2020 QCCQ 7687, 2020 QCCQ 7687
Opinion
Protection de la jeunesse — 206215 2020 QCCQ 7687 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] LOCALITÉ DE [...] « Chambre de la jeunesse » N° : 540-41-005306-187 DATE : 30 octobre 2020 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE PIERRE HAMEL, J.C.Q. [INTERVENANTE 1], en sa qualité de personne autorisée par le Directeur de la protection de la jeunesse Demanderesse -et- X, Né le [...] 2016 Enfant -et- A B, Parents JUGEMENT En vertu de l’
article 95 de la
Loi sur la protection de la jeunesse ______________________________________________________________________ MISE EN GARDE : La
Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d'identifier un enfant ou ses parents. Quiconque contrevient à cette disposition est passible d'une amende. [ articles 11.2.1 et 135 L.P.J . ] [ 1 ] Le 21 novembre 2019, le soussigné déclarait compromis la sécurité et le développement de l’enfant en raison • de la négligence au plan de la santé de l’enfant; • des abus physiques alors que l’enfant est sous la responsabilité de ses parents; Le tout suivant des alinéas b)1) ii) et e) 1 de l’
article 38 de la
Loi sur la protection de la jeunesse ( LPJ ) [1] . [ 2 ] Le Tribunal ordonne alors l’hébergement de l’enfant en centre de réadaptation en autorisant son intégration progressive en famille d’accueil relevant du CRDI, accompagné de différentes mesures d’aide pour valoir jusqu’au 1 er mars 2020. [ 3 ] Aujourd’hui, le Directeur de la protection de la jeunesse (Directeur) demande la révision et la prolongation de cette ordonnance. [ 4 ] Il recommande l’hébergement de l’enfant dans un centre de réadaptation, mais plus particulièrement une ressource
intermédiaire pour une période d’une année. [ 5 ] Bien que son désir soit le retour de l’enfant auprès de lui. Le père s’est dit en accord avec cette recommandation. [ 6 ] Il en est de même pour la mère [ 7 ] La procureure de l’enfant est aussi en accord avec la demande du Directeur. [ 8 ] Ce faisant, les parties ont convenu d’un projet d’entente à cet effet dont copie est jointe au présent jugement.
La procureure de l’enfant y a aussi souscrit. [2] [ 9 ] Par ailleurs, le Directeur demande aussi au Tribunal de laisser lui le soin de déterminer, selon entente avec le père, ses contacts avec l’enfant à défaut de quoi elle demande au Tribunal de fixer un seuil minimal d’un contact supervisé par semaine. [ 10 ] Toutefois, le père n’est pas en accord avec les modalités de contacts proposées par la Directrice.
Il souhaite avoir des contacts plus fréquents avec son fils suggérant qu’il veut des contacts journaliers avec son fils ajoutant qu’il est disponible à cette fin. [ 11 ] Seul cet aspect fait l’objet d’un litige. QUESTION EN LITIGE Quelles sont les modalités de contacts père-enfant répondant le mieux aux besoins de cet enfant ?
LE CONTEXTE [ 12 ] Depuis l’ordonnance du 21 novembre 2019, l’enfant a évolué positivement dans le centre de réadaptation relevant du CRDI. [ 13 ] En décembre 2019, le Directeur est informé que la famille d’accueil qui avait été identifiée pour accueillir l’enfant n’était plus disponible pour le recevoir. [ 14 ]
Malgré les démarches aucune autre famille d’accueil n’était disponible. [ 15 ] Toutefois, une ressource intermédiaire relevant du CRDI était disponible et prête à recevoir l’enfant. [ 16 ] Ce faisant, le 26 février 2020, le juge Luc Joly a rendu une ordonnance provisoire autorisant l’intégration de l’enfant dans cette ressource intermédiaire. [ 17 ] Ainsi, l’enfant a intégré la ressource de madame C, le 9 mars 2020. [ 18 ] Depuis, l’enfant y évolue positivement. [ 19 ] Par ailleurs, depuis la dernière ordonnance, les parents participent aux rencontres de suivi avec la demanderesse et exercent des contacts réguliers auprès de l’enfant. [ 20 ] Toutefois, selon la Directrice, le père, réagit aux interventions et peine à appliquer les conseils des professionnels lors des contacts père-enfant nécessitant ainsi un encadrement constant.
D’où la demande du Directeur.
ANALYSE ET DÉCISION [ 21 ] Il faut d’abord noter que la question des contacts père-enfant a déjà fait l’objet de discussions lors de l’audience sur la demande en protection et le Tribunal en a largement traité dans sa décision du 21 novembre 2019. [3] [ 22 ] À bien des égards, le Tribunal constate aujourd’hui que les mêmes enjeux sont soulevés et les mêmes questionnements sont menés, à savoir : • Le manque de reconnaissance par le père de la condition de son fils et des besoins qui en découlent; • Sa collaboration mitigée avec les intervenants et son manque de confiance à leur égard; • Ses difficultés à accepter les enseignements des professionnels et à les mettre en pratique; • Ses réactions émotives devant l’enfant. [ 23 ] En effet, la preuve démontre amplement que sur ces aspects la situation n’a guère évolué. [ 24 ] Par ailleurs, il est difficile de déterminer les raisons qui justifient de tels comportements et une telle attitude de la part du père lors des contacts avec son fils, du moins son témoignage ne permet pas d’en tirer de réelles conclusions. [ 25 ] La preuve démontre largement qu’un accompagnement est toujours nécessaire pour s’assurer que le père ne contrevienne pas à des consignes en lien avec les besoins de son fils tant au plan médical ou affectif. [ 26 ] Quoi qu’il en soit, l’attitude du père a constitué, et ce, encore aujourd’hui, le principal frein à une augmentation et une normalisation des contacts avec son fils.
Il doit en prendre conscience.
[ 27 ] Ce faisant, la preuve est plus que prépondérante à l’effet qu’actuellement un accompagnement du père est nécessaire afin que les contacts se déroulent positivement pour son fils. [ 28 ] En effet, l’enfant présente plusieurs limitations au plan physique et intellectuel dont plusieurs découlent des mauvais traitements dont il a été l’objet et que par conséquent il nécessite des soins spécialisés et un encadrement quotidien par des personnes capables de répondre à ses besoins particuliers. [ 29 ] Le père ne semble pas le réaliser. [ 30 ] Au lieu d’accepter l’aide du Directeur et des professionnels impliqués auprès de son fils, il n’y perçoit que la contrainte et l’encadrement. [ 31 ] Par ailleurs, le Tribunal le rappelle comme il l’a déjà mentionné dans son jugement précédent : le lien parental doit être une force positive et significative dans la vie de l'enfant et non dans la vie du parent : Comme on l'a souvent souligné dans les affaires de garde d'enfant, un enfant n'est pas un bien sur lequel les parents ont un droit de propriété; c'est un être humain envers lequel ils ont des obligations sérieuses. [4] [ 32 ] Les contacts ne doivent avoir pour objectif de permettre au parent de voir son enfant, mais plutôt à l’enfant de bénéficier de contacts avec son parent. [ 33 ] Il appartient au père d’adopter une autre approche et de modifier ses comportements s’il veut voir s’installer d’autres modalités de contacts. [ 34 ] Le Tribunal est convaincu que si le père acceptait de modifier son attitude et faire preuve d’un peu plus d’ouverture à l’endroit des professionnels qui œuvre auprès de son fils, il serait possible de normaliser davantage les contacts. [ 35 ] Cela est d’autant plus pertinent que la preuve a établi que l’enfant était manifeste de la joie à l’arrivée de son père. [ 36 ] Il doit donc mener une sérieuse réflexion à cet égard. [ 37 ] La preuve dans son ensemble démontre que la situation a peu évolué et que la demande du Directeur, relativement aux contacts père–enfant est bien fondée et dans le meilleur intérêt de l’enfant. [ 38 ] Par conséquent, le Tribunal est d’avis que sur la question des contacts père-enfant, il y a lieu de prolonger les ordonnances qu’il a rendues le 21 novembre 2019. [ 39 ] Considérant qu’une entente partielle est intervenue entre la procureure de l’enfant, les parents et le Directeur dont les termes sont consignés dans un document intitulé « Projet d’entente partiel » conformément aux dispositions de l’
article 76.3 de la
Loi sur la protection de la jeunesse ( LPJ ). [5] [ 40 ] Considérant que les parties ont signé ce document confirmant ainsi leur adhésion aux termes de cette entente; [ 41 ] Considérant que le Tribunal estime que cette entente s’avère dans l’intérêt de l’enfant et respecte ses droits; EN CONSÉQUENCE ET POUR TOUS CES MOTIFS, LE TRIBUNAL: [ 42 ] ENTÉRINE ET DÉCLARE EXÉCUTOIRE l’entente intervenue entre les parties que l’on retrouve au document intitulé « Projet d’entente partiel» et dont copie est jointe aux présentes; [ 43 ] ORDONNE aux parties de s’y conformer; RELATIVEMENT AUX CONTACTS PÈRE-ENFANT : [ 44 ] ORDONNE que les contacts entre l’enfant et son père s’effectuent suivant entente entre les parties quant à la fréquence et aux modalités.
À défaut d’entente, ces contacts devront s’effectuer au minimum une fois par semaine pour une durée d’une heure; [ 45 ] ORDONNE que les contacts de l’enfant avec son père soient supervisés par le Directeur ou une tierce personne qu’il désigne à cette fin; [ 46 ] LE TOUT pour une période d’une année; [ 47 ] CONFIE pour les fins de l’exécution de l’ordonnance, la situation de l’enfant à la Directrice de la protection de la jeunesse du Centre intégré de santé et de services sociaux A.
Signé le 6 novembre 2020 __________________________________ PIERRE HAMEL J.C.Q. Me Marie-Joëlle Soulière Procureure de la Directrice de la protection de la jeunesse Me Delphine Robert pour Me Francis Cloutier Procureure de l’enfant Me Hugues Foucher Procureur de la mère Me Eleni Gallos Procureure du père PH/mcb
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