comme on dit, là, il nous punch, puis il y en a un qui tombe, on est un (1) contre un (1); après ça, ça va pas bien. Ca fait que, moi, je veux pas que, ça, ça arrive, ça fait que je veux qu'il reste à terre, parce que c'est ma sécurité, puis je commence à avoir peur. Je vous le dis, ça fait quinze (15) ans que je suis dans la police, puis cette fois- là, j'ai eu peur. Puis j'essaie de le tenir à terre, puis je veux pas qu'il se relève.
Ca fait que, à ce moment-là, j'essaie d'agripper son bras, je lui dis: "Donne-moi tes mains, donne-moi tes mains", puis lui, il a comme les bras en avant de lui, puis j'essaie de tirer, pas capable; lui, tout ce qu'il fait, c'est il essaie de se relever, j'essaie de le tenir à terre. Séance du 30 janvier 2014, page 199, ligne 20 à 25, page 200, lignes 3 à 8 et page 201, lignes 2 à 15 Me MARIO CODERRE : Q- ... et quand vous dites "Il tient ses mains", vous voulez dire il a les mains... (...) R- (...) Mais lui, tout ce qu'il veut faire, c'est se relever pour se remettre en position de combat pour nous attaquer.
Ca fait que je lui dis d'arrêter de résister, puis à un moment donné qu'est-ce qu'il fait, c'est qu'il reprend mon bâton, puis il tire comme ça sur moi. (...) R- (...) J'appelle du backup à ce moment-là, parce que là, on commence à être vraiment épuisés, on est deux (2) policiers, on fait chacun au moins six pieds (6') et puis on n'est pas capables de maîtriser lui, parce que chaque technique qu'on lui fait, ça lui fait rien. Ca fait qu'il y a renfort qui sont demandés par moi sur les ondes.
A un certain point, je vois qu'il essaie aussi d'aller vers mon partenaire; mon partenaire esquive, donne des coups au visage, on lui répète de donner ses mains, mais lui, à un moment donné, il a les mains en dessous de lui, puis il veut pas donner ses mains. Séance du 30 janvier 2014, page 207, lignes 3 à 25 et page 208, lignes 1 à 12 Me MARIO CODERRE : Q- Alors, comment se... quand les menottes sont mises, là, qu'est-ce qui se passe par la suite, là, qu'est-ce qui... R- Alors, les menottes sont mises dans son dos.
Moi, je suis encore sur lui, parce que, lui, il est menotté, je vais vous le montrer, les mains dans le dos, puis il essaie de se relever comme ça, puis il pousse avec son bassin, puis il essaie de se tourner pour se relever encore.
Ca fait que, moi, je le tiens encore, puis mon partenaire, il me dit: "Aie, je suis coupé à la main." Ca fait que je vois qu'il est coupé à la main, puis il se lève, puis il s'en va plus loin, puis je crois qu'il rappelle, il redemande du renfort à ce moment-là, un petit peu plus loin, puis il revient me rejoindre après, parce qu'il a échappé sa flashlight, puis il revient, parce qu'il bouge encore, monsieur Leskaj bouge encore, ça fait il dit: "T'es-tu correct?" On se repositionne pour que, moi, je puisse le tenir comme il faut en attendant que le backup arrive.
Mais tout le long qu'il est menotté, puis qu'on attend que le renfort arrive, lui, il se démène comme dans l'eau bénite, il veut se relever. Il essaie de me cracher dessus, il dit: "Tu vas voir, je vais violer ta femme, puis ta mère, charogne." Il sacre, il a des propos incohérents. Puis pendant qu'il est menotté, il a les mains dans le dos, Monsieur le Président, puis il essaie quand même pendant que je... moi, je suis sur lui, là, pour le tenir, puis il essaie de m'agripper, même s'il est menotté, il essaie, puis ma ceinture est là, puis il essaie encore de m'agripper en... C'est ça.
Séance du 30 janvier 2014, page 211, lignes 4 à 25 et page 212, lignes 5 à 8 Me MARIO CODERRE : Q- Expliquez-nous qu'est-ce qui se passe, là, à cette pointe d'événement là. R- Bon, le renfort arrive à peu après, je peux pas vous dire combien de temps, quelques minutes. Moi, je suis encore en train d'essayer de le tenir, parce qu'il se débat encore, puis il essaie de se relever, je suis complètement, complètement brûlé. Ca fait qu'il y a des policiers qui arrivent, puis j'explique c'est quoi, puis il dit: "O.K., c'est beau, on s'en occupe, repose-toi." Puis ils prennent charge de lui.
De mémoire, il y a des policiers qui ont placé des menottes de pied à ce moment-là, parce qu'il était agressif, puis... envers eux autres
aussi, puis ils essayaient de le tenir, puis ils n'étaient pas capables, ça fait qu'ils ont placé des menottes de pied; je pourrais pas vous dire qui, par contre. Q- Est-ce que vous avez vu le... monsieur a été transporté quelque part, j’imagine, est-ce qu’il a été... (...) R- (...) il a été mis sur la civière par d'autres policiers; je dirais au moins quatre (4) à six (6) policiers qui ont été obligés de le mettre sur la civière. Séance du 30 janvier 2014, page 220, lignes 18 à 23 Me MARIO CODERRE : Q- Je vais descendre, là, un peu plus bas, c'est marqué "couteau", (inaudible)?
R- Oui, oui oui oui oui, c'est vrai. Il avait... Q- C'est quoi, ça? R- Quand j'ai fait la fouille du véhicule, il y avait un couteau dans la portière côté passager. Séance du 30 janvier 2014, page 226, lignes 11 à 21 Me MARIO CODERRE : Q- Pendant l'ensemble des événements, pendant que vous tentez - vous étant vous et votre collègue, là - de maîtriser monsieur Leskaj, est-ce que, à un moment ou à un autre, vous avez évalué la possibilité de vous replier, de vous retirer? R- Jamais. Q- Pourquoi? R- Parce que si on se replie, lui, il va se relever, puis il va nous réattaquer encore.
Donc, nous, notre but, c'est de le garder à terre, puis de le maintenir à terre pour éliminer la menace. Contre-interrogatoire de Patrick Ransom Séance du 30 janvier 2014, page 247, lignes 6 à 20 Me ISABELLE ST-JEAN : Q- ... c'était au niveau de l'arme, là, quand il a pris l'arme, j'imagine? Quand vous dites le summum, c'est par rapport au premier épisode, là, c'est par rapport au gun?
R- C'est par rapport à l'arme, puis même quand il prend mon bâton, quand je suis debout, puis quand que je suis à terre, parce que s'il réussit, puis il nous sluggue avec, qu'on tombe sans connaissance, bien, on sait pas qu'est-ce qui va arriver après, il va-tu sortir notre arme de notre étui, il va tirer ou whatever?
La grande majorité des policiers qui sont désarmés sont alors qu'ils sont à terre en combat avec un individu, c'est à ce moment-là qu'ils sont désarmés habituellement, puis qu'ils meurent. [ 80 ] Le COMITÉ néglige de considérer deux facteurs déterminants dans cette intervention: la rapidité avec laquelle les événements se sont déroulés et l’escalade du caractère agressif du comportement de M. LESKAJ.
Pourtant, ces deux facteurs apparaissent à la face même de la DÉCISION du COMITÉ. [ 81 ] Le COMITÉ ajoute qu’il a déjà décidé dans certaines circonstances que de tels coups de poing étaient justifiés, alors que dans d’autres, ils ne l’étaient pas (DÉCISION C [95]). Malheureusement, il n’y a pas là de motif additionnel pouvant aider à comprendre le raisonnement du COMITÉ. [ 82 ] Examiné dans son ensemble, il est difficile de soutenir le caractère raisonnable de la conclusion du COMITÉ sur ce point et sans cette conclusion, l’issue finale de cette DÉCISION devient injustifiable.
[ 83 ] Mais il y a plus. [ 84 ] Le témoignage de l’expert Blackman auquel le COMITÉ et le COMMISSAIRE attachent non seulement une grande importance, mais une grande crédibilité jette un éclairage pertinent sur ce genre d’intervention. Tout en exprimant une opinion sur l’intervention comme telle, cet expert en emploi de la force souligne à juste
titre que le comportement des policiers dépend beaucoup du contexte et des choix d’intervention parfois limités qui s’offrent à eux. En voici quelques extraits révélateurs [13] : Réinterrogatoire de Stephan Blackman Séance du 31 janvier 2014, page 59, ligne 11 à 25, page 60, lignes 1 à 25 et page 61, lignes 1 à 3 Me MARIO CODERRE : Q- O.K.
Est-ce que c'est... est-ce que c'est correct, selon ce qui est enseigné à l'Ecole nationale de police, de faire l'usage de coups de poing? (...) R- (...) Donc, quand la personne sort, pousse le policier, monsieur Leskaj repousse... pardon, et le policier repousse monsieur Leskaj, il recule, jusque là... donc, je vais trancher la situation.
Une fois que, ça, c'est fait, quand quelqu'un baisse son centre de gravité, baisse la tête pour foncer, ça, c'est un signe, un assaut imminent. (...) Mais quand c'est fait dans le but d'agripper une arme à feu et de le saisir, c'est enseigné à l'école que c'est une des situations le plus dangereux pour un policier. On est dans une situation d'urgence où que ce niveau de résistance-là de la part de la personne doit cesser.
Donc, qu'est-ce qui est enseigné, c'est de bloquer l'arme à feu, de mettre la main par-dessus la main qui tente de tirer l'arme à feu pour éviter qu'elle sort et on enseigne des techniques puissantes de frappe pour tenter de faire en sorte que la personne lâche sa prise. Séance du 31 janvier 2014, page 63, ligne 25 et page 64, lignes 11 à 25 et page 65, lignes 1à 8 Me MARIO CODERRE : Q- O.K. A un moment donné, vous avez entendu les éléments ou les témoignages du fait qu'on... qu'ils se sont ramassés, là, comme à terre, au sol, là, pratiquement au sol, O.K.
Il a été mention de la part de monsieur Cool que des coups de poing au visage auraient été donnés alors que l'individu était au sol... auraient été donnés à monsieur Leskaj. Est-ce que, en fonction de la chronologie, la manière dont ça s'est passé, est-ce que vous voyez quelque chose qui serait irrégulier? R- Les coups au visage, c'est enseigné quand qu'on est rendus à l'arrêt. (...) Q- Quand on est rendus? R- On est rendus à un niveau d'arrêt. Il faut que la personne arrête d'agir. Le fait que... (...) R- (...) pour qu'il arrête de faire qu'est-ce qu'il fait.
Donc, dans... qu'est- ce que j'ai compris dans les témoignages, une main sur le bâton, une main sur le ceinturon, c'est une situation d'arrêt et c'est... c'est une urgence de cesser la personne de faire ça. De plus qu'on a la situation que monsieur avait déjà saisi une arme à feu, ça l'alimente plus l'urgence d'agir parce qu'on voit qu'il y a un comportement déjà qui était dangereux pour les policiers, de vouloir saisir l'arme à feu. Donc, oui, on peut frapper au visage à ce moment-là.
Séance du 31 janvier 2014, page 73, Ligne 22 à 25, et page 75, lignes 2 à 6 Me MARIO CODERRE : Q - Est-ce que c'est normal qu'il ne semble pas en avoir eu? Est-ce que c'est... c'est-tu parce que la technique est mal utilisée? Ou l'endroit? Est-ce que vous avez vu à quel endroit on ciblait au niveau de la jambe, là, lorsque monsieur Ransom en parle? Est-ce qu'il y a des raisons... évidemment, vous n'étiez pas là, là, mais est-ce que c'est... normalement, ça devrait générer une douleur? (...)
R- (...) Le fait que la personne réagit pas, c'est soit la technique est mal appliquée ou la personne a une malformation anatomique ou la personne est peut-être sous l'influence de drogue ou alcool qui réduit la sensation de douleur.
Séance du 31 janvier 2014, page 75, ligne 20 à 25 et page 76, lignes 1 à 14 Me MARIO CODERRE : Q- Et, au niveau de l'Ecole nationale, on part de la prémisse, mettons, qu'un policier a tenté une (1) technique ou deux (2) qui s'avèrent inefficaces, O.K., est-ce que le choix d'une troisième technique, d'une quatrième ou d'une cinquième... cinquième mouvement, peu importe, est-ce que le fait que la personne n'ait pas réagi a une influence dans le choix ou le degré de la technique subséquente qu'on va utiliser?
R- Mais quand qu'on fait une technique, c'est soit qu'on change de technique ou on va appliquer plus de force. Mais quand qu'on est rendus au niveau de frapper la tête, en principe, c'est l'endroit où la personne devrait réagir. Donc, sans l'absence de réaction, de signes de soumission d'une personne, il est normal que je vais continuer à frapper l'endroit qui est plus accessible. Et si je ramène la notion d'urgence, compte tenu des circonstances, oui, on peut frapper .
Contre-interrogatoire de Stephan Blackman Séance du 31 janvier 2014, page 88, lignes 14 à 25 et page 89, ligne 1 à 4 Me ISABELLE ST-JEAN : Q- (...) c'est un continuum d'évaluation finalement? R- Oui, c'est évolutif. Q- Donc, toujours évaluer en cours d'intervention? R- Dans la mesure du possible, oui. (...) Q- (...) quand on dit: "évaluer continuellement", là, qu'est-ce que ça veut dire? Ca veut dire tenir compte des nouveaux événements qui peuvent se présenter? R- Oui, oui. Q- Et ajuster notre action en fonction de cette nouvelle évaluation-là? R- Oui.
Séance du 31 janvier 2014, page 93, lignes 5 à 25 et page 94, ligne 1 À 13 Me ISABELLE ST-JEAN : Q- ... bien, c’était en fonction de la résistance offerte par le contrevenant? R- Le niveau et le type de force doit être adaptés au niveau de résistance du contrevenant, oui. Q- Donc, plus une personne résiste, plus la force va être élevée... R- Oui. Q- ... pour contrer cette résistance-là? R- Oui.
Q- Et quand on parle que "doit être proportionnelle", vous avez déjà entendu ça, le niveau de force doit être proportionnel à la résistance, est-ce donc dire que, bien, le but, ce n'est pas de, par exemple, de mettre KO quelqu'un, puis après ça, bien, on va utiliser une technique plus légère, il faut y aller de façon graduelle? R- Non, pas nécessairement. Q- Expliquez-moi ça. Donc, c'est dans quel cas qu'on peut mettre quelqu'un KO, mais KO vraiment l'ébranler, donc, arriver à un état de soumission complète puis après ça, reculer, là, puis utiliser des simples... R- Bien, quand...
Q- ... des techniques plus légères? R- Bien quand qu'on est rendus, si je réfère à l'ancien tableau, une agression physique grave qui se définit en étant une action qui peut causer des lésions corporelles graves ou la mort, on est dans... si on traverse vers la droite, on est maintenant dans un niveau d'arrêt. Maintenant, le niveau d'arrêt, on a plusieurs choses qu'on peut faire, mais ça dépend selon la situation, la perception du policier, ses habilités physiques, et caetera, lequel qu'il va prendre.
Séance du 31 janvier 2014, page 106, lignes 8 à 12 Me ISABELLE ST-JEAN : Q- Pas cet événement-là, la tentative d'agripper l'arme, là, dans le rapport, c'est écrit: "des coups au visage". Donc, pour vous, ça, c'était correct, c'était adéquat? R- Arme à feu, coups à la tête, oui.
Séance du 31 janvier 2014, page 119, ligne 21 à 25, page 120, lignes 12 à 25, page 121, lignes 1 à 25 et page 122, lignes 1 à 5 Me ISABELLE ST-JEAN : Q- Monsieur est au sol, les mains... donc, je suis toujours dans le témoignage de monsieur Richer, là, dans le même épisode, si... donc, si vous dites... non, s'il ne bougeait plus du tout, qu'il y avait aucune résistance, c'est clair que c'est pas enseigné à l'école, je vous... bien, là, vous dites: une réplique, ça dépend. Si c'est une réplique à des insultes, non, là, ce n'est pas enseigné à l'école.
Mais si c'est une réplique à certains gestes ou comportement, là, ça pourrait, dans certaines circonstances, être correct, approprié. Ma question, c'est: vous avez qualifié que monsieur était alors en état de résistance active, est-ce que c'est exact qu'il n'est pas, à ce moment-là, en agression sur les policiers?
R- Bien, je vous dirais, juste sur le comportement précis à ce moment-là, il y a une résistance active puis même dans le sens qu'il repousse puis il ne veut pas se faire saisir les bras, bien, si on ramène la situation au complet, dans son ensemble, on est dans... quelqu'un qui est susceptible de causer des lésions corporelles graves, la mort, en saisissant l'arme à feu, le bâton à deux (2) reprises puis il y a une tentative une autre fois. On ne peut pas permettre à cette personne-là de continuer ses agissements pour se relever, parce qu'il est fixé sur l'objectif de désarmer un policier.
Donc, si vous me posez la question uniquement sur le fait qu'il est juste comme ça, non... non, j'aurais des questionnements parce que, là, le levier, ça serait plus approprié. Mais dans l'ensemble de l'événement, si les coups sont faits et j'ai compris qu'une couple de coups, essaie de tirer le bras, un (1) coup, deux (2) coups pour saisir le bras, ça, c'est conforme. Mais sans une résistance de la part d'une personne pour lui frapper cinq (5) coups en rafale au visage, non, je vois pas que... c'est pas... c'est pas conforme.
Q- Vous dites que, à ce moment-là... bien, il n'essaie pas de prendre l'arme, on comprend, c'est ça vous dites, il a déjà essayé plus tôt dans le combat de prendre l'arme, ça fait que, là, le policier doit penser que c'est ça qui se passe, parce que, là, il a les mains en dessous, ça fait que je vois mal... avec le poids des policiers, je vois mal comment il peut aller désarmer les policiers, là. R- Oui. Sauf qu'on sait pas qu'est-ce que la personne a dans ses mains, à ce moment-là.
Et qu'est-ce qui rajoute, qu'est-ce qui alimente cette... cette crainte, cette préoccupation-là, c'est le fait que le... il fait noir, la personne est par terre, on s'est battus, on a les policiers qui sont fatigués, épuisés, on ne peut pas prendre de chance pour laisser la personne avoir libre accès à ses mains, parce qu'on sait pas qu'est- ce qu'il a dans ses mains. Séance du 31 janvier 2014, page 126, lignes 4 à 25 et page 127, lignes 1 à 24 Me ISABELLE ST-JEAN : Q- Trois (3) coups à la tête en ligne, ça va super vite; donc, il n'y a pas... il n'y a pas d'arrêt entre chaque coup.
Donc, là, je veux qu'on parle du... non pas de l'intensité, mais on va regarder le premier facteur, le nombre de coups. R- O.K. Q- N'est-il pas exact que, à l'Ecole nationale de police, quand on parle de coups de diversion, bien que, entre chaque coup de diversion, donc après un (1) coup dans une zone rouge d'autant plus, bien, le policier doit regarder la réaction du suspect. Est-ce qu'il y a une réaction de sa part ou pas? R- Après chaque coup? Non. Q- Entre chaque coup? R- Non. Q- Vous enseignez donc un (1) coup à la tête, ce n'est pas suffisant, allez-y direct trois (3) coups?
R- Ca dépend. Ca dépend des circonstances. Parce que si un (1) coup à la tête n'a pas un effet, bien on enseigne on continue de frapper pour au moins avoir une porte d'ouverture pour appliquer une technique de sortir de là. Q- Donc, je comprends. ce que vous venez de dire, c'est que si un (1) coup n'a pas eu effet, et puis vous l'avez dit tantôt, bien, soit que je vais changer de technique, soit que je vais y aller plus fort, soit que je vais faire un autre coup à la même place, mais je dois constater c'est quoi l'effet de la force que j'utilise?
Ce n'est pas un ensemble global, à la fin, bon, on va regarder c'est quoi les conséquences. Donc, vous venez de dire: bien, je dois vérifier si mon coup a eu l'effet escompté ou pas. C'est ce que vous venez de dire, mais j'ai paraphrasé, c'était... R- Oui, mais au niveau de la tête, vu que c'est l'endroit qu'on risque d'avoir le plus de réactions d'une personne, si la tête fonctionne pas, c'est difficilement applicable d'aller à une autre place. Donc, ça dépend des niveaux de force.
De qu'est-ce que j'ai cru comprendre, c'est les jabs au visage qui est pas une force maximale et plusieurs coups au visage qui fait en sorte de tenter de détourner l'attention, arrêter le geste de quelqu'un. Si la tête fonctionne pas, les autres options sont assez limitées. Séance du 31 janvier 2014, page 133, ligne 25, et page 134, lignes 1 à 23 Me ISABELLE ST-JEAN : Q- ... que vous dites: bien, c'est les... c'est parce qu'il pouvait donner plusieurs coups parce qu'il faut... il a tenté de désarmer. Vous êtes d'accord avec moi que l'évaluation constante... R- Oui.
Q- ... c'est de regarder, à ce moment-là, bien, l'individu, comment qu'il se comporte? Ca ne veut pas dire de le dénaturer? R- Oui, sauf que quand qu'on regarde la perception du policier, si vous me... si vous me permettez, un policier qui arrive puis qui voit simplement que... qu'il a sa main, mettons, sur le ceinturon, sur le bâton, peut agir d'une certaine façon. Mais le policier qui agit présentement, monsieur Cool, il a été victime d'une agression, il a tenté de se faire désarmer.
Donc, quand qu'on parle de la connaissance de notre sujet, sans savoir le nom, le pedigree, le dossier, les antécédents de la personne en question, il a comme information particulière que cette personne-là a tenté de le désarmer lui-même, de se faire désarmer. Donc, sa perception de la dangerosité de cette personne-là, elle est omniprésente dans l'intervention. Séance du 31 janvier 2014, page 136, lignes 11 à 25 et page 137, lignes 1 à 16 Me ISABELLE ST-JEAN : Q- Il a les mains sous lui. R- O.K.
Si j'ai compris le témoignage, avant qu'il arrive au sol, il a tenté d'agripper l'arme à feu de monsieur Cool, il a fait une esquive, il a tombé au sol puis il a les mains en dessous de lui. Le simple fait de... Q- Mais les jambes ont été tirées, à ce moment. R- Oui, parfait. Q- Parfait, O.K. R- Donc, le simple geste d'être couché au sol avec les mains comme ça puis... puis quand qu'on parle de résistance active, c'est qu'il y a un déploiement d'énergie de la part de la personne, mais pas dirigée vers quelqu'un.
Donc, si quelqu'un, un simple manifestant, exemple, est couché sur le sol, il ne veut pas donner ses bras, c'est une résistance active. Mais si on rajoute les éléments que, si on regarde monsieur Leskaj, oui, il y a une résistance active, vigoureuse, parce que, là, il faut retenir ses jambes pour pas qu'il bouge. Ca fait que, là, on commence à rentrer dans une résistance... active qui est plus élevée.
Mais si on rajoute les éléments de désarmement, le bâton, le bâton, en tombant au sol on tente de saisir l'arme à feu, esquive, il est au sol, ses mains sont maintenant en dessous, les... les frappes au visage avec les tentatives de tirer bas "est" appropriées, parce que les mains sont dangereux et on prend tout l'événement en ligne de compte. Séance du 31 janvier 2014, page 139, ligne 25 et page 140, lignes 1 à 23 Me ISABELLE ST-JEAN : Q- De toute façon, ça, c'est une perception, mais on sait qu'il y a eu des insultes en continu, puisqu'elles sont... parce qu'elles font
partie de notre environnement. Donc, dans ce que vous décrivez comme réaction active, ce que vous nous dites, que ça soit cinq (5) d'un coup ou vérifier... moi, ma... votre évaluation, c'est que c'est correct? R- Oui, mais c'est plus...
Q- Arrêter ou pas? R- ... oui, mais c'est plus qu'une résistance active. Juste le fait qu'il a ses mains comme ça, on est toujours avec une personne qui a tenté de désarmer un policier. Le fait qu'il ne le fait pas activement à ce moment-là, ça n'enlève pas la dangerosité de cette personne-là et l'urgence de le maîtriser puis avoir ses mains. Parce que jusqu'à maintenant, il y a
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