2017 QCCQ 7711, 2017 QCCQ 7711
Opinion
Galarneau c. Lamarche 2017 QCCQ 7711 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE QUÉBEC LOCALITÉ DE QUÉBEC « Chambre civile » N° : 200-32-064432-155 DATE : 3 mai 2017 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE PIERRE CODERRE, J.C.Q. [JC2399] ______________________________________________________________________ CLAUDE GALARNEAU […] Saint-Augustin-de-Desmaures (Québec) […] Demandeur c.
SYLVIE LAMARCHE […]Québec (Québec) […] Défenderesse ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] Le demandeur, monsieur Claude Galarneau (monsieur Galarneau), réclame 1 200 $ à la défenderesse, madame Sylvie Lamarche (madame Lamarche) car il considère que cette dernière lui aurait causé des préjudices dans le cadre de l’audition qui a eu lieu le 16 juin 2015 dans le dossier de la Cour du Québec, Division des petites créances, numéro 200-32-060261-137 et dont jugement a été rendu le 9 juillet de la même année par le juge Daniel Lavoie, J.C.Q. [ 2 ] Madame Lamarche appelle en garantie monsieur Tom Donovan, monsieur Benoît Cyr et madame Nathalie Girard, tous courtiers immobiliers.
LES FAITS [ 3 ] Le 21 octobre 2013, monsieur Galarneau acquiert la maison mise en vente par madame Lamarche située sur la rue de la Sarcelle à Saint-Augustin-de-Desmaures. [ 4 ] L’aspirateur central a des problèmes de fonctionnement et monsieur Galarneau doit débourser 200,99 $ pour le faire réparer.
N’étant pas en mesure de conclure une entente avec madame Lamarche, il fait timbrer une demande à la Cour du Québec, Division des petites créances le 18 décembre 2013 dans laquelle il réclame 200,99 $ mentionnée précédemment ainsi que 785,08 $ pour des dommages-intérêts. [ 5 ] L’audition a lieu le 16 juin 2015 devant le juge Daniel Lavoie, J.C.Q. Monsieur Tom Donovan est témoin lors de cette audition.
Le 9 juillet 2015, le juge Lavoie accueille partiellement la demande de monsieur Galarneau et condamne madame Lamarche à lui payer 200,99 $, soit les frais de réparation de l’aspirateur central avec l’intérêt au taux légal à compter du 18 décembre 2013 et les frais de justice de 73,75 $ qu’il a déboursé pour faire timbrer sa demande.
Il rejette la demande reconventionnelle de 156 $ de madame Lamarche, sans frais. [ 6 ] En ce qui concerne la demande de monsieur Galarneau pour des dommages-intérêts de 785,08 $, le juge Lavoie la rejette au motif suivant : [7] En l’espèce, la facture de réparation de 200,99 $ doit être remboursée au demandeur. Le restant qu’il réclame est mal fondé et nettement exagéré puisqu’il se dégage de la preuve que la défenderesse n’était pas totalement fermée à régler cette affaire hors cour. [Reproduction intégrale]
[ 7 ] Le 26 août 2015, insatisfait du jugement rendu par le juge Lavoie, J.C.Q., plus particulièrement en ce qui concerne les dommages-intérêts qui n’ont pas été accordés, il transmet une lettre au greffier de la Cour du Québec, Division des petites créances. Dans celle-ci, il se dit « fortement déçu » du jugement rendu par le juge Lavoie et prétend que madame Lamarche se serait « parjurée ». Il conclut sa lettre ainsi : […] Nous vivons en démocratie et nous avons un système de justice qui fait l’envie de bien des pays.
Toutefois, l’appareil judiciaire ne peut fonctionner adéquatement qu’à la condition que les témoins qui sont assignés devant nos tribunaux viennent dire la vérité et toute la vérité ! S’il en est autrement, nos tribunaux ne peuvent rendre une bonne justice. Et que dire des conséquences au parjure ! Elles peuvent causer un dommage difficilement réparable à l’endroit des personnes qui en sont les victimes en plus de saboter totalement l’administration de la justice.
Voilà pourquoi le législateur a voulu que des peines sévères soient infligées à ceux qui se rendent coupables d’un tel délit. [Reproduction intégrale] [ 8 ] Préalablement à cette lettre transmise au greffe, monsieur Galarneau a transmis, le 20 août 2015, une mise en demeure à madame Lamarche réitérant qu’il considère qu’elle se serait « parjurée » lors de l’audition devant le juge Lavoie, J.C.Q. Il lui écrit, entre autres : Suite à l’audience tenue le 16 juin 2015, le jugement rendu dévoile votre culpabilité.
Lors de cette audience, vous avez continué à vous parjurer en présentant une défense axée sur votre refus d’avouer le dysfonctionnement de l’aspirateur. Comment est-ce possible de mentir de la sorte ? De plus vous avez affirmé lors de l’audience que vous n’étiez pas totalement fermée à régler cette affaire, alors que je peux facilement démontrer le contraire.
Vous avez agi de mauvaise foi avec moi, premièrement en refusant d’admettre le fait du problème avec cet aspirateur et de l’avoir caché, et deuxièmement par l’absence totale d’une proposition concrète de règlement à l’amiable, vous ne m’avez jamais fait de proposition, peut être était-elle présente dans votre cerveau, mais jamais elle n’y en est sortie pour me l’offrir. Mme Lamarche, je ne serais vous dire à quel point cette histoire m’a causé de tort. Pourquoi avez-vous agi de la sorte ? Votre manque de respect pour autrui m’a blessé pour la vie, et jamais je ne pourrai oublier.
Je vous prie de me faire parvenir, en guise de règlement final, la somme de 500,00 $, d’ici le 31 septembre 2015 , afin d’atténuer les désagréments et les difficultés occasionnés. Je vous assure que cette somme est beaucoup inférieure aux dommages causés. Elle est faite dans un ultime effort de trouver la paix, l’arrêt de ma recherche de la justice et le pardon. Si vous ne payez pas, je vous assure de vous poursuivre à la vraie mesure des préjudices et dommages que votre faut m’a causés.
Fort du jugement qui révèle votre responsabilité civile dans cette affaire, cette fois-ci, je vais me faire accompagner d’un avocat qui saura faire ressortir votre responsabilité criminelle. […] [Reproduction intégrale] [ 9 ] C’est à la suite de cela que le 9 novembre 2015, il fait timbrer une nouvelle demande contre madame Lamarche dans ce dossier portant le numéro 200-32-064432-155 et il lui demande non plus 500 $ comme mentionné dans sa mise en demeure citée précédemment, mais 1 200 $. [ 10 ] Les motifs de sa demande sont les mêmes que ceux précédemment énoncés en regard de son insatisfaction relativement au jugement rendu par le juge Daniel Lavoie, J.C.Q. dans le dossier 200-32-060261-137 et du prétendu « parjure » de madame Lamarche lors de l’audition dans ce dernier dossier.
LA QUESTION EN LITIGE Y a-t-il chose jugée en regard du jugement rendu par le juge Daniel Lavoie, J.C.Q. le 9 juillet 2015 dans le dossier 200-32- 060261-137 et si oui, quel est l’impact de cela à l’égard du recours dans la présente instance ? L’appel en garantie de madame Lamarche est-il bien fondé en fait et en droit ? ANALYSE La demande principale [ 11 ] Le jugement rendu par le juge Daniel Lavoie, J.C.Q. dans le dossier numéro 200-32-060261-137 ne pouvait faire l’objet d’un appel tel que l’énonce l’article 564 du Code de procédure civile ( C.p.c. ) : 564. Le jugement est sans appel.
Ni le jugement ni une instance relative à une petite créance ne peut faire l’objet d’un pourvoi en contrôle judiciaire, à moins qu’il n’y ait eu absence ou excès de compétence. [ 12 ] Ce jugement bénéficie de l’autorité de la chose jugée et à cet égard, l’
article 2848 du Code civil du Québec ( C.c.Q. ) affirme : 2848. L’autorité de la chose jugée est une présomption absolue; elle n’a lieu qu’à l’égard de ce qui a fait l’objet du jugement, lorsque la demande est fondée sur la même cause et mue entre les mêmes parties, agissant dans les mêmes qualités, et que la chose demandée est la même. Cependant, le jugement qui dispose d’un recours collectif a l’autorité de la chose jugée à l’égard des parties et des membres du groupe qui ne s’en sont pas exclus.
[ 13 ] Dans la présente instance, monsieur Galarneau souhaite par son recours que le Tribunal réévalue le témoignage de madame Lamarche présenté devant le juge Daniel Lavoie, J.C.Q. lors de l’audition tenue le 16 juin 2015 dans le dossier 200-32-060261-137. [ 14 ] Dans le cadre de l’audition du 24 avril 2017, dans la présente instance, le Tribunal a informé chacune des parties qu’il ne pouvait entendre à nouveau la preuve présentée devant le juge Lavoie le 16 juin 2015, jugement ayant été rendu relativement à cette affaire et celui-ci bénéficiant de l’autorité de la chose jugée. [ 15 ] En conséquence, la demande de monsieur Galarneau dans la présente instance est rejetée avec les frais de la contestation payés par madame Lamarche de 95,50 $.
La demande en garantie [ 16 ] En raison des motifs exprimés par le Tribunal sur la demande principale, celui-ci conclut que la demande en garantie de madame Lamarche relativement à messieurs Tom Donovan et Benoît Cyr ainsi que madame Nathalie Girard doit être rejetée, sans frais.
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : REJETTE la demande du demandeur, monsieur Claude Galarneau, contre la défenderesse, madame Sylvie Lamarche, avec les frais de la contestation de cette dernière de 95,50 $; REJETTE l’appel en garantie de la défenderesse, madame Sylvie Lamarche, contre messieurs Tom Donovan, Benoît Cyr et madame Nathalie Girard, sans frais de justice. PIERRE CODERRE, J.C.Q. Date d’audience : 24 avril 2017
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