2016 QCCQ 7291, 2016 QCCQ 7291
Opinion
9215-3345 Québec inc. c. Sept-Îles (Ville de) 2016 QCCQ 7291 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE MINGAN LOCALITÉ DE SEPT-ÎLES « Chambre civile » N° : 650-32-002850-159 DATE : 5 juillet 2016 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DU JUGE DENIS LE RESTE, J.C.Q. ______________________________________________________________________ 9215-3345 QUÉBEC INC.
Partie demanderesse c. VILLE DE SEPT-ÎLES
Partie défenderesse ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] 9215-3345 Québec inc., ci-après désignée «Québec inc.», réclame 9 018,83 $ de la Ville de Sept-Îles, ci-après désignée «Sept- Îles», en remboursement d’honoraires extrajudiciaires engagés dans la défense de ses droits devant la Cour municipale et en dommages- intérêts. [ 2 ] Sept-Îles se défend, estimant avoir été en tout temps de bonne foi, ajoutant que le recours n’était manifestement pas abusif.
QUESTIONS EN LITIGE: [ 3 ] Les questions en litige sont les suivantes : - Sept-Îles a-t-elle commis une faute? - Le recours entrepris par Sept-Îles devant la Cour municipale à l’encontre de Québec inc. était-il abusif et de mauvaise foi? - Y a-t-il lieu à indemnisation? Et, si oui, pour combien? LE CONTEXTE: [ 4 ] Voici les faits les plus pertinents retenus par le Tribunal. [ 5 ] Québec inc. est une entreprise immobilière œuvrant principalement à Sept-Îles.
Elle est propriétaire de nombreux terrains, certains situés rues Catallan, Ambroise, Mars et Saturne à Sept-Îles. [ 6 ] Québec inc. y installe des maisons unimodulaires (maisons mobiles) dont elle fait la vente et la location. [ 7 ] Les représentants de Québec inc. sont Claude Hudon, qui est notaire, et Renaud St-Pierre, son maître d’œuvre. [ 8 ] Le litige expose une situation particulière survenue sur deux terrains situés plus précisément aux 565 et 575, rue Catallan. [ 9 ] Alors qu’elle exploite cette rue de Sept-Îles en 2012, les représentants de Québec inc. procèdent toujours de la même façon. [ 10 ] Quelques semaines avant que les maisons unimodulaires soient installées sur les terrains, Québec inc. s’assure de l’approvisionnement de l’aqueduc et du fonctionnement des systèmes d’égout auprès des responsables du Service de la voirie et des travaux publics de la Ville de Sept-Îles. [ 11 ] En l’espèce ici, il faut garder à l’esprit que les services municipaux sont déjà présents sur les terrains à promouvoir. [ 12 ] C’est ainsi qu’au printemps 2012, Renaud St-Pierre, ci-après désigné «St-Pierre [1] », représentant Québec inc., s’assure auprès d’un contremaitre de Sept-Îles de la mise en marche et de la fonctionnalité des entrées d’aqueduc et d’égout.
Tout semble bien positionné et conforme aux standards et attentes habituels.
[ 13 ] Les personnes présentes lors de ces travaux ouvrent la valve d’eau afin de s’assurer que l’aqueduc et l’égout sont fonctionnels. C’est donc par la suite que les maisons unimodulaires sont installées sur les terrains et raccordées aux services publics. [ 14 ] Plus tard, en janvier et février 2013, des refoulements d’égout sont signalés relativement au 575, Catallan. Des problèmes similaires sont également présents au 565, le terrain voisin.
On tente de procéder aux réparations, mais en vain. [ 15 ] Dave Bergeron, le contremaitre du Service de la voirie de Sept-Îles, confirme au représentant de Québec inc. que le bris se situe à l’intérieur des limites de la propriété de Sept-Îles.
Selon les témoins entendus à l’instruction et qui représentent Québec inc., on leur aurait confirmé à ce moment-là qu’ils n’auraient aucuns frais à débourser puisque la défectuosité se situe à l’intérieur des limites territoriales de Sept-Îles. [ 16 ] Noémie Champagne, l’employée de Sept-Îles, exige cependant aux représentants de Québec inc. de signer un formulaire établissant son engagement à assumer les tarifs et coûts pour les travaux tel qu’établi par le Règlement établissant la tarification pour divers services municipaux de Sept-Îles. [ 17 ] Les représentants de Québec inc. refusent de signer pareil engagement puisqu’ils estiment que les travaux sont de la responsabilité de Sept-Îles et qu’ils n’ont pas à assumer ces coûts.
D’ailleurs à l’instruction, Claude Hudon, ci-après désigné «Hudon», explique qu’il a rappelé à ce moment-là au représentant de Sept-Îles que tous les tests ont dûment été effectués par Bergeron, notamment ceux avec la caméra, établissant que la problématique ne se retrouve pas sur le terrain privé, mais bien sur celui de Sept-Îles. [ 18 ] On exige tout de même la signature du formulaire en ajoutant verbalement que si la problématique se retrouve dans l’emprise de la voie publique, c’est Sept-Îles qui paiera. [ 19 ] Hudon rappelle également que l’exigence des préposés de Sept-Îles à ce moment-là le place devant une situation inévitable, soit il signe le formulaire, soit les deux résidences ne sont plus desservies par les égouts. [ 20 ] Tel qu’ils le déclarent également, ils se retrouvent dans l’impossibilité d’agir, puisqu’ils ne peuvent eux-mêmes procéder aux réparations des tuyaux appartenant à la Ville et sur le terrain de celle-ci. [ 21 ] Sous protêt verbal, il signe donc le formulaire que madame Champagne lui exige. [ 22 ] C’est la première fois qu’une telle problématique est rencontrée pour tous les terrains exploités par Québec inc. [ 23 ] Seulement après avoir reçu le formulaire dûment signé par le représentant de Québec inc., le Service des travaux publics de Sept-Îles débute les travaux. [ 24 ] La preuve est quelque peu contradictoire à cet effet.
Les représentants de Québec inc. assimilent la problématique à un bris et la Ville à une absence de raccordement. [ 25 ]
Malgré tout et après que les travaux eurent été complétés, Sept-Îles facture Québec inc. En effet, elle réclame 11 200 $ en capital et intérêts pour les travaux effectués en vertu du Règlement établissant la tarification pour divers services municipaux . [ 26 ] Québec inc. refuse de payer. [ 27 ] Le 1 er mai 2014, par requête introductive d’instance, Sept-Îles réclame de Québec inc. auprès de la Cour municipale de la Ville de Sept-Îles les 11 200 $ facturés pour les travaux en litige. Il importe ici de rappeler quelques passages de la requête introductive d’instance (P-6). « 2.
Le 27 février 2013, la défenderesse a été mandatée par le propriétaire du terrain situé au 565, rue Catallan à Sept-Îles, localisé sur le lot 5-670 du rang 1 dans le canton Letellier, pour adresser une demande raccordement à l’égout sur cette propriété, le tout tel qu’il appert d’une copie de la procuration et de l’index aux immeubles dénoncés à la défenderesse et déposés en liasse au soutien des présentes comme pièce P-2; 3.
Le 27 février 2013, le représentant de la défenderesse, Monsieur Renaud St-Pierre a déposé au Service de l'urbanisme de la demanderesse deux (2) demandes d'installation d'égouts sanitaires de six (6) pouces de diamètre impliquant une excavation et un pavage asphaltique de la rue et une fondation en gravier […] ; » [ 28 ] Québec inc. a contesté cette requête introductive d’instance devant la Cour municipale.
Pour ce faire, Québec inc. a déboursé 5 018,83 $ en honoraires extrajudiciaires pour ses frais d’avocats. [ 29 ] Québec inc. réclame cette somme en la présente instance, plus 4 000 $ en dommages pour troubles, ennuis, inconvénients, dommages punitifs et atteinte à ses droits. [ 30 ] En défense à cette réclamation auprès de la Cour municipale, Québec inc. a réitéré tous les faits ci-avant décrits de même qu’une rencontre avec Denis Clements.
Lors de cette rencontre, les représentants de Québec inc. soutiennent que le responsable de Sept- Îles aurait admis que la situation dans laquelle se retrouvait Québec inc. au moment du refoulement d’égout et de la signature de l’engagement est inacceptable et qu’il y aurait lieu d’accepter la proposition des représentants de Québec inc. en cette affaire. [ 31 ] Monsieur Clements, alors qu’il semblait d’accord à régler le tout hors Cour, a changé d’idée quelques semaines plus tard, disant qu’il avait reçu instructions de la direction de Sept-Îles de refuser cette proposition et d’exiger la totalité du paiement réclamé. [ 32 ] À l’audience devant la Cour municipale, Québec inc. a fait valoir tous ses arguments, notamment cette rencontre et l’engagement de monsieur Clements.
[ 33 ] Sept-Îles n’a présenté aucune preuve ni justification en réponse aux faits et arguments soulevés par Québec inc. devant la Cour municipale, se limitant à faire sa preuve par les formulaires et engagements dûment signés par les représentants de Québec inc. [ 34 ] L’honorable Jean Blouin, juge à la Cour municipale de Sept-Îles, écrit notamment ceci dans sa décision du 2 février 2015 [2] .
« [24] Les dispositions du Règlement 2009-136 intitulé Règlement établissant la tarification pour divers services municipaux prévoient expressément que les coûts réclamés à la défenderesse s’appliquent à la construction d’une nouvelle entrée de service. [25] Or, la preuve démontre qu’il ne s’agit pas ici de nouvelles entrées de service puisque celles-ci sont déjà en place lors de la signature des demandes P-3. [26] L’article
c) sous la rubrique « entrée de service d’égout sanitaire défectueuse » du Règlement 84-811 intitulé Aqueduc & égout : administration prévoit expressément que la Ville défraie le coût de la réparation si le mauvais écoulement des égouts est causé par un bris de conduite entre la ligne de rue et la conduite principale. [27] Or, la preuve démontre que le bris se situe entre la ligne de rue et la conduite principale. [28] Ainsi, aucune disposition de la réglementation ne donne ouverture au présent recours.
Le Règlement 84-811 précise même que « la Ville défraie le coût de la réparation ». [29] Néanmoins, la demanderesse invoque la signature par la défenderesse des demandes P-3. Elle a exécuté les travaux parce que la défenderesse le lui a demandé et ces demandes portent l’engagement de la défenderesse de payer pour ces travaux. […] [31] Ainsi, la défenderesse invoque la crainte d’un préjudice sérieux à ses biens. [32] Les égouts ne fonctionnent plus. Les matières fécales remontent jusque dans l’habitation du locataire. Le bris se situe sur l’emprise de la rue.
La défenderesse n’a pas le droit de procéder elle-même à la réparation. Seule la demanderesse peut y procéder. Celle-ci exige la signature des demandes P-3. La défenderesse refuse de les signer, mais y consent après avoir indiqué son intention de ne pas payer pour les travaux. [33] La défenderesse qualifie d’illégitime le comportement de la demanderesse. Elle plaide que son consentement a été vicié. Elle a raison. […] [35] La défenderesse connaissait la portée des documents P-3. Elle a été forcée de les signer pour éviter une situation encore pire.
Sa décision de signer est d’autant plus intelligible qu’elle avait l’obligation de minimiser ses dommages. [36] La menace de la demanderesse de ne pas faire la réparation, si la défenderesse ne signe pas, est illégitime.
La crainte de la défenderesse est raisonnable et déterminante pour éviter un préjudice sérieux. [37] Son consentement ayant été vicié par le comportement illégitime de la demanderesse, la défenderesse a droit à la nullité. » [ 35 ] C’est ainsi que le juge Blouin accueille la défense et rejette la réclamation de Sept-Îles. [ 36 ] Québec inc. estime ici que Sept-Îles a agi devant la Cour municipale de façon abusive dans l’exercice de ses droits et de façon contraire aux règles qui régissent la bonne foi.
Elle résume ses arguments ainsi : 1. elle a obtenu la signature d’un engagement de Québec inc. de manière illégitime et sous contrainte; 2. en s’appuyant sur cet engagement, malgré tous les faits dénoncés par Québec inc. à plusieurs reprises afin d’obtenir le paiement des factures précitées; 3. en aucun temps Sept-Îles n’a répondu aux arguments soulevés par Québec inc., se contentant de s’appuyer sur un document obtenu de façon illégitime et sous la contrainte; 4. en agissant ainsi, Sept-Îles a forcé Québec inc. à engager des honoraires extrajudiciaires pour se défendre alors qu’elle ne pouvait ignorer la situation qui avait été maintes fois décriée par Québec inc. à savoir que l’engagement avait été obtenu de façon illégitime et sous la contrainte; 5. un pareil comportement et de tels agissements de la part d’un organisme public sont inacceptables et doivent être sanctionnés par le Tribunal afin d’éviter que d’autres contribuables soient placés dans la même situation. [ 37 ] C’est ce qui constitue l’essentiel des arguments et de la preuve de Québec inc. [ 38 ] Michel Tardif, ci-après désigné «Tardif», est directeur des Travaux publics de Sept-Îles.
Il déplore la situation, mais soutient toujours que Sept-Îles était justifiée de ne pas assumer le coût des travaux facturés. [ 39 ] Il admet que les canalisations et les services desservaient les deux terrains en litige. La problématique est que les tuyaux souterrains n’étaient pas branchés au réseau d’égout de la Ville. Il ne s’agit pas d’un bris ou d’une défectuosité, c’est tout simplement que la conduite n’était pas branchée. [ 40 ] Il ne comprend pas pourquoi le raccordement n’avait pas été effectué auparavant comme plusieurs des terrains voisins.
[ 41 ] Il est exact que la Ville a exigé de recevoir le formulaire et l’engagement dûment signé de Québec inc. et qu’à défaut, on n’aurait procédé à aucun raccordement. [ 42 ] C’est depuis l’annexion de la Ville de Moisie en 2003 que Sept-Îles se retrouve avec ce genre de problématique. [ 43 ] C’est une fois l’excavation effectuée qu’on a constaté que le branchement n’était pas adéquat. [ 44 ] Denis Clements, ci-après désigné «Clements», n’est pas habilité à commenter les travaux techniques effectués.
Pour lui, tout le monde a été de bonne foi et il ne sert que d’intermédiaire avec la direction générale de Sept-Îles. [ 45 ] Cette dernière soutient donc qu’elle n’a pas agi de mauvaise foi et que la poursuite à la Cour municipale n’était pas abusive ni manifestement mal fondée. Elle dépose en preuve certains documents et notamment des décisions jurisprudentielles. [ 46 ] Il s’agit là de l’essentiel de la preuve. [ 47 ] Le Tribunal doit maintenant répondre aux questions en litige.
LE DROIT APPLICABLE: [ 48 ] Le Tribunal considère important de décrire les règles et critères applicables dans le cadre du fardeau de la preuve. [ 49 ] Le rôle principal des parties dans la charge de la preuve est établi aux articles 2803 et 2804 du Code civil du Québec qui prévoient: 2803. Celui qui veut faire valoir un droit doit prouver les faits qui soutiennent sa prétention. Celui qui prétend qu'un droit est nul, a été modifié ou est éteint doit prouver les faits sur lesquels sa prétention est fondée. 2804.
La preuve qui rend l'existence d'un fait plus probable que son inexistence est suffisante, à moins que la loi n'exige une preuve plus convaincante. [ 50 ] Les justiciables ont le fardeau de prouver l'existence, la modification ou l'extinction d'un droit. Les règles du fardeau de la preuve signifient l'obligation de convaincre, qui est également qualifiée de fardeau de persuasion.
Il s'agit donc de l'obligation de produire dans les éléments de preuve une quantité et une qualité de preuve nécessaires à convaincre le Tribunal des allégations faites lors du procès. [ 51 ] En matière civile, le fardeau de la preuve repose sur les épaules de la
partie demanderesse suivant les principes de la simple prépondérance. [ 52 ] La
partie demanderesse doit présenter au juge une preuve qui surpasse et domine celle de la
partie défenderesse. [ 53 ] La
partie qui assume le fardeau de la preuve doit démontrer que le fait litigieux est non seulement possible, mais probable. [ 54 ] La probabilité n'est pas seulement prouvée par une preuve directe, mais aussi par les circonstances et les inférences qu'il est raisonnablement possible d'en tirer. [ 55 ] Le niveau d'une preuve prépondérante n'équivaut donc pas à une certitude, ni à une preuve hors de tout doute. [ 56 ] La Cour suprême du Canada, dans la décision de Parent c.
Lapointe [3] , sous la plume de l'honorable juge Taschereau, précise: « C'est par la prépondérance de la preuve que les causes doivent être déterminées, et c'est à la lumière de ce que révèlent les faits les plus probables, que les responsabilités doivent être établies. » [ 57 ] Il est maintenant bien reconnu par la jurisprudence québécoise qu’aucun droit ne peut être exercé en vue de nuire à autrui ou de manière excessive et déraisonnable, allant ainsi à l’encontre des exigences de la bonne foi ( art. 7 C.c.Q. ). 7.
Aucun droit ne peut être exercé en vue de nuire à autrui ou d’une manière excessive et déraisonnable, allant ainsi à l’encontre des exigences de la bonne foi. [ 58 ] Il faut garder à l’esprit que la bonne foi se présume toujours. 2805. La bonne foi se présume toujours, à moins que la loi n’exige expressément de la prouver. [ 59 ] D’ailleurs, les parties ont un droit fondamental de s’adresser aux tribunaux pour faire trancher leurs différends ( art. 23 de la Charte des droits et libertés de la personne [4] ) . 23.
Toute personne a droit, en pleine égalité, à une audition publique et impartiale de sa cause par un tribunal indépendant et qui ne soit pas préjugé, qu’il s’agisse de la détermination de ses droits et obligations ou du bien-fondé de toute accusation portée contre elle. Le tribunal peut toutef ois ordonner le huis clos dans l’intérêt de la morale ou de l’ordre public. [ 60 ] Québec inc. demande d’être remboursée des honoraires extrajudiciaires, donc d’avocats, qu’elle a déboursés pour sa défense dans le cadre de la poursuite de la Ville de Sept-Îles à son endroit auprès de la Cour municipale.
[61] Elle demande donc d’être compensée pour l’ensemble des honoraires encourus puisque, selon elle, la poursuite était totalementvouée à l’échec, de mauvaise foi et abusive. [62] Dans l’arrêt Viel[5], la Cour d’appel a établi qu’une
partie qui abuse de son droit d’ester en justice cause un dommage à la partieadverse qui, pour combattre cet abus judiciaire, doit payer des honoraires d’avocats. Le tout réfère donc à l’article 1457 C.c.Q. 1457. Toute personne a le devoir de respecter les règles de conduite qui, suivant les circonstances, les usages ou la loi, s’imposent à elle,de manière à ne pas causer de préjudice à autrui. Elle est, lorsqu’elle est douée de raison et qu’elle manque à ce devoir, responsable du préjudice qu’elle cause par cette faute à autrui ettenue de réparer ce préjudice, qu’il soit corporel, moral ou matériel.
Elle est aussi tenue, en certains cas, de réparer le préjudice causé à autrui par le fait ou la faute d’une autre personne ou par le fait desbiens qu’elle a sous sa garde. [63] Ainsi, la Cour d’appel dans la décision Viel, en application des règles de la responsabilité civile, estime qu’il y a faute par l’abusd’ester en justice, que les dommages sont présents en raison des honoraires extrajudiciaires payés pour se défendre et que le toutconstitue le lien de causalité entre cette faute et ce dommage. [64] En l’instance, y a-t-il abus de droit d’ester en justice? [65] Le Tribunal n’a pas à refaire le procès dont la décision a déjà été rendue par l’honorable Jean Blouin à la Cour municipale. [66] Il n’y avait aucune demande reconventionnelle de Québec inc. dans le cadre de cette instance à la Cour municipale afin de sevoir indemnisée de ses frais de procureurs.
Il y a donc lieu de décider de cette question ici. [67] Québec inc. doit, par preuve prépondérante, démontrer que les actes pour lesquels on réclame le remboursement d’honorairesextrajudiciaires d’avocats sont une conséquence directe de la faute de Sept-Îles. Il est non contesté ici que les honoraires réclamés ontété engendrés en totalité dans le dossier de la Cour municipale.
Il n’y a pas eu de preuve établissant que ces honoraires sont exagérés. [68] Il existe une règle très claire dans notre droit à l’effet que les honoraires extrajudiciaires ne sont indemnisés que si on peutrespecter les critères légaux et jurisprudentiels applicables. [69] Dans l’affaire Viel, l’honorable juge Rochon établit les critères qui permettent le droit d’obtenir le remboursement d’honorairesextrajudiciaires dans les cas d’abus de droit d’ester en justice qui, rappelons-le, sont en opposition à l’abus de droit sur le mérite dudossier qui ne donne pas nécessairement ouverture à remboursement, sauf circonstances exceptionnelles.
«[73] La Cour s'est penchée sur cette question à quelques reprises au cours des dernières années. Dans l'affaire Sigma Construction,le juge Baudouin écrit : La sanction habituelle de la perte d'un procès est la condamnation aux dépens, aux termes de l'article 497 C.p.c. Exceptionnellementcependant, une
partie peut être tenue de payer les honoraires d'avocats encourus par son adversaire. La jurisprudence, (West IslandTeachers' Association c.
Nantel, (QC CA), [1988] R.J.Q. 1569 (C.A.); Association des professeurs de Lignery c.Alvetta-Comeau, (QC CA), [1990] R.J.Q. 130 (C.A.)), du moins lorsqu'il s'agit de procédures civiles, est à l'effet qu'ilfaut, pour justifier cet octroi, rapporter la preuve d'un véritable abus de procédure pouvant consister par exemple, en la défense d'undroit non–existant, en la multiplication de procédures dilatoires ou futiles, ou encore en une prolifération de recours visant à faireencourir des frais inutiles à l'adversaire. […] [75] À l'opposé, l'abus du droit d'ester en justice est une faute commise à l'occasion d'un recours judiciaire.
C'est le cas où lacontestation judiciaire est, au départ, de mauvaise foi, soit en demande ou en défense. Ce sera encore le cas lorsqu'une
partie demauvaise foi, multiplie les procédures, poursuit inutilement et abusivement un débat judiciaire. Ce ne sont que des exemples. À l'aided'hypothèse, Baudouin et Deslauriers cernent la nature de l'abus du droit d'ester en justice : Fondement – La première hypothèse est celle où l'agent, de mauvaise foi, et conscient du fait qu'il n'a aucun droit à faire valoir, se sertde la justice comme s'il possédait véritablement un tel droit. Il n'agit pas alors dans le cadre de l'exercice ou de la défense de son droit,mais totalement en dehors de celui-ci.
Une faute peut également être reprochée à l'agent qui, dans l'exercice d'un droit apparent, utiliseles mécanismes judiciaires ou procéduraux sans cause raisonnable ou probable, sans motif valable, même de bonne foi. Tel est le cas decelui qui fait arrêter une personne sur de simples soupçons qu'une enquête rapide aurait suffi à dissiper. La mauvaise foi (c'est-à-direl'intention de nuire) ou la témérité (c'est-à-dire l'absence de cause raisonnable et probable) restent donc les bases de l'abus de droit dansce domaine.
Contrairement à l'observation faite à propos du droit de propriété, il paraît difficile, sinon impossible, de concevoir un abusdu droit au recours judiciaire dont le fondement ne serait pas une faute civile, mais le seul exercice antisocial du droit. Il ne saurait, eneffet, y avoir abus lorsque, de bonne foi, et en ayant cause raisonnable et probable, un individu cause préjudice à autrui en recourant àla justice pour faire valoir ses droits.
Ainsi, selon nous, celui qui utilise les recours que la loi met à sa disposition, dans un butstrictement et exclusivement égoïste, mais de bonne foi et non témérairement, ne peut être tenu responsable des conséquences fâcheusesde son acte pour son adversaire. […] [77] Soit dit avec égards, les principes de la responsabilité civile m'incitent à apporter une réponse négative à la question posée. En principe et sauf circonstances exceptionnelles, les honoraires payés par une
partie à son avocat ne peuvent, à mon avis, êtreconsidérés comme un dommage direct qui sanctionne un abus sur le fond. Il n'existe pas de lien de causalité adéquat entre la faute (abussur le fond) et le dommage. La causalité adéquate correspond à ou aux événements ayant un rapport logique, direct et immédiat avec
l'origine du préjudice subi. Seul l'abus du droit d'ester en justice peut être sanctionné par l'octroi de tels dommages. Il m'apparaît erroné de transformer l'abus sur le fond en un abus du droit d'ester en justice dès qu'un recours judiciaire est entrepris. Quelques explications s'imposent. […] [ 82 ] J'ajoute que même en matière d'abus du droit d'ester en justice, il faut éviter de conclure à l'abus dès que la thèse mise de l'avant est quelque peu fragile sans être abusive.
Même dans les provinces de common law qui reconnaissent la notion de «dépens avocat-client» le peu de fondement d'une demande ne suffit pas à lui seul pour justifier l'octroi de tels dommages. C'est, il me semble, une règle que reconnaît implicitement le législateur.
L'article 75.2 C.p.c . se lit en
partie : Lorsqu'il rejette, dans le cadre de l'article 75.1, une action ou une procédure frivole ou manifestement mal fondée, le tribunal peut, sur demande, la déclarer abusive ou dilatoire. Il peut alors condamner la
partie déboutée à payer des dommages-intérêts en réparation du préjudice subi par une autre
partie si le montant en est établi [ 83 ] Lorsque la conduite d'une
partie sur le fond du litige est répréhensible, scandaleuse, outrageante, abusive, de mauvaise foi, le juge des faits sera porté plus facilement à conclure que cette conduite s'est poursuivie lors du débat judiciaire. Je suis d'avis qu'il faut se méfier des automatismes en cette matière. L'abus sur le fond ne conduit pas nécessairement à l'abus du droit d'ester en justice. Règle générale et sauf circonstances exceptionnelles, seul ce dernier est susceptible d'être sanctionné par l'octroi de dommages (honoraires extrajudiciaires).
Comme je l'examinerai plus loin, les faits de l'espèce sont un parfait exemple de cet énoncé. » (Soulignements du juge Rochon) [ 70 ] En l’espèce, le Tribunal conclut que dans les circonstances particulières du présent dossier, il y a eu abus d’ester en justice par Sept-Îles. [ 71 ] Le Tribunal conclut qu’il y a un lien causal direct entre la faute de Sept-Îles d’avoir engagé cette réclamation à la Cour municipale et les frais et déboursés d’avocats assumés. [ 72 ] D’une part, il est admis par tous que la problématique se situait sur les canalisations situées entièrement dans la limite territoriale de la Ville. [ 73 ] De plus, Québec inc. était justifiée de croire que ces branchements étaient correctement effectués, notamment parce qu’on avait requis sur les lieux la présence d’un inspecteur de Sept-Îles bien avant l’aménagement des maisons unimodulaires. [ 74 ] Aussi, le Tribunal ne peut prêter foi aux prétentions des représentants de la Ville à l’effet qu’aucun branchement n’était effectué auparavant.
Ceci apparaît invraisemblable, étant donné qu’on a utilisé ces résidences plusieurs semaines avant le bris. [ 75 ] Quoi qu’il en soit, étant donné la législation applicable, il est de la responsabilité de la Ville de Sept-Îles en pareilles circonstances de s’assurer de l’efficacité du système d’égout. [ 76 ] Le Tribunal conclut que les représentants de la Ville ont commis une faute en exigeant des représentants de Québec inc. de signer les formulaires et engagements écrits. [ 77 ] Il était clair dès le départ qu’aucune disposition de la réglementation ne donnait ouverture au recours de la Ville de Sept-Îles auprès de la Cour municipale. [ 78 ] Le règlement 84-811 précise même que la Ville doit défrayer les coûts de réparation.
En effet, le Tribunal conclut qu’il s’agit bien de coûts de réparation et bien que la terminologie utilisée par Sept-Îles et ses représentants soit plutôt de l’ordre d’un branchement, tel n’est pas le cas. [ 79 ] D’ailleurs, la preuve prépondérante établit que jamais les représentants de Québec inc. n’ont demandé l’installation de conduites d’égout sanitaire ni le raccordement de cet égout au moment de la naissance de ce litige.
Il a toujours été question pour les représentants de Québec inc. d’une réparation et rien d’autre. [ 80 ] Québec inc. était justifiée de craindre un préjudice sérieux à ses biens et aux occupants des résidences unimodulaires mises en location. Les égouts ne fonctionnaient plus alors que pourtant, elles étaient adéquates quelque temps auparavant. [ 81 ] Le bris se situait dans l’emprise de la voie publique. Québec inc. ne pouvant procéder elle-même à la réparation, elle n’avait d’autre choix que de signer sous contrainte et menace les formulaires et engagements exigés par les représentants de Sept-Îles.
Rappelons d’ailleurs qu’ils ont été signés sous protêt. [ 82 ] Tout comme l’honorable Jean Blouin de la Cour municipale, le présent Tribunal qualifie d’illégitime le comportement des représentants de Sept-Îles.
Tous connaissaient la portée des engagements et des formulaires exigés et signés de part et d’autre. [ 83 ] Les représentants de Québec inc. n’ont eu d’autre choix que de souscrire un engagement illégal, immoral et sous la menace afin d’éviter une situation encore plus catastrophique. [ 84 ] Un fait demeure : la réalité dans cette affaire est que les représentants de Sept-Îles menaçaient Québec inc. de ne pas faire les réparations, n’eut été de la signature des documents proposés.
Son consentement a été vicié par le comportement illégitime des représentants de Sept-Îles. [ 85 ] Le Tribunal qualifie pareils faits et gestes de mauvaise foi, abusif et manifestement mal fondés. [ 86 ] Québec inc. est totalement justifiée ici de demander le remboursement complet de ses honoraires extrajudiciaires et frais
d’avocats de 5 018,83 $. Dommages punitifs : [ 87 ] Québec inc. réclame aussi 4 000 $ en dommages pour troubles, ennuis, inconvénients, dommages punitifs et atteinte à ses droits. [ 88 ] En regard des dommages punitifs, la jurisprudence octroie de tels dommages qui visent trois objectifs soit la punition, la dissuasion et la dénonciation. [ 89 ] Rappelons que l’attribution des dommages punitifs obéit à des critères particuliers qui échappent au régime ordinaire de la responsabilité civile. [ 90 ] C’est donc dire qu’outre les dommages matériels et moraux, la charte prévoit à son
article 49 qu’en cas d’atteinte intentionnelle, l’auteur de l’atteinte peut être condamné à payer des dommages punitifs. [ 91 ] Il s’agit, bien sûr, d’un dommage qui a un caractère d’exception. La loi doit en prévoir l’attribution, tel que prévu à l’
article 1621 C.c.Q. précité. L’atteinte doit être non seulement illicite, mais au surplus intentionnelle. [ 92 ] Le Tribunal conclut que la preuve prépondérante démontre ici que les responsables de la Ville, lorsqu’ils ont exigé la signature des engagements et formulaires par les représentants de Québec inc., étaient dans un état d’esprit blâmable. [ 93 ] Après la signature de l’engagement, la Ville pouvait exiger le remboursement des montants prévus à la réglementation établissant la tarification pour services municipaux. [ 94 ] Le fondement légal de cette
partie de la réclamation se trouve aux articles 1621 C.c.Q. de même qu’aux articles 4 et 49 de la C harte des droits et libertés de la personne . 1621 Lorsque la loi prévoit l’attribution de dommages-intérêts punitifs, ceux-ci ne peuvent excéder, en valeur, ce qui est suffisant pour assurer leur fonction préventive.
Ils s’apprécient en tenant compte de toutes les circonstances appropriées, notamment de la gravité de la faute du débiteur, de sa situation patrimoniale ou de l’étendue de la réparation à laquelle il est déjà tenu envers le créancier, ainsi que, le cas échéant, du fait que la prise en charge du paiement réparateur est, en tout ou en partie, assumée par un tiers. 4. Toute personne a droit à la sauvegarde de sa dignité, de son honneur et de sa réputation. 49.
Une atteinte illicite à un droit ou à une liberté reconnu par la présente Charte confère à la victime le droit d’obtenir la cessation de cette atteinte et la réparation du préjudice moral ou matériel qui en résulte. En cas d’atteinte illicite et intentionnelle, le tribunal peut en outre condamner son auteur à des dommages-intérêts punitifs. [ 95 ] L’honorable juge Chantal Sirois dans Bergeron c.
Promutuel Lac St-Pierre-Les Forges [6] en a établi les principes applicables. [ 96 ] S’inspirant de ces critères et autorités jurisprudentielles, le Tribunal fixe ici à 1 000 $ les dommages punitifs auxquels a droit Québec inc. à ce chapitre. [ 97 ] PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 98 ] ACCUEILLE en
partie la réclamation. [ 99 ] CONDAMNE la Ville de Sept-Îles à payer à 9215-3345 Québec inc. 6 018,83 $ plus les intérêts au taux légal majoré de l'indemnité additionnelle prévue à l'
article 1619 du Code civil du Québec à compter de l’assignation, plus les frais de justice de 250 $. __________________________________ DENIS LE RESTE, J.C.Q. Date d’audience : 14 juin 2016 [2] 2015 QCCM 12
Loading document…