2010 QCCQ 3554, 2010 QCCQ 3554
Opinion
Tremblay c. Kia Canada inc. 2010 QCCQ 3554 JL-3223 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT D’ALMA Chambre civile Division des petites créances N° : 160-32-000214-093 DATE : 23 avril 2010 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DU JUGE PIERRE LORTIE ______________________________________________________________________ CLAUDE TREMBLAY Demandeur c. KIA CANADA INC.
Défenderesse ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] Claude Tremblay réclame à Kia Canada [Kia] le remboursement d’une facture de réparation payée à Alma Kia [le concessionnaire], plus divers autres dommages. [ 2 ] Kia, représentée par le directeur de territoire Claude Dussault, conteste cette poursuite. [ 3 ] Les principaux faits se résument ainsi. [ 4 ] Le 11 février 2005, M. Tremblay loue à long terme du concessionnaire un véhicule Kia. Un manuel est alors remis au locataire.
Il est notamment prévu que : ▪ La garantie couvre la période comprise entre le 11 février 2005 et le 11 février 2010. ▪ La garantie a une durée de cinq ans ou 100 000 kilomètres, selon la première échéance. ▪ La courroie de transmission (timing belt) [la courroie] doit être remplacée à la première échéance suivante : 48 mois ou 96 000 kilomètres. [ 5 ] En février 2009, le véhicule compte moins de 96 000 kilomètres. Selon la clause du 48 mois, la courroie devait être remplacée. Bien qu’il ait reçu le manuel de Kia, M. Tremblay ne sait pas qu’il doit procéder.
La courroie n’est donc pas remplacée. [ 6 ] En juillet 2008, août 2008 et avril 2009, M. Tremblay se rend chez le concessionnaire pour divers travaux d’entretien. Selon M. Tremblay, le concessionnaire ne parle pas de la nécessité de changer la courroie. [ 7 ] Le 5 août 2009, le véhicule tombe en panne et M. Tremblay le conduit chez le concessionnaire. Après examen, le mécanicien constate que la courroie est en cause. La facture totalise 1 797,67 $ plus le coût d’une pièce (665,96 $) auprès d’un fournisseur. [ 8 ] M. Tremblay veut se prévaloir de la garantie de cinq ans.
Le véhicule compte alors 81 000 kilomètres. [ 9 ] Kia refuse d’appliquer la garantie puisque M. Tremblay n’a pas changé la courroie en février 2009.
[ 10 ] M. Tremblay n’accepte pas de payer la facture de 1 797,67 $ et des discussions interviennent entre les parties. [ 11 ] Finalement, dans le but de satisfaire son client et de régler l’affaire, Kia accepte d’assumer 1 000 $. Conséquemment, M. Tremblay devrait payer le solde de 797,67 $. Il refuse cette entente. [ 12 ] Toutefois, comme il a besoin de son automobile, M. Tremblay paye 797,67 $ le 15 septembre 2009. Dans l’intervalle, il a loué une automobile. [ 13 ] Dès le 30 septembre, M. Tremblay transmet à Kia une mise en demeure. [ 14 ] Kia nie toute responsabilité et M.
Tremblay intente sa poursuite le 11 novembre 2009, réclamant les montants suivants : Remboursement de la facture : 797,67 $ Pièce fournie par un tiers : 665,96 $ Location d’une automobile : 677,25 $ TOTAL : 2 140,88 $ [ 15 ] L’impasse persiste jusqu’au procès le 9 avril 2010. [ 16 ] Après analyse, le Tribunal décide de rejeter la poursuite : 1) La présente poursuite est dirigée uniquement contre le fabricant Kia. Le concessionnaire n’est pas en cause. 2) Il ne s’agit pas d’une poursuite en vice caché puisque la courroie a fonctionné entre février 2005 et août 2009.
Le bris est relié à l’usure normale. 3) Le litige repose sur l’application de la garantie conventionnelle convenue entre les parties. 4) La clause du contrat est claire : le demandeur avait l’obligation de changer la courroie en février 2009. Il n’a pas agi, contrevenant ainsi à son obligation contractuelle. 5) Le contrat entre les parties prévoit que la garantie ne peut être modifiée par le concessionnaire. 6) Les frais de location ne sont pas couverts par la garantie.
De toute façon, il s’agit d’un dommage indirect. 7) Kia a agi de bonne foi en assumant 1 000 $. [ 17 ] Vu la bonne foi du demandeur, il ne sera pas condamné aux frais judiciaires. [ 18 ] PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 19 ] REJETTE la demande, sans frais judiciaires. __________________________________ PIERRE LORTIE Juge à la Cour du Québec Date d’audience : 9 avril 2010
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