2012 QCCQ 7797, 2012 QCCQ 7797
Opinion
Garand c. Fournier 2012 QCCQ 7797 COUR DU QUÉBEC « Chambre civile » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE TERREBONNE LOCALITÉ DE SAINT-JÉRÔME « Division des petites créances » N° : 700-32-023535-105 DATE : 25 septembre 2012 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L'HONORABLE JEAN-YVES TREMBLAY, J.C.Q. ______________________________________________________________________ NATHALIE GARAND
Partie demanderesse c. MICHELLE FOURNIER -et- BERNARD LACHAPELLE
Partie défenderesse ______________________________________________________________________ JUGEMENT JT0716 ______________________________________________________________________ D'après la demanderesse, la propriété qu'elle acquiert le 4 septembre 2009 est alors affectée d'un vice majeur caché et plus particulièrement, la piscine. [ 1 ] En effet, elle constate dès sa prise de possession que le mur de ladite piscine était sorti de son ancrage. Un expert lui conseille donc de la fermer immédiatement et son évaluation des réparations se chiffre à 3, 536. 35 $.
La demanderesse ajoute à sa réclamation les honoraires de l'expert, 95, 94 $, et le prix des rideaux du salon, 407, 46 $, que les vendeurs emportent, malgré l'entente contraire à ce chapitre. D'après l'acheteuse, elle ne peut constater l'état de la piscine au moment de la visite des lieux, à cause du stock alors entassé sous le patio
de la piscine. [ 2 ] Quant aux vendeurs, jamais ne s'aperçoivent-ils de la situation et leurs enfants s'amusent dans la piscine jusqu'à la dernière minute. Dès sa première visite, en outre, l'acheteuse montre son désintéressement de la piscine qu'elle manifeste le désir de remplacer. De plus, ils attirent l'attention sur la clause 7.5 de la PROMESSE D'ACHAT qui ne mentionne pas les rideaux du salon parmi les exclusions de la vente.
Il n'y en a d'ailleurs pas à l'époque et ils sont temporairement remplacés par une pièce d'étoffe qu'ils exhibent à l'audience. [ 3 ] Aux termes de l'article 2803. du Code civil du Québec , celui qui veut faire valoir un droit doit prouver les faits qui soutiennent sa prétention . Il doit le faire de façon claire, nette et prépondérante, pour amener le Tribunal à privilégier sa version des faits. Advenant une preuve contradictoire, l'intéressé perdra son procès. C'est le lot de la demanderesse en l'espèce dont l'expert, notamment, brille par son absence de l'audience.
Ainsi, il ne peut confirmer l'existence d'un vice majeur caché . En effet, est-il possible ou non de constater à l'époque la situation par un examen attentif ? L'équipement est-il alors si dangereux, possible à corriger à moindre coût ?
Quelle est sa valeur marchande au moment de la transaction et peut-on considérer son prix comme un élément décisif dans le cadre d'une transaction de 235, 000. 00 $, en vertu du critère de gravité du vice, une des conditions d'application de l'article 1726. du Code civil du Québec. [ 4 ] Dans le dossier Paradis [1] , par exemple, la Cour note que les coûts de correction s'élèvent à la somme de 1, 200 $ alors que le coût d'achat est de 129, 000 $.
Or, la preuve ne permet pas de conclure que cet élément ait pu être déterminant dans la décision des demandeurs d'acheter la propriété… Il est donc peu probable que les acheteurs auraient exigé une diminution du prix s'ils avaient connu la situation avant l'achat ou si les vendeurs avaient dénoncé les faits dont ils avaient connaissance et qu'ils estimaient de peu d'importance.
Ici, en outre, la preuve veut que les défendeurs ignoraient la situation. [ 5 ] Le même raisonnement s'applique dans le cas des rideaux du salon et en plus, dans ce cas, on se retrouve encore devant une preuve contradictoire. [ 6 ] On le constate, la demanderesse faillit à son obligation de prouver les faits qui soutiennent sa prétention. POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL REJETTE l'action de la demanderesse, avec dépens contre elle. _____________________________ JEAN-YVES TREMBLAY Juge à la Cour du Québec Date d'audience : 14 septembre 2012
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