2019 QCCQ 9284, 2019 QCCQ 9284
Opinion
Protection de la jeunesse — 19340 2019 QCCQ 9284 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] LOCALITÉ DE [...] « Chambre de la jeunesse » N° : 550-41-002550-174 DATE : 7 février 2019 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE SYLVAIN MEUNIER, J.C.Q. ______________________________________________________________________ [intervenante 1] , personne autorisée par la Directrice de la protection de la jeunesse Demanderesse et X Enfant et A B En qualité de parents ______________________________________________________________________ JUGEMENT (Art. 38 de la
Loi sur la protection de la jeunesse) ______________________________________________________________________ MISE EN GARDE : La
Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d’identifier un enfant ou ses parents. Quiconque contrevient à cette disposition est passible d’une amende (art. 11.2, 11.2.1 et 135 L.P.J.). [ 1 ] X est âgée de 9 ans et est confiée à la garde exclusive de sa mère depuis le 7 juillet 2017. [ 2 ] Le Tribunal est saisi d’une demande en vertu de la
Loi sur la protection de la jeunesse visant à faire déclarer la sécurité et le développement de l’enfant compromis au motif qu’elle est soumise à un risque sérieux de subir des gestes à caractère sexuel de la part de son père. [ 3 ] Le père conteste la compromission en invoquant qu’il n’a pas commis les gestes qu’on lui reproche, qu’il s’agit d’une vengeance de la mère des enfants [Y et Z] et subsidiairement que son engagement de remise en liberté par la Cour [dans la Province A] est à même de protéger sa fille et que de ce fait il ne peut y avoir compromission. [ 4 ] Quant à la mère, elle ne croit tout simplement pas que le père ait pu commettre de tels gestes connaissant la mère des enfants [Y et Z] comme une toxicomane avec des comportements problématiques.
QUESTIONS EN LITIGE [ 5 ] Est-ce que l’enfant encourt un risque sérieux de subir des gestes à caractère sexuel de la part de son père ? [ 6 ] Subsidiairement, si le Tribunal en venait à la conclusion que le père a commis les gestes qui lui sont reprochés est-ce que la présence des ordonnances de la cour criminelle ne vient pas invalider la théorie de la compromission en ce qui concerne son enfant ?
CONTEXTE [ 7 ] De consentement, la procureure de la Directrice de la protection de la jeunesse dépose le rapport de l’intervenante. [ 8 ] Ainsi, le père de l’enfant a été accusé [dans la Province A] pour des agissements de nature sexuelle sur les deux enfants [Y et Z] et a été remis en liberté avec des conditions strictes ne lui permettant que des contacts sous la supervision de son frère avec toutes personnes âgées de moins de 16 ans incluant sa propre fille tel qu’indiqué dans son engagement signé à Ville A et produit sous D-3. [ 9 ] Le Tribunal a d’abord entendu le 10 avril 2018, l’enfant Y qui est le fils de l’ancienne conjointe de monsieur B. [ 10 ] L’enfant Y est âgé de 9 ans et affirme qu’il connaît B qu’il décrit comme celui qui lui a fait de mauvaises choses. [ 11 ] Or, il explique que monsieur B venait à sa maison quelques fois et y amenait sa fille.
Il lui arrivait de coucher là et qu’une fois, alors qu’il était âgé de 8 ans, B est allé dans sa chambre et s’est coucher prêt de lui dans son lit.
[ 12 ] Y affirme que B lui a baissé son pantalon de pyjama et a pris son pénis et l’a mis dans sa bouche pour ensuite se lever et repartir. [ 13 ] Il en a par la suite parlé à sa mère qui a confronté monsieur B qui a nié et il affirme que ce dernier a menti. [ 14 ] Le Tribunal note qu’à la narration de ce récit l’enfant est fortement ébranlé émotionnellement. [ 15 ] L’enfant indique au Tribunal en pleurant que depuis cet évènement il est perturbé par ce souvenir et qu’il n’a jamais revu monsieur B. [ 16 ] Le Tribunal a également entendu la sœur de Y, Z qui est âgée de 7 ans et qui raconte qu’elle couche habituellement dans la même chambre de sa mère, elles ont chacun leur lit. [ 17 ] Cependant, ce soir-là, qui n’est pas précisé dans son témoignage, sa mère dormait sur le divan du salon et pas dans la chambre. [ 18 ] C’est là que B est venu dans sa chambre et lui a touché ses parties privées et qu’il lui a demandé de toucher ses propres parties privées alors qu’il avait baissé son pantalon ce qu’elle a fait pour par la suite prétendre avoir besoin d’aller aux toilettes pour aller voir sa mère et l’aviser de ce qui venait de se passer. [ 19 ] Le Tribunal a également entendu C, mère de Y et Z qui a rendu un témoignage rempli d’émotions concernant l’abus subi par ses enfants des mains de monsieur B. [ 20 ] La mère indique que lorsque sa fille lui a raconté cette histoire elle a immédiatement demandé au père des enfants de venir et c’est ce dernier qui les a amenés au poste de police pour faire le récit de ce que B leur a fait. [ 21 ] Quant à B, père de X, que concerne la présente audition, ce dernier se contente de nier les évènements sans donner d’autres détails pouvant éclairer le Tribunal sur le témoignage des enfants Y et Z.
ANALYSE [ 22 ] Essentiellement, le Tribunal a entendu le témoignage de deux enfants que rien ne vient contredire dans les détails de leurs énumérations des faits qu’ils ont vécu. [ 23 ] Monsieur B n’avait pas de question pour eux pas plus qu’il ne soulève de doute par son propre témoignage. [ 24 ] En fait, le témoignage de B est constitué de récriminations au sujet de la mère des enfants Y et Z, madame C, qu’il accuse d’avoir inventé cette histoire et d’avoir investi ses enfants du devoir de la raconter. [ 25 ] Cependant, rien dans la preuve prise dans son entier ne vient soutenir la théorie de monsieur B au fait que la mère aurait inventé toute cette histoire. [ 26 ] Tout au plus, monsieur B a prouvé que la mère ne dit pas toujours la vérité en indiquant qu’elle n’avait pas eu de relation avec lui après les dévoilements comme elle l’a prétendu lors de son témoignage. [ 27 ] B a déposé des copies de texto indiquant qu’il est allé réparer son évier contrairement à ce que la mère a indiqué et par le fait même fait la preuve qu’elle n’a pas dit la vérité sur ce point. [ 28 ] La mère soutient par ailleurs qu’elle connaît madame C et qu’il s’agit d’une toxicomane qui ne va pas bien dans sa tête. [ 29 ] Cependant, la preuve ne repose pas sur madame C, mais sur le témoignage de ses enfants que rien ne vient contredire, monsieur B ne s’est même pas entretenu des faits relatés par ces derniers autrement qu’en disant qu’il n’avait pas fait cela et que c’est madame C qui a inventé le tout par vengeance, car il l’avait quitté. [ 30 ] Le Tribunal fait le constat de l’ensemble de la preuve que le témoignage des enfants n’a jamais été inquiété encore moins contredit et qu’ils ont témoigné de façon claire et probante sur les évènements qu’ils ont subi. [ 31 ] Ainsi, le Tribunal arrive à la conclusion que monsieur B a posé des gestes de nature sexuelle à l’encontre de l’enfant Y et de l’enfant Z. [ 32 ] Cependant, de l’ensemble de la preuve rien ne vient indiquer que l’enfant X encourt un risque sérieux de subir des gestes à caractère sexuel de la part de son père. [ 33 ] Ainsi, le Tribunal le souligne de nouveau qu’il n’y a pas de présomption dans la loi qui fait en sorte que si un individu a commis des gestes de nature sexuelle sur des enfants tous les enfants sont à risque d’être sujet aux mêmes gestes de la part de cet individu [1] sans éléments de preuve probant au contraire. [ 34 ] Or, rien dans la preuve n’indique le contraire pas plus que la preuve soutient que le père constitue un risque sérieux pour son enfant de commettre des gestes à caractère sexuel à son égard. [ 35 ] Par ailleurs, le fait que la mère croit monsieur B, le père de son enfant innocent n’est pas une preuve du risque que pourrait courir l’enfant. [ 36 ] Compte tenu de la réponse donnée à la première question en litige, le Tribunal est d’avis que la réponse à la deuxième question n’est d’aucune utilité pour trancher sur le présent litige. [ 37 ] La demande n’est pas fondée.
[ 38 ] LE TRIBUNAL : [ 39 ] REJETTE la demande. Signé le 7 février 2019 __________________________________ SYLVAIN MEUNIER, J.C.Q. M e Danielle Pharand Procureure de la Directrice de la protection de la jeunesse M e Marie-Christine Fournier Procureure de l’enfant Madame A Mère Monsieur B Père Dates d’audience : 10 avril 2018 19 octobre 2018 26 novembre 2018 [1] Protection de la jeunesse 137930, 2013 QCCQ 19067 Juge Marie Pratte; protection de la jeunesse – 15369, 2015 QccQ 12937 le juge Pierre Hamel
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