2023 QCCQ 7767, 2023 QCCQ 7767
Opinion
Protection de la jeunesse — 234429 2023 QCCQ 7767 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] LOCALITÉ DE [...] « Chambre de la jeunesse »
N° : 250-41-002573-215 DATE : 27 juin 2023 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE YVES DESAULNIERS, J.C.Q. ______________________________________________________________________ [INTERVENANTE 1], en sa qualité de personne autorisée par la directrice de la protection de la jeunesse du Centre intégré de santé et de services sociaux A (« DPJ ») Demanderesse Et X, née le 2009-[...] Enfant Et A Mère ______________________________________________________________________ JUGEMENT Sur demande en révision et prolongation ______________________________________________________________________ [ 1 ] Ce jugement est une version écrite et motivée de la décision rendue oralement le 27 juin 2023.
APERÇU [ 2 ] La DPJ demande la révision et la prolongation de l’ordonnance rendue le 26 janvier 2023, par laquelle le Tribunal confie l’enfant à in Centre de réadaptation, avec suivi social, jusqu’au 29 mai 2023. [ 3 ] La DPJ demande de déclarer la sécurité ou le développement de l’enfant toujours compromis pour les motifs de troubles de comportement sérieux [1] et de négligence éducative [2] . [ 4 ] La DPJ demande la révision et la prolongation de l’ordonnance en confiant l’enfant à un Centre de réadaptation jusqu’au 31 mai 2024.
De plus, la DPJ demande que les contacts mère/enfant soient déterminés par la DPJ en tenant compte de l’intérêt de l’enfant et que ces contacts soient supervisés. [ 5 ] Les parties admettent que les motifs de compromissions soient toujours présents. [ 6 ] La mère et la fille demandent plus de contacts entre elles. [ 7 ] L’enfant a connu une amélioration de comportement en Centre de réadaptation, si ce n’est d’une fugue du Centre d’une durée de quinze heures, quelques jours avant l’audition. [ 8 ] La mère a de la difficulté à ne pas se désorganiser vis-à-vis l’intervention de la DPJ, ce qui a des conséquences sur sa fille. [ 9 ] Lors de désorganisations, la mère fragilise la stabilité de l’enfant.
L’enfant se sent responsable de la détresse de sa mère. [ 10 ] Au cours des derniers mois, la DPJ a privilégié de courts contacts par Teams, à raison d’une fois/semaine et un contact physique. [ 11 ] La preuve prépondérante établit que la sécurité ou le développement de l’enfant est toujours compromis.
[ 12 ] En conséquence, le Tribunal accueille la demande en révision et prolongation.
ANALYSE [ 13 ] L’enfant, âgée de 14 ans, est hébergée en Centre de réadaptation depuis mai 2018. [ 14 ] Lors de la dernière audience, l’enfant était hébergée au Centre de réadaptation « A » à Ville A, en encadrement intensif. [ 15 ] Les comportements de l’enfant se sont améliorés, pavant ainsi la voie, à compter de février 2023, à un retour au Centre de réadaptation de Ville B, à l’unité régulière. [ 16 ] À Ville B, les comportements de l’enfant se sont améliorés, mis à part une fugue de quinze heures, vers le 15 juin 2023. [ 17 ] Les contacts par Teams avec la mère ont eu cours selon une fréquence d’une courte rencontre par semaine. [ 18 ] Il est à noter qu’à quatre reprises, l’intervenante a dû interrompre la rencontre à cause des propos de la mère qui mettaient une pression indue sur sa fille. [ 19 ] Plus précisément, la mère veut entendre sa fille lui dire que c’est son souhait d’être dirigée vers une famille d’accueil.
L’enfant est incapable de répondre devant la détresse exprimée par la mère. L’enfant devient affectée à son tour puisqu’elle se sent responsable de cette détresse. [ 20 ] Le projet à moyen terme préconisé par la DPJ est que l’enfant intègre une famille d’accueil. [ 21 ] L’enfant souhaite occuper un emploi à l’été 2023, au plan de la restauration rapide. [ 22 ] L’enfant, qui est une bonne étudiante, devrait intégrer l’école externe en septembre 2023. [ 23 ] La mère vit des difficultés personnelles.
Bien que son comportement se soit amélioré avec l’intervenante de la DPJ, elle ne veut pas discuter de la perspective d’un placement de l’enfant en famille d’accueil, avec la DPJ. [ 24 ] La mère veut que ce soit l’enfant qui décide. [ 25 ] À l’audience, la mère quitte la salle pendant le témoignage de l’intervenante car le témoignage de cette dernière contrarie la mère. [ 26 ] La mère se désorganise pendant son propre témoignage et quitte la salle d’audience, pour ne plus y revenir. [ 27 ] L’enfant témoigne par la suite et, après avoir été témoin de la détresse et de la désorganisation de la mère, l’enfant se désorganise à son tour et, malgré des suspensions, l’enfant ne réintègre pas la salle d’audience. [ 28 ] Il est nécessaire que les contacts mère/enfant soient déterminés et supervisés par la DPJ. [ 29 ] En conséquence, compte tenu de la preuve et des admissions des motifs de compromission invoqués dans la demande, la demande doit être accueillie.
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL [ 30 ] ACCUEILLE la demande en révision et prolongation; [ 31 ] DECLARE la sécurité ou le développement de l’enfant toujours compromis en vertu des articles 38
f) et 38 b) 1 iii) de la Loi sur la protection de la jeunesse; [ 32 ] RÉVISE et PROLONGE l’ordonnance rendue le 26 janvier 2023; [ 33 ] CONFIE la situation de l’enfant à la directrice de la protection de la jeunesse jusqu’au 31 mai 2024, pour l’application des mesures suivantes : [ 34 ] ORDONNE que l’enfant soit confiée à un établissement exploitant un centre de réadaptation; [ 35 ] ORDONNE que les contacts entre l’enfant et sa mère soient déterminés par la directrice de la protection de la jeunesse, en tenant compte de l’intérêt de l’enfant, le tout conditionnellement aux comportements de l’enfant en unité de réadaptation; [ 36 ] ORDONNE que les contacts mère/enfant soient supervisés, tant que jugé nécessaire; [ 37 ] PREND ACTE que le retour de l’enfant dans son milieu maternel n’est pas dans son intérêt; [ 38 ] PREND ACTE de l’intention de la directrice de la protection de la jeunesse d’actualiser un projet de vie alternatif d’ici la fin de la présente ordonnance; [ 39 ] RECOMMANDE à la mère de quérir toute l’aide pertinente à sa situation personnelle; [ 40 ] RETIRE à la mère l’exercice de certains attributs de l’autorité parentale, à savoir les consentements pour les services et soins médicaux, les autorisations pour les inscriptions et activités scolaires, parascolaires, sportives et culturelles, en plus de l’autorisation de voyager, et ce, si la mère ne peut être jointe en temps utile pour ce faire ou si elle oppose un refus injustifié, au bénéfice de la directrice de la protection de la jeunesse;
[ 41 ] PERMET à la directrice de la protection de la jeunesse d’exercer les attributs de l’autorité parentale retirés à la mère dans les mesures de la présente ordonnance. [ 42 ] ORDONNE à l’enfant ainsi qu’à sa mère de participer activement à l’application des mesures prévues au présent jugement; [ 43 ] Ordonne qu’une personne œuvrant au sein d’un établissement ou d’un organisme apporte aide, conseil et assistance à l’enfant ainsi qu’à sa mère; [ 44 ] CONFIE la situation de l’enfant à la directrice de la protection de la jeunesse pour l'exécution de la présente ordonnance.
Signé le 28 août 2023 __________________________________ YVES DESAULNIERS, J.C.Q. Me Julie Goulet CISSS A Avocate de la demanderesse Me Émilie Lacroix représentée par Me Annie-Pier Therrien Centre communautaire juridique A Avocate de l’enfant Me Julien Lamalice BTLP Avocats inc Avocat de la mère Date d’audience : 27 juin 2023
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