2016 QCCA 1769, 2016 QCCA 1769
Opinion
Lussier c. Société de services MCAP 2016 QCCA 1769 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL N o : 500-09-026303-164 (750-17-002701-153) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE : Le 31 octobre 2016 CORAM : LES HONORABLES JACQUES CHAMBERLAND , J.C.A. DOMINIQUE BÉLANGER , J.C.A. MARIE-JOSÉE HOGUE , J.C.A. REQUÉRANT AVOCATE MICHEL LUSSIER Me MELISSA PODILCHUK INTIMÉE AVOCAT SOCIÉTÉ DE SERVICES MCAP Me OLIVIER POULETTE (De Grandpré Chait, s.e.n.c.r.l.) DESCRIPTION : Requête pour permission d’appeler et requête pour permission d’appeler hors délai d’un jugement rendu le 30 juin 2016 par l’honorable Pierre-C. Gagnon de la Cour supérieure, district de Saint-Hyacinthe
Greffier d'audience : Robert Osadchuck Salle : Pierre-Basile-Mignault AUDITION 12 h 10 Début de l’audition. Identification des procureurs. 12 h 10 Argumentation de Me Podilchuk. 12 h 20 Suspension. 12 h 25 Reprise. 12 h 25 Par la Cour : arrêt – voir page 3.
Robert Osadchuck Greffier d'audience PAR LA COUR ARRÊT [ 1 ] Le requérant veut faire appel hors délai d’un jugement déclarant son bail de location inopposable au créancier hypothécaire (l’intimée Société de services MCAP) qui a obtenu un jugement ordonnant le délaissement forcé et la vente sous contrôle de justice de l’immeuble. [ 2 ] L’article 363 du nouveau C.p.c . pose deux conditions : la démonstration 1) que l’appel envisagé a «des chances raisonnables de succès», et 2) que le requérant a été «de fait dans l’impossibilité d’agir plus tôt». [ 3 ] Nous sommes unanimement d’avis que l’appel souhaité par M.
Lussier ne présente aucune chance raisonnable de succès. Le juge de première instance s’est bien dirigé en droit dans l’analyse de la question de savoir si le bail signé par le requérant avec son fils le 15 juin 2010 était en fraude des droits de l’intimée (les articles 1631 , 1632 et 2734 C.c.Q .).
De plus, le requérant ne fait pas voir d’erreur manifeste et déterminante dans l’appréciation que le juge a fait de la preuve et, singulièrement, de son témoignage (qu’il n’a pas cru, paragr. 36, 45-47). [ 4 ] Quant à l’argument voulant que la Cour supérieure ait excédé sa compétence au motif que la présente affaire soulevait une question relevant de la compétence exclusive de la Régie du logement, il est également voué à un échec certain. [ 5 ] La question était de la compétence de la Cour supérieure puisqu’elle était accessoire au recours hypothécaire.
Il s’agissait de déterminer si le bail était opposable au créancier hypothécaire et non de déterminer si, confronté à un bail valide et opposable au créancier hypothécaire, il y avait lieu d’évincer le locataire des lieux. [ 6 ] Dans ce contexte, il n’est pas nécessaire d’exprimer d’avis sur la seconde condition posée par l’article 363 C . p.c. POUR CES MOTIFS, LA COUR :
[ 7 ] REJETTE les requêtes, avec frais de justice. JACQUES CHAMBERLAND, J.C.A. DOMINIQUE BÉLANGER, J.C.A. MARIE-JOSÉE HOGUE, J.C.A.
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