2013 QCCQ 7961, 2013 QCCQ 7961
Opinion
Laramée c. Estrie plus.com inc. 2013 QCCQ 7961 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE SAINT-FRANÇOIS LOCALITÉ DE Sherbrooke « Chambre civile » N° : 450-32-015844-129 DATE : 27 juin 2013 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE GILLES LAFRENIÈRE ______________________________________________________________________ GUY LARAMÉE Demandeur c. ESTRIE PLUS.COM INC.
Défenderesse ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ CONTEXTE [ 1 ] Les parties se réclament divers montants, soit à
titre de compensations ou de dommages, à la suite de la vente d'un bien indivis par l'une des parties sans le contentement de l'autre et à la suite d'une résiliation d'une entente de partenariat.
LES FAITS PERTINENTS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES [ 2 ] Le demandeur est fleuriste et opère une boutique ayant sa place d'affaires sur la rue King Ouest à Sherbrooke. [ 3 ] En 2008, il rencontre Louis Charland, de la compagnie défenderesse qui lui fait miroiter les retombées économiques d'un éventuel commerce électronique de vente de fleurs. [ 4 ] Le 28 avril 2008, le demandeur convient avec la défenderesse d'une entente de partenariat pour la création et l'opération d'un commerce électronique de fleurs qui sera connu sous le nom de « aufleuriste.com ». [ 5 ] Cette entente prévoit notamment que: 1.- La défenderesse concevra au prix de 15 000 $ (que paiera le demandeur) le portail d'un commerce électronique de fleurs et s'occupera du marketing dudit portail; 2.- Le demandeur s'occupera du traitement des commandes électroniques; 3.- Les profits seront répartis en parts égales entre les parties. [ 6 ] Parallèlement à cette entente de partenariat, les parties conviennent aussi d'une entente de collaboration permettant à la défenderesse d'installer un panneau publicitaire sur l'un des terrains du demandeur. [ 7 ] Tel que convenu, le site Internet est créé et mis en opération, mais les profits ne sont pas au rendez-vous. [ 8 ] En décembre 2011, le demandeur requiert de la défenderesse qu'elle le rachète au prix de 10 000 $, mais celle-ci refuse.
Conséquemment, il l'informe qu'il cesse toute activité de fleuriste, à l'exception des activités reliées au commerce électronique « aufleuriste.com » et, par la même occasion, qu'il met fin à l'entente de collaboration relative au panneau publicitaire. [ 9 ] Quelques semaines plus tard, le demandeur constate que son commerce électronique est opéré par une tierce entreprise. [ 10 ] Le demandeur réclame donc le remboursement du prix payé, soit la somme de 15 000 $, qu'il consent toutefois à réduire à 7 000 $ pour conserver la juridiction de la Cour des petites créances.
[ 11 ] À la Cour, Marcel Boisvert et Louis Charland témoignent qu'ils ont compris de la rencontre du 2 décembre 2011, que le demandeur mettait fin à toutes ses activités de fleuriste, y compris celle du commerce électronique. [ 12 ] Conséquemment, ils ont transféré unilatéralement et gratuitement le commerce électronique à une tierce entreprise dans le seul et unique but de s'assurer du traitement des commandes en cours. [ 13 ] Par ailleurs, la défenderesse se porte demanderesse reconventionnelle pour une somme de 28 155,59 $ qu'elle consent à réduire à 7 000 $ pour conserver la juridiction de la Cour des petites créances. [ 14 ] La défenderesse fait valoir que le demandeur ne lui a pas versé toutes les commissions qu'elle avait droit et qu'elle a été privée d'une somme de 15 000 $ représentant la valeur commerciale de leur enseigne qu'elle a dû enlever du terrain du demandeur.
ANALYSE [ 15 ] Les parties sont copropriétaires indivis d'un commerce électronique. Le contrat est clair et ne laisse subsister aucune ambiguïté. [ 16 ] Conséquemment, les parties « détiennent des droits de propriété concurrents sur un même bien, sans que l'une d'elles ne puisse prétendre à un droit de propriété exclusive sur une
partie de ce bien » [1] . [ 17 ] Le Code civil du Québec prévoit à l'
article 1026 que les décisions relatives à l'administration du bien sont prises à la majorité, alors que les décisions visant à aliéner le bien doivent se prendre à l'unanimité. [ 18 ] Lorsque la défenderesse vend le commerce électronique à une tierce personne, elle le fait à l'encontre de la loi, puisque le demandeur n'est jamais consulté, ni ne consent à cette transaction. La preuve révèle que le demandeur n'a jamais voulu disposer de sa part dans le commerce électronique et encore moins le faire à
titre gratuit. [ 19 ] Le Tribunal ne croit pas que la défenderesse ait transféré gratuitement le commerce électronique. Comment peut-elle le prétendre, alors qu'elle tente de faire valoir qu'elle a été privée de 10 370,59 $ de commissions en 2 ½ ans d'opération? [ 20 ] Il va de soi que le demandeur a été privé du bénéfice de la vente de ce commerce, mais la preuve ne permet pas d'établir, avec précision, le montant de cette perte. [ 21 ] Usant de son pouvoir discrétionnaire, le Tribunal lui accorde la somme de 5 000 $. Demande reconventionnelle [ 22 ] L'
article 2803 du Code civil du Québec impose à celui qui veut faire valoir un droit l'obligation de prouver les faits qui soutiennent sa prétention. [ 23 ] La défenderesse réclame le montant de commissions impayées, mais ne dépose pas d'expertise comptable pour appuyer le montant de sa réclamation.
Les états financiers vérifiés de l'entreprise ne sont pas mis en preuve et le Tribunal est dans l'incapacité de vérifier les chiffres avancés par la défenderesse. [ 24 ] De même, le Tribunal ne peut faire droit à la réclamation en dommages qui découle de la rupture de l'entente de collaboration. [ 25 ] En effet, à l'audience le représentant de la défenderesse mentionne avec insistance que les deux contrats ont été résiliés d'un commun accord le 7 décembre 2011.
Si tel était le cas, comment peut-il consentir à la résiliation et maintenir sa réclamation en dommages? [ 26 ] POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL: [ 27 ] ACCUEILLE en
partie la demande principale; [ 28 ] CONDAMNE la défenderesse à payer au demandeur la somme de 5 000 $ avec intérêts au taux légal de 5 % l'an et l'indemnité additionnelle prévue à l'
article 1619 du Code civil du Québec , et ce, à compter du 11 avril 2012, date de la requête introductive d'instance; [ 29 ] REJETTE la demande reconventionnelle; [ 30 ] LE TOUT , avec dépens tant sur la demande principale que sur la demande reconventionnelle. __________________________________ GILLES LAFRENIÈRE, J.C.Q. Date d’audience : 3 avril 2013
Retrait et destruction des pièces Les parties doivent reprendre possession des pièces qu’elles ont produites, une fois l’instance terminée. À défaut, le greffier les détruit un an après la date du jugement ou de l’acte mettant fin à l’instance, à moins que le juge en chef n’en décide autrement.
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