2019 QCCA 578, 2019 QCCA 578
Opinion
Gagnon c. Fraternité des policiers et policières de la ville de Longueuil 2019 QCCA 578 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL No: 500-09-028047-199 (505-17-009659-170) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE : Le 26 février 2019 L’HONORABLE CLAUDINE ROY, J.C.A. REQUÉRANT AVOCATE MATHIEU GAGNON Me Myriam Bohémier INTIMÉE AVOCAT FRATERNITÉ DES POLICIERS ET POLICIÈRES DE LA VILLE DE LONGUEUIL Me JEAN-FRANÇOIS P. RAYMOND ( Roy Bélanger Avocats s.e.n.c.r.l. ) MIS EN CAUSE AVOCATES VILLE DE LONGUEUIL TRIBUNAL ADMINISTRATIF DU TRAVAIL Me FANY O’BOMSAWIN ( Gravel Avocats inc.) ABSENTE
DESCRIPTION : Requête pour permission d’appeler d’un jugement mettant fin à l’instance rendu le 12 décembre 2018 par l’honorable Peter Kalichman de la Cour supérieure, district de Longueuil. Greffière d'audience : Annabel David-B. SALLE : RC-18 AUDITION 9 h 40 Début de l’audience et identification des parties. 9 h 41 Représentations de Me Bohémier. Me Bohémier dépose un plan d’argumentation. 10 h 01 Représentations de Me P. Raymond. Me P. Raymond dépose un cahier des sources. 10 h 13 Représentations de Me O’Bomsawin. Me O’Bomsawin dépose un cahier de sources. 10 h 20 La Cour questionne les parties quant aux frais. JUGEMENT – voir page 4. Fin de l’audience. (
s) Annabel David-B. Greffière d'audience PAR LA JUGE JUGEMENT [ 1 ] L’appelant demande la permission d’appeler d’un jugemment de la Cour supérieure, district de Longueuil (l’honorable Peter Kalichman), rendu le 12 décembre 2018 ( Gagnon c.
Fraternité des policiers et policières de la ville de Longueuil , 2018 QCCS 5358 ). [ 2 ] Ce jugement rejette une demande de pourvoi en contrôle judiciaire d’une décision du Tribunal administratif du travail (TAT) ( Fraternité des policiers et policières de Longueuil inc. et Gagnon , 2017 QCTAT 686 ) qui accueille une demande de révision d’une première décision du TAT ( Gagnon et Fraternité des policiers et policières de Longueuil inc. , 2016 QCTAT 4230 ). [ 3 ] Le requérant se plaint de la façon dont son syndicat l’a représenté lors d’événements survenus alors qu’il était en période d’essai chez son employeur.
Le syndicat a refusé de déposer un grief pour alléguer violation de l’obligation de bonne foi de l’employeur. La première décision du TAT concluait à certains manquements du syndicat et autorisait l’appelant à déposer lui-même sa réclamation à un arbitre. Mais la décision en révision du TAT conclut à l’existence de vices de fond dans la première analyse. [ 4 ] Le juge de la Cour supérieure, dans un jugement clair et bien motivé, explique pourquoi cette deuxième décision du TAT est raisonnable et pourquoi il n’y a pas lieu d’intervenir.
[ 5 ] Le requérant reproche au juge d’avoir appliqué le mauvais test en concluant au caractère raisonnable de la décision en révision du TAT qui, elle, concluait à l’existence de vices de fond dans la première décision. Ce reproche est mal fondé. Le juge a appliqué la bonne norme de révision ( Carrier c. ArcelorMittal Produits longs Canada , 2019 QCCA 95 et la jurisprudence y citée). [ 6 ] Le requérant allègue également que la Cour supérieure aurait erré quant à la notion de vices de fond. Cet argument est analogue à celui rejeté dans Syndicat des travailleurs (euses) des épiciers unis Métro-Richelieu (CSN) c.
Métro-Richelieu inc. , 2017 QCCA 495 . L’argument ne convainc pas plus ici. [ 7 ] Quant aux principes de functus officio et de stabilité des jugements mentionnés par le requérant, ils sont invoqués à mauvais escient et ne sont pas en cause ici. [ 8 ] Le requérant ne démontre aucune faiblesse apparente dans le jugement de la Cour supérieure.
Essentiellement, il est en désaccord avec la décision en révision du TAT et le jugement de la Cour supérieure qui refuse de casser celle-ci parce qu’ils ne retiennent pas sa position. [ 9 ] L’appel ne soulève aucune question qui mérite d’être soumise à la Cour, aucune question de principe, aucune question nouvelle ni question de droit faisant l’objet d’une jurisprudence contradictoire, comme l’exige l’article 30 C.p.c . POUR CES MOTIFS, LA SOUSSIGNÉE : [ 10 ] REJETTE la demande de permission d’appeler, sans frais de justice. CLAUDINE ROY , J.C.A.
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