2013 QCCQ 8943, 2013 QCCQ 8943
Opinion
Protection de la jeunesse — 132169 2013 QCCQ 8943 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] LOCALITÉ DE [ … ] « Chambre de la jeunesse »
N°: 200-41-011093-127 DATE : 30 mai 2013 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE : L’HONORABLE LUCIE RONDEAU (JR1015) ______________________________________________________________________ La directrice de la protection de la jeunesse A requérante et A mère et X enfant née [ … ] 2009 ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] La situation de l'enfant fait l'objet depuis février 2012 de mesures de protection dans le cadre du [programme A] parce sa mère a un problème d'alcool.
La filiation paternelle n'est pas établie à l'acte de naissance de l'enfant. Monsieur B assume toutefois un rôle parental envers X depuis sa naissance. [ 2 ] Les différentes ordonnances provisoires rendues depuis février 2012 confient l'enfant à monsieur B.
Dans les faits, l'enfant a aussi vécu pendant certaines périodes avec sa mère lorsque cette dernière faisait vie commune avec monsieur B. [ 3 ] Ce jour, la directrice de la protection de la jeunesse (DPJ) propose au Tribunal d'ordonner des mesures définitives de protection pour six mois pendant lesquels l'enfant serait maintenu auprès de monsieur B avec des mesures d'aide et de suivi. Cette orientation implique que l'enfant vive également avec sa mère qui a renoué, depuis un mois environ, avec monsieur B. La mère est d'accord avec les conclusions recherchées.
Elle estime toutefois ne plus avoir besoin du suivi par le CRD[A] (Centre de réadaptation en dépendance A), ce qui exclut la possibilité de continuer à traiter la présente situation dans le cadre du [programme A]. [ 4 ] Par ailleurs, la preuve démontre que la situation de la mère s'améliore sensiblement malgré son implication chaotique dans les mesures d'aide. L'orientation proposée permettra de suivre l'évolution globale de la situation tout en assurant la stabilité pour l'enfant en la maintenant auprès de celui qui constitue pour elle une figure parentale positive.
POUR CES MOTIFS , le Tribunal : DÉCLARE la sécurité et le développement de l'enfant compromis; ORDONNE , à l’égard de l'enfant, l’exécution pour six mois à compter de ce jour, des mesures de protection suivantes : [ 5 ] QUE l'enfant soit confiée à monsieur B; [ 6 ] QU’UN(
E) intervenant(
e) social(
e) désigné(
e) par la DPJ apporte à l'enfant et sa famille aide, conseil et assistance; [ 7 ] QUE dans l'éventualité où la mère ne fait plus vie commune avec monsieur B, ses contacts avec l'enfant aient lieu aux conditions suivantes: 7.1. à la fréquence et pour la durée convenues entre la mère et l’intervenant(
e) social(
e) de la DPJ ou, à défaut d'entente, une fois par
semaine pendant huit heures; 7.2. que la mère soit d'une sobriété totale et ne consomme ni drogue, ni alcool pendant le contact; [ 8 ] QUE la mère participe activement aux mesures ordonnées en collaborant avec l'intervenant(
e) social(
e) de la DPJ et en lui faisant rapport de l'évolution de la situation et des mesures qu’elle applique pour la corriger ; CONFIE la situation de l'enfant à la directrice de la protection de la jeunesse A pour l’exécution de la présente ordonnance. __________________________________ LUCIE RONDEAU, J.C.Q. Me Valérie Daigle pour la directrice de la protection de la jeunesse Me Élaine Roy pour l’enfant Me Cynthia Brière pour la mère /sl Dates d’audience : 13 avril, 3 juillet, 4 et 23 octobre 2012, 31 janvier, 26 février et 30 mai 2013
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