2017 QCCQ 9846, 2017 QCCQ 9846
Opinion
Protection de la jeunesse — 174195 2017 QCCQ 9846 JB 4701 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC District de [...] LOCALITÉ DE [...] « Chambre de la jeunesse »
N o : 410-41-001930-168 JUGEMENT RENDU LE : 5 juillet 2017 MOTIFS DÉPOSÉS LE : 18 juillet 2017 _______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE : L’HONORABLE MARYSE BROUILLETTE, J.C.Q. _______________________________________________________________________ AU SUJET DE : X, née le [...] 2010 _______________________________________________________________________ [INTERVENANTE 1], personne autorisée par la Directrice de la protection de la jeunesse Demanderesse -et- A, domiciliée au [...], Ville A, [...], district A.
Mère PÈRE (non déclaré) Père _______________________________________________________________________ JUGEMENT (Article 95 de la
Loi sur la protection de la jeunesse) _______________________________________________________________________ [ 1 ] La Directrice de la protection de la jeunesse (ci-après appelée « Directrice ») demande au Tribunal de réviser et prolonger l’ordonnance rendue le 10 mai 2016 par la juge soussignée. Cette décision prévoyait notamment que l’enfant soit confiée à sa grand- mère maternelle avec un suivi social pour une période d’une année; [ 2 ] La mère est absente, mais représentée par sa procureure.
Celle-ci fait donc part de certaines admissions de la mère en lien avec les allégations de la demande et de son consentement aux conclusions recherchées. [ 3 ] Après avoir pris connaissance de l’ensemble de la preuve, la procureure de l’enfant suggère au Tribunal d’entériner la demande de la Directrice. [ 4 ] Une étude sur la situation sociale de l’enfant est déposée pour répondre ainsi aux exigences de l’article 86 de la
Loi sur la protection de la jeunesse (ci-après appelée « Loi »).
Faits pertinents et retenus depuis la dernière ordonnance [ 5 ] Le motif de compromission retenu par le Tribunal dans la dernière ordonnance est le risque de négligence (article 38 b) (2) de la Loi). Les attentes vis-à-vis la mère et les intentions de cette dernière sont résumées ainsi : « [14] La mère doit stabiliser sa situation personnelle en s’affranchissant de sa toxicomanie et en prenant les mesures nécessaires pour contrôler ses problèmes de santé mentale.
Ces conditions sont essentielles pour permettre à la mère d’offrir un milieu stable et sécurisant pour l’enfant. [15] Au surplus, la mère admet ne pas être actuellement en mesure de reprendre l’enfant. Elle souhaite corriger le plus rapidement sa situation et continuer à s’impliquer auprès de l’enfant pendant ce processus, notamment en maintenant des contacts réguliers avec elle. » [ 6 ] La mère complète une cure de désintoxication en août 2016. Son défi demeure dans le maintien de son abstinence à la consommation de drogues.
La mère se sait fragile à ce niveau et fait des démarches pertinentes pour obtenir de l’aide lorsqu’elle se sent plus vulnérable. [ 7 ]
Malgré ses bonnes intentions, la mère rechute. Le 9 mai 2017, elle entreprend une thérapie de trois mois à la Maison Batiscan. Cependant, elle est expulsée de ce milieu le 28 juin dernier, dû à son manque d’investissement, selon les responsables de la Maison. L’intervenante sociale, madame [intervenante 1], témoigne à l’effet que depuis le 3 juillet dernier, la mère aurait intégré un autre centre de thérapie, soit le Pavillon de l’Assuétude. [ 8 ] La mère souhaite le retour de l’enfant auprès d’elle, mais reconnaît ne pas être actuellement en mesure de répondre à tous ses besoins.
En cours d’ordonnance, la mère fait preuve d’immaturité et ne priorise pas l’enfant. Sa fragilité en lien avec la toxicomanie constitue un important obstacle à sa relation avec l’enfant. [ 9 ] L’enfant est confiée à la grand-mère maternelle et elle reçoit réponse à tous ses besoins dans ce milieu. Un bon lien affectif existe entre elles. La grand-mère se fait parfois aidante pour la mère et d’autres fois, elle est très critique à son égard, ce qui se traduit occasionnellement par du dénigrement. [ 10 ] La prochaine année sera déterminante sur le rôle que la mère pourra jouer à long terme auprès de l’enfant.
Pour qu’un retour dans son milieu soit possible, tel qu’elle le souhaite, elle devra « stabiliser sa situation personnelle en s’affranchissant de sa toxicomanie et en prenant les mesures nécessaires pour contrôler ses problèmes de santé mentale », tel que mentionné dans la dernière ordonnance et aussi, rebâtir une relation de confiance avec l’enfant.
La mère doit comprendre l’importance de se mobiliser rapidement en ce sens. [ 11 ] Actuellement, la situation de compromission de l’enfant persiste pour le même motif que celui établi dans la dernière ordonnance, soit « en raison du risque sérieux de négligence auquel elle est sujette, vu les problèmes de toxicomanie et de santé mentale de la mère » .
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 12 ] ACCUEILLE partiellement la présente demande; [ 13 ] DÉCLARE que la sécurité et le développement de l’enfant demeurent compromis; [ 14 ] RÉVISE et PROLONGE l’ordonnance rendue le 10 mai 2016 par la juge soussignée; [ 15 ] CONFIE l’enfant à sa grand-mère maternelle, madame B, pour une période d’une (1) année; [ 16 ] ORDONNE que les contacts entre la mère et l’enfant s'établissent sur entente entre les parties ou à défaut, à raison d’un (1) coucher par semaine; [ 17 ] RECOMMANDE à la mère de s’impliquer dans une démarche thérapeutique visant le maintien de sa sobriété; [ 18 ] RECOMMANDE à la mère de suivre les recommandations du corps médical et particulièrement quant à sa médication; [ 19 ] ORDONNE qu’une personne qui travaille pour un établissement ou un organisme apporte aide, conseils et assistance à l’enfant et à sa famille pour une période d’une (1) année; [ 20 ] CONFIE la situation à la Directrice de la protection de la jeunesse des Centres jeunesse A pour l’exécution de la présente ordonnance. __________________________________ MARYSE BROUILLETTE, J.C.Q.
M e Jean-François Lavallée, procureur de la D.P.J. M e Nathalie Houde, procureure de l’enfant M e Christine Ouellet, procureure de la mère
Date d’audience : 5 juillet 2017
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