2016 QCCQ 5916, 2016 QCCQ 5916
Opinion
Ferreira c. Gendron 2016 QCCQ 5916 JS 1046 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE LONGUEUIL « Chambre civile » N° : 505-32-034116-153 DATE : Le 28 juin 2016 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE : L’HONORABLE CHANTAL SIROIS, J.C.Q. ______________________________________________________________________ AMERICO FERREIRA
Partie demanderesse c. ÉRIC GENDRON
Partie défenderesse ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] Le demandeur Americo Ferreira réclame 11 004 $ au défendeur Éric Gendron, se détaillant ainsi : • 8 904 $ représentant un solde dû sur une facture totale de 22 904 $ après paiement d’un acompte de 14 000 $ pour des travaux de fourniture et de pose de pavé uni; • 600 $ représentant la perte d’une journée de travail; • 1 500 $ en dommages-intérêts pour tracas et inconvénients, ainsi que stress en raison du fait qu’il a été non fonctionnel et qu’il n’a pas dormi à la suite du présent litige. [ 2 ] M.
Gendron conteste la réclamation et nie devoir quoi que ce soit à M. Ferreira. Il plaide que ce dernier a commis des fautes dans l’exécution des travaux, notamment : • Il a endommagé sa thermopompe qui doit être remplacée; • Le sable polymère du pavé doit être refait sur une superficie de 50 pieds carrés parce que le sable est trop mou; • M. Ferreira a causé des stries sur son perron et la brique de sa propriété à certains endroits par un lavage à pression mal exécuté. QUESTION EN LITIGE [ 3 ] Les fautes reprochées à M. Ferreira justifient-elles en tout ou en
partie le refus de paiement du solde réclamé [1] ? ANALYSE [ 4 ]
Sous réserve des fautes ou manquements contractuels allégués, la facture de 22 904 $ taxes incluses n’est finalement pas contestée. [ 5 ] Cependant, la preuve prépondérante démontre certains manquements fautifs dans l’exécution du contrat. [ 6 ] Il n’est pas contesté que M. Ferreira ait causé des dommages à la thermopompe. C’est d’ailleurs la raison pour laquelle dans un échange de messages textes il a accepté de payer pour le remplacement de la thermopompe à la condition que M. Gendron lui permette d’en reprendre possession. [ 7 ] Vu le présent litige, M.
Gendron n’a pas permis la reprise de possession de la thermopompe. [ 8 ] M. Gendron n’a pas non plus remplacé cette thermopompe à ce jour, même s’il a produit en preuve des photographies qui démontrent que l’hiver elle devient non fonctionnelle en raison de la glace qui s’accumule sur l’unité extérieure, malgré son achat récent. [ 9 ] Dans les circonstances, vu que les parties s’entendent sur la nécessité de remplacement de la thermopompe, que le litige porte seulement sur le quantum en raison du fait que M. Gendron n’a pas permis la reprise de possession de l’équipement par M.
Ferreira, ce qui aurait pu en permettre la revente, le Tribunal arbitrera la juste indemnité à 2 000 $ plus les taxes, arrondie à 2 300 $, au lieu de 2 395 $ plus les taxes, évaluation produite par M. Ferreira. À cet effet, le Tribunal prend en considération le fait qu’une thermopompe
d’occasion défectueuse a une valeur marchande de revente très limitée. [ 10 ] Le Tribunal arbitre donc la diminution du prix du contrat à 2 300 $, taxes incluses, pour le bris de la thermopompe. [ 11 ] Par ailleurs, les nombreuses photographies déposées en preuve démontrent que le sable polymère est trop mou sur une superficie d’environ 50 pi. carrés. [ 12 ] Quant à l’indemnité due à ce titre, en comparant la soumission obtenue par M. Gendron avec la teneur du témoignage de M.
Ferreira, le Tribunal arbitre l’indemnité à 300 $ plus les taxes applicables, le tout arrondi à un total de 350 $. [ 13 ] Finalement, pour les stries causées par le lavage à pression, en s’en remettant aux photographies déposées en preuve, le Tribunal évalue le préjudice esthétique à 750 $. [ 14 ] Le total de ces trois indemnités totalise 3 400 $. [ 15 ] Il n’y a pas lieu de réduire davantage le prix pour la pelouse et le scellant non posés, puisque ces derniers n’ont pas été facturés. [ 16 ] Du solde réclamé de 8 904 $, il faut donc soustraire les indemnités totalisant 3 400 $, de sorte qu’il demeure dû 5 504 $ sur le prix du contrat. [ 17 ] Il n’y a pas lieu d’accorder la somme de 600 $ réclamée par M.
Ferreira pour une perte de journée de travail, puisque cette journée n’a pas été facturée à M. Gendron. Aussi, M. Ferreira, constatant que l’état des lieux empêchait la reprise des travaux relatifs au sable polymère, aurait pu aller travailler sur un autre chantier ce jour-là. [ 18 ] Enfin, le Tribunal ne peut pas accorder les dommages-intérêts de 1 500 $ pour tracas et inconvénients liés au présent litige, puisque cela équivaut à une réclamation pour stress causé par retard de paiement et que l’
article 1617 C.c.Q. ne permet pas des dommages-intérêts en pareil cas : 1617. Les dommages-intérêts résultant du retard dans l’exécution d’une obligation de payer une somme d’argent consistent dans l’intérêt au taux convenu ou, à défaut de toute convention, au taux légal. Le créancier y a droit à compter de la demeure sans être tenu de prouver qu’il a subi un préjudice. Le créancier peut, cependant, stipuler qu’il aura droit à des dommages-intérêts additionnels, à condition de les justifier. [ 19 ] POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 20 ] ACCUEILLE partiellement la demande; [ 21 ] CONDAMNE la
partie défenderesse à payer à la
partie demanderesse la somme de 5 504 $ avec intérêts au taux légal plus l'indemnité additionnelle prévue à l'
article 1619 C.c.Q. à compter de la mise en demeure du 30 avril 2015, plus les frais judiciaires de 200 $. __________________________________ CHANTAL SIROIS, J.C.Q. Date d’audience : Le 22 juin 2016
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