2017 QCCQ 9006, 2017 QCCQ 9006
Opinion
Municipalité de Montcerf-Lytton c. 9148-6985 Quebec inc. (Sablières Maudrey) 2017 QCCQ 9006 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE LABELLE (chambre civile) N° : 565-22-000032-165 DATE : 14 juillet 2017 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DU JUGE STEVE GUÉNARD, J.C.Q. ______________________________________________________________________ MUNICIPALITÉ DE MONTCERF-LYTTON Demanderesse c. 9148-6985 QUEBEC INC. f.a.s “LES SABLIÈRES MAUDREY” Défenderesse ______________________________________________________________________ JUGEMENT Sur une demande de pourvoi en rétractation de jugement ______________________________________________________________________ [ 1 ] La défenderesse est condamnée par défaut, le 15 novembre 2016, en raison de son défaut de produire une Réponse suite à un avis de cesser d’occuper de l’avocate qui la représentait au début des procédures. [ 2 ] Le jugement, rendu par le Greffier spécial, condamne la défenderesse à payer à la demanderesse la somme de 10 801,42$. [ 3 ] Il appert que la défenderesse prend connaissance du jugement le 7 avril 2017.
Cette dernière produit, le 5 mai 2017, un pourvoi en rétractation de jugement. L’audition dudit pourvoi a lieu le 11 juillet suivant. QUESTION EN LITIGE [ 4 ] La défenderesse a-t-elle été empêchée de contester la Demande de la demanderesse, et ce, pour une cause jugée suffisante au sens de l’article 346 du Code de procédure civile, lui donnant ainsi le droit d’obtenir la rétractation du jugement rendu à son encontre le 15 novembre 2016?
CONTEXTE ET ANALYSE [ 5 ] La Municipalité de Montcerf-Lytton (la Municipalité ) institue, le 30 mai 2016, une Demande introductive d’instance à l’encontre de 9148-6985 Québec inc. ( Québec inc. ). [ 6 ] La Municipalité y réclame la somme de 10 801,42$ [1] en invoquant les articles 78.1 et suivants de la
Loi sur les compétences municipales [2] et en vertu de son Règlement concernant la constitution d’un fonds local réservé à la réfection et à l’entretien de certaines voies publiques 2010-34 [3] , tel qu’amendé. [ 7 ] Québec inc. serait redevable de telles sommes en raison de substances assujetties audit Règlement, substances qui étaient susceptibles de transiter sur les voies publiques municipales.
Les substances en question sont, essentiellement, des matières granulaires et le paiement de telles sommes résulte de la création d’un fonds réservé à la réfection et à l’entretien de certaines voies publiques, le tout en conformité avec la Loi précitée. [ 8 ] Québec inc. produit une Réponse au dossier de la Cour par l’entremise de son avocate de l’époque [4] . Cette réponse est datée du 28 juin 2016. [ 9 ] Un protocole de l’instance est convenu entre les avocats au dossier. Celui-ci est daté du 29 juillet 2016.
La date limite pour la production de la défense est le 15 septembre suivant. [ 10 ] Le 9 septembre 2016, l’avocate de Québec inc. produit une déclaration afin de cesser d’occuper, conformément à l’article 194 du Code de procédure civile ( CPC ). Ladite déclaration est notifiée à Québec inc. en usant de deux adresses courriels, soit […] y@videotron.ca et […] @hotmail.com .
Malgré l’imminence de la date limite pour la production des moyens de défense, ceux-ci ne
sont pas produits au dossier au moment où l’avocate cesse d’occuper. [ 11 ] Les avocats de la Municipalité signifient par la suite une Mise en demeure de se constituer un nouveau procureur [5] . Celle-ci est datée du 21 septembre. Elle est signifiée le 11 octobre suivant, au 440 – 5 ième avenue, à Mont-Laurier soit l’adresse du domicile de M.
Luc Gendron, qui est le président – directeur général de Québec inc. [ 12 ] Le procès-verbal de signification [6] indique que la signification s’effectue « dans la boite aux lettres de son domicile », et ce, considérant diverses tentatives de signification et vu que Québec inc. n’opère plus à l’adresse indiquée au Registraire des entreprises, soit le 34A, de la Petite-Allée, à Mont-Laurier [7] . [ 13 ] L’huissier indique d’ailleurs dans le procès-verbal qu’il n’a pas rencontré M.
Gendron, celui-ci étant continuellement absent de son domicile. [ 14 ] Le dossier fait l’objet d’une gestion d’instance par l’Honorable Juge Serge Laurin, J.C.Q., qui indique, dans ses notes de Cheminement [8] , datées du 28 octobre 2016, que le Tribunal a communiqué avec la
partie défenderesse pour l’informer qu’elle devait se constituer un nouveau procureur. Les notes se terminent comme suit : À ce jour, aucune procédure n’a été déposée par la
partie défenderesse. Vu le manque de collaboration de la
partie défenderesse, le Tribunal met un terme à la gestion d’instance dans le présent dossier. [ 15 ] Lorsque contre-interrogé à ce sujet, M. Gendron indique qu’il n’a aucun souvenir d’une quelconque discussion avec le Juge Laurin. Les notes de cheminement n’indiquent pas, par ailleurs, la date de cette discussion, ni l’identité de l’interlocuteur pour Québec inc. La preuve du contexte entourant cette discussion alléguée n’est pas faite par quiconque.
Le contenu exact de la discussion demeure inconnu. [ 16 ] À tout événement, la Municipalité produit, le 4 novembre 2016, une demande d’inscription pour jugement par défaut [9] . Le jugement est rendu, comme nous l’avons vu, le 15 novembre suivant. [ 17 ] Le jugement est signifié le 22 décembre 2016, dans la boîte aux lettres du 440 – 5 ième avenue, Mont-Laurier. [ 18 ] M. Luc Gendron témoigne au soutien du pourvoi en rétractation de jugement de Québec inc. Le Tribunal retient en particulier les éléments suivants. [ 19 ] Il est en effet le Président, directeur-général de Québec inc.
Le siège social de Québec inc. est situé au 34 Petite-Allée, à Mont- Laurier. Dans les faits, ce siège social est situé au sous-sol du domicile qu’il partageait jadis avec sa conjointe de l’époque, et ce, jusqu’en 2015. M. Gendron témoigne qu’il Il s’y rend très sporadiquement, soit à une ou deux reprises au mois d’octobre et à une occasion en novembre 2016. [ 20 ] M. Gendron indique qu’il n’habite plus à cette adresse depuis « environ 2 ans ». Il habite plutôt au 440, 5 ième avenue, à Mont- Laurier, depuis le printemps 2016. [ 21 ] M.
Gendron a bien eu connaissance des procédures entreprises à l’encontre de Québec inc. « à l’été 2016. » D’ailleurs, il mandate rapidement une avocate, soit Me Osterstock. [ 22 ] M. Gendron témoigne à l’effet que l’automne 2016 et l’hiver 2017 sont particulièrement difficiles au niveau personnel. En effet, sa mère décède le 13 septembre, il doit agir comme coliquidateur de la succession de cette dernière. [ 23 ] Par ailleurs, il est en processus de séparation de corps avec son ex-conjointe, mais il mentionne que « ça va bien » sous cet aspect. [ 24 ] M.
Gendron témoigne à l’effet qu’il est en « dépression majeure » pendant plusieurs mois pendant ladite période. Il est « vidé ». Aucune preuve médicale, cependant, n’est produite afin d’étayer ce témoignage. Par contre, rien en contre-interrogatoire n’attaque cette portion du témoignage de M. Gendron. [ 25 ] M. Gendron décide de se rendre à son chalet, situé à St-Élie-de-Caxton pour la période s’échelonnant entre le début décembre 2016 et la mi-février 2017. [ 26 ] Un procès en matière criminelle l’inquiète également considérablement pendant cette période.
Il est finalement reconnu coupable d’une infraction de vol de matériaux granulaires d’une valeur dépassant 5 000$ [10] et de s’être frauduleusement fait passer pour une personne afin d’éviter une poursuite. [11] La condamnation est prononcée le 27 juillet 2016. [ 27 ] La permission d’en appeler lui est refusée par la Cour d’appel en date du 9 novembre 2016. [12] [ 28 ] M. Gendron témoigne à l’effet que sa sentence devait être prononcée en janvier 2017, mais l’audition est reportée au 20 février suivant considérant qu’il n’était pas en état, dit-il, pour participer au processus en janvier. [ 29 ] M.
Gendron est finalement condamné à purger 45 jours en détention. Il en purgera « environ 10 », soit à la fin février 2017. Ce dossier est clos. [ 30 ] M. Gendron est catégorique : il n’a pas eu connaissance que sa première avocate avait cessé d’occuper – de surcroit avant la production des moyens de défense de Québec inc. L’avoir su, il aurait mandaté un autre avocat. [ 31 ] M. Gendron prend connaissance du jugement le 7 avril 2017. Revenant de St-Élie-de-Caxton [13] , il réalise qu’il a reçu deux messages vocaux d’un huissier qui veut lui parler. Il l’appelle et convient de le rencontrer le 7 avril.
[ 32 ] Divers sujets sont discutés lors de cette réunion. Il apprend l’existence du jugement du 15 novembre. Il visite peu de temps par la suite le Palais de justice de Maniwaki afin de comprendre ce qui s’est passé, il prend connaissance du détail du jugement et mandate un nouvel avocat, soit celui le représentant lors de la présentation du pourvoi en rétractation de jugement. [ 33 ] Le pourvoi en rétractation de jugement soulève que l’avis de Me Osterstock n’est pas reçu par M. Gendron. L’adresse courriel « Vidéotron » ne serait pas « disponible ». M.
Gendron, tant dans le pourvoi qu’en témoignant devant le Tribunal, indique qu’il n’a pas pris connaissance de ce courriel lui ayant été supposément transmis par son ancienne avocate. La preuve est contradictoire quant à la disponibilité, ou non, de l’adresse courriel « Vidéotron » [14] . [ 34 ] Quant au courriel « Hotmail », M. Gendron mentionne qu’il avait peu de communications avec Me Osterstock par l’entremise de cette adresse. Il témoigne à l’effet qu’il n’a pas reçu ce courriel – à tout événement il n’en a jamais pris connaissance. [ 35 ] Quant aux motifs de défense, M.
Gendron soumet plusieurs explications visant à réduire, très considérablement, le quantum qui lui est réclamé par la Municipalité. [ 36 ] En effet, les sommes réclamées par cette dernière concernent des matières qui auraient été susceptibles de transiter sur des voies publiques municipales en 2012, 2013, 2014 et 2015. [ 37 ] Les sommes réclamées se basent, pour les années 2012 et 2013, sur des tableaux que la Municipalité reçoit et qui émanent, à l’origine, de Québec inc. [ 38 ] Quant aux années 2014 et 2015, et tel qu’il appert de la facture [15] transmise par la Municipalité au soutien de sa Demande, les sommes réclamées se basent sur des « estimés » effectués par la Municipalité. [ 39 ] Or, M.
Gendron, qui n’est pas par ailleurs, à cette étape-ci des procédures, contredit réellement en contre-interrogatoire, témoigne et offre plusieurs explications quant aux tableaux de 2012 et 2013, et il nie catégoriquement que quelconque matière granulaire ait, de fait, transité sur des voies publiques municipales en 2014 et 2015. Une quantité négligeable aurait transité, en 2013, soit 52 tonnes, totalisant une redevance due et payable de 27,56$. [16] [ 40 ] M.
Gendron, lorsque contre-interrogé, explique, dans le détail, plusieurs items mentionnés aux tableaux qu’il avait préparé et qui sont utilisés, à son encontre, par la Municipalité. Il explique, dans le détail, le parcours utilisé par les camions transportant lesdites matières granulaires. Ceux-ci auraient emprunté exclusivement des routes provinciales, en particulier la route 107. [17] [ 41 ] M. Gendron précise que « toutes les matières qui ont transité sur des routes municipales ont été déclarées. »
Les redevances dues au Ministère des ressources naturelles auraient, pour leur part, toutes été payées sans exception. [ 42 ] D’ailleurs, M. Gendron est contre-interrogé quant à plusieurs des dates apparaissant à la Pièce P-5. Il est catégorique et clair : ces matières n’ont pas transité sur des voies municipales – ainsi, elles ne seraient pas, prétend-il, assujetties à l’obligation de payer quelconque redevance à la Municipalité. [ 43 ] Les motifs soulevés en l’espèce par Québec inc. sont-ils suffisants afin de procéder à la rétractation du jugement rendu par le Greffier spécial?
PRINCIPES JURIDIQUES APPLICABLES ET DÉCISION [ 44 ] Les articles 346 et 347 CPC énoncent : 346. La
partie condamnée par défaut, faute de répondre à l’assignation, de participer à la conférence de gestion ou de contester au fond, peut, si elle a été empêchée de se défendre par fraude, par surprise ou par une autre cause jugée suffisante, s’adresser au tribunal qui a rendu le jugement pour demander que celui-ci soit rétracté et la demande originaire rejetée. Le pourvoi en rétractation contient non seulement les motifs qui justifient la rétractation, mais aussi les moyens de défense à la demande originaire. 347. Le pourvoi en rétractation est signifié à toutes les parties à l’instance dans les 30 jours qui suivent le jour où est disparue la cause qui empêchait la
partie de produire sa défense ou celui où la
partie a acquis connaissance du jugement, de la preuve ou du fait donnant ouverture à la rétractation. S’agissant d’un mineur, ce délai court depuis la notification du jugement faite depuis qu’il a atteint sa majorité. Le pourvoi en rétractation est présenté au tribunal dans les 30 jours qui suivent la signification, comme s’il s’agissait d’une demande en cours d’instance. Il ne peut l’être s’il s’est écoulé plus de six mois depuis le jugement.
Ces délais sont de rigueur. [ 45 ] Dans le cadre de l’analyse d’un pourvoi en rétractation de jugement, le Tribunal doit concilier divers impératifs. [ 46 ] L’Honorable Juge Charles G. Grenier, J.C.Q., énonce avec clarté les principes applicables à l’analyse d’un tel pourvoi, et ce, dans l’affaire Tremblay c.
Savard [18] : [41] Le Tribunal qui doit décider de l’accueil ou non d’un pourvoi en rétractation de jugement doit le faire en tenant compte de deux grands principes, soit celui de l’irrévocabilité des jugements rendus par les tribunaux, principe dont l’application assure la stabilité de l’appareil judiciaire en tant que composante importante de notre système démocratique, et celui du droit pour une personne de pouvoir se défendre à l’encontre d’un recours institué contre elle en faisant valoir sa preuve et ses arguments devant le Tribunal, principe immémorial de justice naturelle connu comme étant la règle « audi alteram partem » codifiée à l’article 17 C.p.c.
[42] Le Tribunal doit également tenir compte du fait qu’en cas de rejet du pourvoi, le préjudice que subira la
partie condamnée par défaut sans avoir pu faire valoir ses motifs de défense est beaucoup plus important que celui que subit la
partie adverse en cas d’accueil de la requête, préjudice qui se limite aux inconvénients inhérents à devoir procéder de nouveau à l’audition au fond de la cause, mais en présence cette fois-ci de la
partie défenderesse. [43] Pour ces raisons, le principe du droit à une défense pleine et entière doit donc en principe l’emporter sur celui de l’irrévocabilité des jugements, à moins que, par sa propre négligence ou turpitude, la personne qui soumet le pourvoi en rétractation se soit placée dans une situation où elle ne peut plus prétendre à invoquer avec crédibilité son droit à une défense. [44] Dans un tel contexte, il faut aussi ajouter qu’à défaut d’une situation claire quant aux gestes posés de part et d’autre par les parties, qui ont mené à la condamnation de la
partie défenderesse par défaut, le bénéfice du doute doit être accordé à celle-ci afin de favoriser le maintien et ses recours légaux. [45] Enfin, il est bon de rappeler que si le droit de faire valoir une défense pleine et entière existe, encore faut-il qu’à sa face même, des motifs de défense sérieux existent. Un pourvoi en rétractation ne saurait en effet être accueilli alors que la thèse soutenue par la
partie défenderesse est frivole ou vouée à l’avance à un échec certain, d’où une perte de temps pour le système judiciaire et des coûts inutiles pour les parties, ce qui est de nature à déconsidérer l’administration de la justice. [ 47 ] Au même effet, et tout récemment, l’Honorable Juge Enrico Forlini, J.C.Q., dans l’affaire Coopérative de solidarité du tourne- vent c. 9272-8781 Québec inc. [19] mentionne : [18] Une
partie contre qui un jugement par défaut a été rendu peut en demander la rétractation si elle établit qu’elle a été empêchée de se défendre par fraude, par surprise ou par une autre cause jugée suffisante. Dans l’analyse d’un pourvoi en rétractation de jugement, le Tribunal doit concilier d’une
part le principe d’irrévocabilité des jugements avec celui du droit de toute
partie d’être entendue et de faire valoir une défense pleine et entière. [19] La jurisprudence enseigne que le Tribunal doit également tenir compte du fait qu’en cas du rejet du pourvoi en rétractation, le préjudice que subira la
partie condamnée par défaut sans avoir pu faire valoir ses motifs de défense est beaucoup plus important que celui que subit la
partie demanderesse en cas d’accueil du pourvoi en rétractation, préjudice qui se limite aux inconvénients inhérents à devoir procéder de nouveau à l’audition au fond de la cause, mais en présence cette fois-ci de la
partie défenderesse. [20] Enfin, selon la jurisprudence, en cas de doute, le principe du droit à une défense pleine et entière doit en principe l’emporter sur celui de l’irrévocabilité des jugements, à moins que la
partie qui demande la rétractation du jugement ait été empêchée de se présenter à l’audience par sa propre négligence grossière ou mauvaise foi. [ 48 ] En fait, le Tribunal doit s’assurer de préserver le principe d’irrévocabilité des jugements – assurant ainsi la stabilité de ceux-ci – sans pour autant négliger le droit fondamental d’être entendu et de pouvoir se défendre. [ 49 ] Le principe de l’irrévocabilité des jugements est un principe cardinal du système judiciaire. Comme le mentionnait, d’ailleurs, la Cour d’appel, dans l’arrêt Les Entreprises Roger Pilon inc c.
Atlantis Real Estate Company [20] : Il ne faut pas confondre formalisme et procédure : celle-ci est essentielle à la marche ordonnée des instances. Le principe de l’irrévocabilité des jugements est nécessaire à une saine administration de la justice, d’où le sérieux que doivent avoir les motifs de rétractation. La procédure doit contribuer à la protection des droits des deux parties et la remise en question des décisions doit demeurer l’exception et ne pas devenir la règle. [ 50 ] En l’espèce, Québec inc. et son représentant mandatent deux avocats plutôt qu’un.
Québec inc se comporte comme une défenderesse qui souhaite contester la demande formulée à son encontre. Elle mandate en temps opportun une avocate suite à la signification de la Demande introductive d’instance. Elle en mandate un nouveau dès qu’elle a connaissance de l’existence d’un jugement. [ 51 ] Par ailleurs, M. Gendron témoigne devant le Tribunal, et sa version n’est pas réellement ébranlée en contre-interrogatoire, à l’effet qu’il n’a pas eu connaissance de l’avis de Me Osterstock, qui lui est notifié par courriel, à l’effet qu’elle cesse d’occuper. [ 52 ] M.
Gendron témoigne également à l’effet qu’il n’a pas connaissance de la mise en demeure de se constituer un nouveau procureur. D’ailleurs, le procès-verbal signification mentionne bien que cet acte de procédure est laissé dans la boite aux lettres. Il n’en a pas connaissance. [ 53 ] Le procès-verbal en question est révélateur lorsqu’il mentionne, tel que déjà noté, que M. Gendron est « continuellement absent de son domicile. » [ 54 ] La preuve démontre que la Demande introductive d’instance n’est pas signifiée personnellement mais bien en « la fixant sur la porte » du 34A, rue Petite-Allée.
Même si elle n’est pas signifiée personnellement, Québec inc. en prend connaissance et y réagit en temps opportun. [ 55 ] Ainsi, l’on ne peut prétendre que Québec inc. et M. Gendron ignorent systématiquement – voire stratégiquement – les procédures qui ne sont pas signifiées « en mains propres ». Ainsi, le défaut de réagir à la mise en demeure de se constituer un nouveau procureur s’explique donc, en toute vraisemblance, par un autre motif que par un motif stratégique ou par laxisme ou négligence.
[ 56 ] Les problèmes personnels de M. Gendron sont mentionnés, et bien qu’ils soient peu étayés, ces éléments ne sont pas contredits ni attaqués en contre-interrogatoire. [ 57 ] Il revenait à Québec inc. de démontrer, par prépondérance de preuve, les éléments soumis au soutien de son Pourvoi en rétractation de jugement [21] . [ 58 ] Le Tribunal considère que Québec inc. s’est déchargé de son fardeau de preuve. En effet, il appert, notamment à la lumière de la chronologie exposée par M. Gendron, que les raisons soumises sont démontrées par prépondérance de preuve.
Ces motifs sont suffisants afin de constituer – la trame factuelle étant très particulière ici- une « autre cause jugée suffisante » au sens de l’article 346 CPC. [ 59 ] Le contre-interrogatoire effectué en l’espèce n’attaque pas réellement la crédibilité de M. Gendron sauf quant à un aspect relié à la disponibilité, ou non, de l’adresse courriel Vidéotron. Et encore là, il s’agit d’un élément secondaire eu égard à l’ensemble du témoignage de M. Gendron. [ 60 ] Ainsi, à ce stade-ci des procédures, le Tribunal n’a pas de raison de mettre de côté le témoignage, sous serment, du représentant de Québec inc.
Le Tribunal en retient donc, par prépondérance de preuve, que Québec inc. n’a pas eu connaissance de l’avis de Me Osterstock, ni de la mise en demeure de se constituer un nouveau procureur. Quant au jugement signifié en décembre 2016, M. Gendron indique qu’il n’était pas du tout dans la région de Mont-Laurier, mais bien à St-Élie-de-Caxton. Il n’est aucunement contredit sur ce point non plus. [ 61 ] Comme le mentionne l’Honorable Juge Jean Keable, J.C.Q., dans une affaire présentant des similitudes avec la présente trame factuelle, et ce, dans l’affaire Rénovations métropolitaines (Québec) ltée c.
Shane [22] : [9] Rénovations consacre beaucoup d’énergie à soutenir que John Shane a fait preuve de négligence dans la conduite de ses affaires et qu’il s’est volontairement soustrait à ses obligations, notamment, par des déménagements fréquents en 2000. Rénovations procède par inférence et par présomption mais le Tribunal est d’opinion qu’aucune preuve directe ne permet d’écarter les explications de John Shane formulées à l’appui de sa requête en rétractation et confirmées au Tribunal lors de son témoignage.
En effet, la preuve démontre qu’en 2000, John Shane vit une année difficile : séparation de son épouse, éloignement de ses enfants, maladie de son épouse suivie d’un décès, difficultés financières menant à une requête de ses procureurs pour cesser d’occuper. Le Tribunal conclut que le jugement du 7 mars 2001 doit être rétracté et que les moyens de défense déjà formulés en novembre 1999 doivent être examinés à leur mérite. [ 62 ] La « légalité » d’une signification est une chose – la connaissance d’une signification qui n’est pas effectuée « en mains propres » peut parfois en être une autre.
Chaque cas est un cas d’espèce et la crédibilité est importante. Il est certain, et reconnu par les Tribunaux, qu’il est possible pour une
partie de démontrer, et de prouver, l’absence de connaissance de l’existence d’une procédure à son encontre, et ce, malgré la validité «stricte » d’une signification effectuée dans une boite aux lettres. [23] [ 63 ] Mais il y a plus. [ 64 ] En effet, sans pour autant reprendre l’analyse jadis de ce qui était appelé « le rescindant » et le rescisoire », la jurisprudence a rappelé, pendant de nombreuses années, que les motifs justifiant l’absence d’un défendeur et les moyens de défense peuvent être considérés comme étant des « vases communicants. »
En effet, comme la mentionne la Cour d’appel dans l’arrêt Groupe JSV inc. c. Goal Capital inc. : [30] En matière de rétractation de jugement pour cause de « surprise ou autre cause jugée suffisante » (C.p.c., art. 482), le rescindant (les « motifs qui justifient la rétractation ») et le rescisoire (« les moyens de défense à l’action ») sont des vases communicants.
Plus les moyens de défense sont sérieux, plus sont vraisemblables et recevables les motifs du défendeur pour expliquer que son défaut est dû à la surprise, à l’oubli, à l’inadvertance, à la méprise, à une erreur, peut-être même stupide, mais sincère. [ 65 ] En l’espèce, et bien que le Tribunal, à cette étape-ci, des procédures, n’a qu’à s’assurer que les motifs de défense soumis ne sont pas frivoles ni voués à un échec certain [24] , les moyens soumis par Québec inc. sont postulés de manière claire : les matières en question, tableaux à l’appui, n’auraient pas transité sur des voies publiques municipales, sauf en de très rares occasions. [ 66 ] De toute façon, la réclamation de la Municipalité se base, en 2012 et 2013 sur des tableaux préparés par Québec inc. elle-même – tableaux qu’elle explique d’ailleurs devant le Tribunal – alors que la réclamation quant aux années 2014 et 2015 se base, tel qu’il appert de la pièce P-5,sur des « estimés » préparés par la Municipalité. [ 67 ] Il suffira de mentionner que Québec inc démontre assurément en l’espèce que les motifs soulevés ne sont pas frivoles ni manifestement voués à l’échec.
Ils peuvent assurément générer un débat contradictoire au niveau du quantum réclamé par la Municipalité, et ce, pour quelques-unes
des années litigieuses. [ 68 ] À tout événement, il appartiendra au juge du fond d’entendre l’ensemble de la preuve. Un contre-interrogatoire conséquent d’une audition au fond pourra également être effectué par les avocats de la Municipalité, et ce, afin d’attaquer ces éléments soumis par Québec inc. [ 69 ] En l’espèce, et même si un doute subsistait dans l’esprit du Tribunal, les Tribunaux ont mentionné à de nombreuses reprises que ce doute doit favoriser le respect du droit d’être entendu.
Ce principe connu depuis toujours comme étant le respect de la règle audi alteram partem , est non seulement un principe de justice naturelle, mais il est également l’un des « principes directeurs » du Code de procédure civile, en particulier à l’article 17 CPC. [ 70 ] Par ailleurs, l’avocat de la Municipalité, soulève, en toute fin de plaidoirie, que la présentation du pourvoi en rétractation de jugement n’a pas été effectuée dans le délai de 30 jours mentionné à l’article 347 CPC. En effet, le pourvoi est daté du 5 mai, et sa présentation initiale devait avoir lieu, dans le district de Maniwaki, le 3 juillet.
La présentation du 3 juillet fut reportée au 11 juillet de consentement entre tous. [ 71 ] L’avocat de la Municipalité, séance tenante, précise qu’il n’en fait pas vraiment un argument, qu’il n’en fait « pas l’essentiel de sa plaidoirie » mais qu’il souhaitait le « souligner » au Tribunal. [ 72 ] Le délai pour la signification du pourvoi en rétractation a été respecté en l’espèce.
Des propos de l’avocat de la Municipalité, le Tribunal comprend que le délai pour la présentation de ce pourvoi, dans un district où la visite de juges dits civilistes est rare, n’est pas l’objet d’un réel débat. [ 73 ] De toute façon, même si tel était le cas, la preuve entendue est satisfaisante afin de démontrer que Québec inc s’est retrouvée, en particulier pour la période pertinente, vu l’absence de son représentant, en situation qui permettrait la prorogation du délai prévu au troisième aliéna de l’article 347 CPC. [ 74 ] Comme mentionné précédemment, la preuve soumise par Québec inc. à ce sujet n’est pas véritablement contredite.
Cette preuve en grande
partie non contredite démontre que la prise de connaissance du jugement n’a lieu que le 7 avril 2017. Cette preuve est clairement prépondérante en l’espèce. [ 75 ] Conséquemment, le Tribunal fera droit à la demande de rétractation de jugement formulée. POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : ACCUEILLE le pourvoi en rétractation de jugement; RÉTRACTE le jugement du 15 novembre 2016 rendu par Me Guy Naud, Greffier spécial; LE TOUT, frais de justice à suivre. __________________________________ STEVE GUÉNARD, J.C.Q. Me Frédérick Langlois DEVEAU AVOCATS Avocats de la demanderesse Me Guylain Morin MORIN POISSON CHAGNON, AVOCATS Avocat
partie défenderesse Date d’audience : 11 juillet 2017
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