2015 QCCQ 9552, 2015 QCCQ 9552
Opinion
Harvey c. 9154-7323 Québec inc. (Kia Québec) 2015 QCCQ 9552 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE QUÉBEC LOCALITÉ DE QUÉBEC « Chambre civile »
N° : 200-32-061184-148 DATE : 30 septembre 2015 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE MAURICE ABUD, J.C.Q. (JA0437) ______________________________________________________________________ ÉRIC HARVEY , […], Québec (Québec) […] Demandeur c. 9154-7323 QUÉBEC INC. , f.a.s.n. de « KIA QUÉBEC », 5055, boul. des Gradins, Québec (Québec) G2J 1E5 et KIA CANADA INC. , 180, Foster Crescent, Mississauga (Ontario) L5R 4J5 Défenderesses et 9154-7323 QUÉBEC INC. , f.a.s.n. de « KIA QUÉBEC », 5055, boul. des Gradins, Québec (Québec) G2J 1E5 Demanderesse en garantie c.
KIA CANADA INC. , 180, Forester Crescent, Mississauga (Ontario) L5R 4J5 Défenderesse en garantie ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] Éric Harvey, alléguant une consommation d’essence excessive sur un véhicule de marque Kia Sorrento EX V6 de l’année 2012 acquis le 28 mars 2012 chez 9154-7323 Québec inc., ci-après « Kia Québec », réclame de cette dernière et de Kia Canada inc., ci- après « Kia Canada », un montant de 5 009 $ pour de l’essence payée en trop, perte de jouissance, perte de temps, dommage et perte sur échange d’un véhicule. [ 2 ] Kia Québec soutient que les tests de consommation sur le véhicule se sont avérés conformes aux normes du fabricant et ne présentaient aucune anomalie et a appelé en garantie Kia Canada pour une solution complète du litige de même que pour l’indemniser de toute condamnation qui pourrait être prononcée contre elle. [ 3 ] Éric Harvey mentionne que, le 28 mars 2012, il a fait l’achat d’un véhicule de marque Sorrento chez Kia Québec.
Il explique que le vendeur lui a promis une cote de consommation de 8,8 L / 100 KM sur l’autoroute et 9,5 L /100 km en ville concernant cet achat. Il a fait alors le choix d’acheter le Sorrento au lieu d’un Ford F-150. [ 4 ] Le 14 septembre 2012, il constate une fuite d’huile sur un filtre et retourne chez Kia Québec pour faire effectuer une vérification. En même temps, ajoute-t-il, il fait part au mécanicien de ses préoccupations face à la consommation d’essence. [ 5 ] Ce dernier lui dit que le véhicule est en période de rodage et de laisser du temps pour faire de plus amples vérifications.
Il a trouvé ça curieux puisqu’un
article dont il a pris connaissance, (pièce P-8), mentionne que cela prend environ 5 000 à 6 000 kilomètres avant que le véhicule soit rodé et déjà, en septembre 2012, celui-ci avait plus de 15 521 km d’indiqués à l’odomètre.
C’est la première fois qu’il faisait part de ses préoccupations à ce sujet. [ 6 ] En avril 2013, il rencontre le directeur de service de Kia Québec, Michel Tremblay, à qui il en parle et ce dernier lui mentionne que cela peut dépendre de beaucoup de conditions, mais il lui dit qu’il n’a pas le temps de lui parler. [ 7 ] Il discute de cette situation avec sa conjointe qui travaille au ministère de la Justice, au 1200, route de l’Église.
Peu après, elle lui remet une procédure de recours collectif intenté contre Kia Canada concernant justement des cotes d’essence erronées et elle l’informe que cette dernière a pris de l’avance sur le dossier et dédommage les clients avec des cartes prépayées. Il retourne chez Kia Québec qu’il informe de cette situation.
On lui mentionne qu’ils allaient vérifier s’il était éligible et après avoir entré le numéro de série de son véhicule dans l’ordinateur, il s’est avéré que celui-ci ne l’était pas. [ 8 ] Par la suite, il a pris une caméra, l’a placée sur le tableau de bord de son véhicule et a tourné une vidéo pour montrer exactement la façon avec laquelle il conduisait et, le 7 juin, il avait un rendez-vous chez Kia Québec qui a procédé à un test. [ 9 ] Sur la facture du 7 juin 2013, il est indiqué que « c lient dit : consomme beaucoup d’essence 18 L /100 KM. … fait essai routier de 20 KM et vérifier consommation.
Fait une moyenne de 9,5 L/100. Réussi sur autoroute à faire 8.8 L/100. Condition normal ».
[ 10 ] Mais, par la suite, il a remarqué que rien n’a changé. Il dépose plusieurs photos de l’odomètre où est indiquée la moyenne de la consommation d’essence, entre autres une photo (pièce P-44) où il est indiqué une moyenne de 18.2 L / 100 KM alors qu’il revenait du Saguenay vers Québec via le Parc des Laurentides alors que normalement, il aurait dû faire une moyenne de 8,8 L / 100 KM. [ 11 ] Le 30 juillet 2013, il parle de son cas à un mécanicien, Réal Bélanger, lequel vérifie le filtre à air qui est bouché « comme ça s’peut pas, dit-il ».
Il lui mentionne que cela prouve qu’ils n’ont pas fait de vérification mécanique du véhicule le 7 juin lorsqu’il s’est plaint de la surconsommation. [ 12 ] Le 31 juillet 2013, il retourne voir Claude Tavaras, de chez Kia Québec, avec qui il discute de ses préoccupations concernant la consommation d’essence.
Ce dernier accepte d’échanger le véhicule mais il aurait eu 3 000 $ à débourser, ce qui a été refusé. [ 13 ] D’autre part, mentionne-t-il, un autre test de consommation effectué le 9 septembre 2013 sur son véhicule (pièce P-4), indique que les données de l’enregistrement envoyées à Kia Canada répondent aux normes de Kia Canada. [ 14 ] Il trouve curieux que l’on indique sur cette facture que les données répondent aux normes alors que Michel Tremblay directeur du service, écrit dans un document qu’il lui a remis qu’« après la reprogrammation du SA174 sur le véhicule routier d’Éric Harvey sur une distance de 10 minutes (8 km), le véhicule consommait 13.6 L/100 KM » . [ 15 ] Il y a donc contradiction entre ce document et la facture du 9 septembre 2013 en plus du fait que ce n’est pas entre 15 à 16 L / 100 KM que son véhicule consommait, mais bien 18 L / 100 KM.
Éric Harvey admet, d’autre part, qu’il pouvait circuler à 100 kilomètres sur l’autoroute, mais on ne lui a jamais parlé des spécifications de Transports Canada, dit-il. [ 16 ] Il estime une consommation excédentaire de 4 L / 100 KM et puisque son véhicule avait 47 000 kilomètres, c’est 1 880 L de trop qu’il a consommé à 1,30 $ du litre, cela fait 2 444 $. [ 17 ] Il ne connaît pas la variation du prix de l’essence en 2012 et 2013, mais dit avoir fait une moyenne.
Il mentionne également avoir fait une perte sur l’échange de son véhicule parce qu’il a été obligé de diminuer de deux ans d’âge et puisqu’il ne payait pas d’intérêt auparavant et maintenant, il doit payer 65 $ par mois pendant 24 mois pour 1 565 $. De plus, il réclame un montant de 1 000 $ à
titre de dommages, pour un montant total de 5 009 $. [ 18 ] Réal Bélanger, pour sa part, mentionne que lorsqu’Éric Harvey l’a consulté en juillet 2012 concernant la consommation d’essence, il a remarqué que le filtreur à air était bouché et cela peut avoir une incidence sur la consommation d’essence.
Il n’a pas inspecté le système électronique du véhicule pour vérifier si celui-ci était en bon état et il n’a pas fait de test de consommation d’essence avec le véhicule. [ 19 ] Michel Trudeau, directeur du service chez Kia Québec, témoigne que le travail effectué par les mécaniciens a été fait adéquatement et que les tests concernant la consommation d’essence ont été faits en conformité avec les spécifications de Kia Canada et les données répondaient aux normes de Kia Canada et aucun problème n’a été décelé. [ 20 ] Stéphane Rochon, mécanicien depuis quinze ans chez Kia Québec, mentionne que dans le cas du véhicule d’Éric Harvey, il n’y avait pas de problème de consommation d’essence.
Le 7 juin 2013, il a fait l’essai du véhicule sur une distance de 20 kilomètres et il est entré spécifiquement dans les normes du manufacturier, soit 9.5 L / 100 KM en ville et 8.8 L / 100 KM sur l’autoroute. [ 21 ] Le représentant de Kia Canada inc., Yves Jobin, témoigne que sur le véhicule de Éric Harvey, il n’y avait pas de problème de consommation d’essence. Tous les tests effectués ont été considérés comme « normaux ».
Il a été testé, une première fois en juin 2013 et le véhicule était dans les «specs» et pour lui, ce sont ceux d’utilisation, soit la personne qui est derrière le volant, ce qui est attaché derrière le véhicule, ce qu’il va y avoir comme poids dans le véhicule et quel type d’équipement il va y avoir. [ 22 ] Cela peut faire en sorte qu’il va y avoir des changements par rapport aux cotes qui sont transmises par Transports Canada et non Kia Canada. [ 23 ] Le véhicule a été vérifié à nouveau en septembre 2013 et il y a eu également des enregistrements électroniques pris sur la route que l’on a fait parvenir à Kia Canada ou K-Tac et cela a démontré que le véhicule fonctionnait normalement. [ 24 ] Questionné sur le document, (pièce P-27), signé par Michel Tremblay qui mentionne 13.6 L / 100 KM, il précise qu’il y a effectivement eu un document signé par Michel Tremblay mais il ne veut pas revenir sur la raison pour laquelle ce dernier a confectionné ce document, il n’était pas là.
Mais il a constaté qu’il y avait présomption de sa part d’une surconsommation, mais eux, avec les tests qu’ils ont effectués sur le véhicule, ils ont conclu tout autrement. [ 25 ] Par ailleurs, il ajoute que le modèle de véhicule dont était propriétaire Éric Harvey n’était pas visé par le recours collectif. De plus, les tests effectués par Transports Canada l’étaient à une vitesse de 77 kilomètres sur la grande route et 38 kilomètres en ville.
Ils peuvent être modifiés de 20 % de plus si on roule à 100 km / heure. [ 26 ] Il ajoute que lorsqu’un véhicule a une capacité de remorquage de 3 500 lb, il ne peut s’attendre que, lorsqu’il y a 3 500 lb d’accrochées derrière celui-ci, d’avoir une consommation idéale. [ 27 ] Il précise en terminant qu’Éric Harvey s’appuie sur des ouï-dire de personnes, qu’ils ne peuvent pas vérifier devant le Tribunal, mais pour eux, les deux tests effectués ont été conformes aux «specs» et curieusement, ajoute-t-il, depuis janvier 2014, alors que le véhicule est en possession d’une autre personne, ils n’ont eu aucune plainte concernant une surconsommation d’essence. [ 28 ] Bien qu’aussi flexible que puisse être la procédure devant la Division des petites créances de la Cour du Québec, le Tribunal est tenu de suivre les règles de preuve. [ 29 ] La preuve doit répondre à certaines exigences et être de la meilleure qualité possible et satisfaire au fardeau et au poids de la
preuve requise. Elle doit être également pertinente et recevable. [ 30 ] L’
article 2843 du Code civil du Québec précise que « le témoignage est la déclaration par laquelle une personne relate les faits dont elle a eu personnellement connaissance ou par laquelle un expert donne son avis. Il doit, pour faire preuve, être contenu dans une déposition faite en l’instance, sauf du consentement des parties ou dans le cas prévu par la loi ». [ 31 ] Lorsqu’une personne relate des faits dont elle n’a pas eu connaissance personnellement, son témoignage n’est pas recevable et constitue du ouï-dire. Il faut dès lors aller à la source même des faits en vue de les introduire en preuve. [ 32 ] L’
article 2803 C.c.Q. prescrit que « celui qui veut faire valoir un droit doit prouver les faits qui soutiennent sa prétention. Celui qui prétend qu’un droit est nul, a été modifié ou est éteint doit prouver les faits sur lesquels sa prétention est fondée ». [ 33 ] Léo Ducharme [1] nous apprend que, lorsque la preuve offerte n’est pas suffisamment convaincante et si la preuve est contradictoire et que le juge est dans l’impossibilité de déterminer où se situe la vérité, le sort du procès doit se décider en fonction de la charge de la preuve. Celui sur qui reposait l’obligation de convaincre perdra. [ 34 ] L’expression « fardeau de la preuve » signifie l’obligation pour une
partie de faire la démonstration du bien-fondé de son droit, de ses prétentions et des faits allégués et d’en convaincre le Tribunal. [ 35 ] Éric Harvey a été informé par le représentant du garage que le véhicule avait une consommation de 11.5 L / 100 KM en ville et 8.2 L / 100 KM sur la route. [ 36 ] Kia Canada reconnaît que la cote de consommation de carburant publiée pour le véhicule est bien celui-là, mais soutient que cette cote ne vise pas à reproduire la consommation de carburant du véhicule en situation réelle. [ 37 ] Par ailleurs, même si Éric Harvey mentionne ne pas avoir vu l’étiquette sur le véhicule et ne pas avoir été informé des normes gouvernementales, le Tribunal conclut que celle-ci fait
partie des conditions de son contrat.
Ces renseignements correspondent d’ailleurs aux représentations du vendeur auxquelles réfère Éric Harvey dans son témoignage. [ 38 ] De plus, selon Yves Jobin, l’étiquette apposée sur le véhicule précise bien que les données proviennent de Transports Canada et met en évidence la participation du gouvernement et indique qu’elle contient des données obtenues selon les critères et les méthodes d’essais approuvés par les autorités fédérales. [ 39 ] Dans un document, (D-2), provenant du ministère des Ressources naturelles Canada, on peut y lire que : Les cotes de consommation de carburant indiquent la consommation de carburant que vous pouvez obtenir si vous entretenez correctement votre véhicule et si vous adoptez une conduite éconergétique.
Les cotes fournissent une base de comparaison fiable de la consommation de carburant de différents véhicules. Cependant, aucun essai en laboratoire ne peut simuler toutes les combinaisons de conditions routières auxquelles sont exposés les conducteurs. La consommation de carburant de votre véhicule différera des cotes publiées selon votre façon de conduire, l’endroit où vous conduisez et le moment de la journée.
Les facteurs suivants influent sur la consommation de carburant de votre véhicule : l’accélération, la vitesse à laquelle vous roulez, l’âge et l’état de fonctionnement du véhicule, la température extérieure, les conditions climatiques, la circulation et les conditions routières, ainsi que le type de transmission et d’accessoires consommateurs d’énergie (p ex., le climatiseur) dont votre véhicule est équipé. [ 40 ] Enfin, on mentionne dans ce document : Les cotes publiées s’avèrent un outil utile pour comparer les véhicules avant d’en faire l’achat, mais n’oubliez pas que même les nouvelles cotes plus représentatives de la conduite quotidienne sont fondées sur des essais normalisés et pourraient ne pas prédire avec précision la consommation de carburant que vous obtiendrez sur la route. [ 41 ] La preuve ne permet pas de reprocher à Éric Harvey sa façon de conduire ou d’utiliser son véhicule qui permettrait de conclure que sa conduite est exemplaire ou proche de celle décrite dans le guide. [ 42 ] Dans le cas actuel, Éric Harvey a même mentionné qu’il pouvait circuler à près de 100 km / heure avec son véhicule, soit un excédent de 20 % par rapport aux tests entrepris. [ 43 ] Tel que l’a souligné le juge Daniel Lavoie [2] , J.C.Q., « les cotes de rendement relatives à la consommation d’essence d’un véhicule qui sont déterminées par chaque fabricant et confirmées par le gouvernement fédéral restent cependant quelque chose de relatif sur le plan juridique.
Elles sont loin de la norme claire et précise qui est la source généralement d’une obligation légale ». L’examen attentif de la consommation d’essence du requérant qui consiste à la prise de photos de son odomètre ne permet nullement de conclure qu’il y a une surconsommation d’essence lors de son utilisation. [ 44 ] Dans André Sanschagrin c. M. Lessard ltée [3] , le juge Charles G. Grenier, J.C.Q., écrit, au paragraphe 16 : Par contre, dans le cadre de l’exercice par les Tribunaux de ce partage de responsabilité en tenant compte des dispositions du Code civil du Québec concernant les contrats et celles de la
Loi sur la protection du consommateur , la plus grande rigueur doit être exigée concernant la validité des données techniques au soutien de toute action entreprise par l’acheteur et consommateur et si de telles données sont mises en preuve, il devra démontrer qu’elles sont fiables. [ 45 ] Dans le cas actuel, les données transmises ne permettent nullement au Tribunal de conclure que le véhicule avait un problème de consommation. [ 46 ] D’autre part, le fait de mettre en contradiction des documents qui proviennent de la
partie adverse sans qu’il ait été possible d’entendre les personnes qui ont préparé ces documents, entre autres celui de Michel Tremblay, cela ne permet nullement au Tribunal d’y
apporter foi.
Certes, Éric Harvey témoigne que Michel Tremblay lui a remis ce document, mais il eût été intéressant d’entendre ce dernier sur les raisons pour lesquelles il a remis ce document. [ 47 ] Par ailleurs, même si le Tribunal en arrivait à la conclusion que le document remis par Michel Tremblay sur la consommation est bien de 13.6 L / 100 KM, cela ne lui permet nullement de conclure que, durant la période qu’il a été propriétaire du véhicule, soit entre 2012 et 2014, il en était ainsi. [ 48 ] De plus, selon qu’il a été possible d’entendre de la part d’Yves Jobin, à partir de ce document, il y avait présomption qu’il y avait peut-être un problème, mais suite aux tests effectués par Kia Canada, le tout s’est avéré normal. [ 49 ] Enfin, le Tribunal ne peut s’appuyer sur les données déposées par Éric Harvey parce que celles-ci ne sont appuyées sur aucune expertise permettant de conclure qu’il y a eu un problème réel avec ce véhicule quant à la consommation d’essence.
Et pour reprendre les propos du juge Daniel Lavoie : l ’examen attentif de la consommation d’essence du requérant qui consiste à la prise de photos de son odomètre ne permet nullement de conclure qu’il y a une surconsommation d’essence lors de son utilisation ». [ 50 ] POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : REJETTE la demande; REJETTE l’appel en garantie; LE TOUT , sans frais. __________________________________ MAURICE ABUD, J.C.Q. Date d’audience : 27 août 2015
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