2018 QCCQ 9696, 2018 QCCQ 9696
Opinion
MISE EN GARDE : La
Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d'identifier un enfant ou ses parents. Quiconque contrevient à cette disposition est passible d'une amende. [articles 11.2, 11.2.1 et 135 L.P.J .] Protection de la jeunesse — 184106 2018 QCCQ 9696 JG2494 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] «Chambre de la jeunesse»
N° : 765-41-001848-177 DATE : 22 mars 2018 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE MADAME LA JUGE FRANCINE GENDRON ______________________________________________________________________ [INTERVENANTE 1], en sa qualité de personne autorisée par la Directrice de la protection de la jeunesse du Centre intégré de santé et de services sociaux A Demanderesse -et- X , né le [...] 2003 Adolescent-défendeur -et- A , Mère-défenderesse J U G E M E N T Articles 95 (1) & (2) de la
Loi sur la protection de la jeunesse ______________________________________________________________________ [ 1 ] Le 25 septembre 2017, monsieur le juge Jean-Pierre Authier déclare la sécurité et le développement de l’adolescent compromis au
motif de négligence sur le plan éducatif. [ 2 ] À
titre de mesures correctrices, il ordonne qu’aide, conseil et assistance soient apportés à la famille et que X et sa mère participent activement aux mesures ordonnées, et ce, jusqu’au 25 mars 2018. [ 3 ] La Directrice de la protection de la jeunesse (la Directrice) demande de réviser et de prolonger de six mois l’ordonnance en cours, considérant la persistance de la situation de compromission. [ 4 ] La mère admet la majorité des allégations de la demande, mais nie telles que rédigées celles qui réfèrent à sa capacité de répondre aux besoins de son fils ou encore, à sa collaboration difficile au suivi social.
Elle consent aux mesures recherchées. [ 5 ] L'adolescent admet la majorité des allégations de la demande, mais nie être peu socialisé et que sa mère présente des difficultés à saisir ses besoins. Il consent aux mesures recherchées. Évolution de la situation [ 6 ] Il est difficile pour la Directrice d’intervenir auprès de la famille considérant la faible reconnaissance par la mère et l’adolescent des faits à l’origine de la déclaration de compromission. [ 7 ] Au mois d’octobre 2017, X prend un couteau et le dirige vers lui lors d’une dispute avec sa mère.
L’intervenante est informée de l’événement une semaine plus tard lorsqu’elle communique avec la mère. [ 8 ] Aucune rencontre ne peut être actualisée dans les mois qui suivent, soit parce que la mère annule les rendez-vous, qu’elle n’est pas à son domicile lorsque l’intervenante s’y présente ou parce qu’elle n’est pas disponible aux dates qui lui sont proposées. [ 9 ] Au mois de décembre 2017, une lettre est envoyée à la mère par le contentieux du centre jeunesse l’avisant qu’elle s’expose à des sanctions pénales si elle ne respecte pas l’ordonnance du Tribunal. [ 10 ] La mère et l’adolescent se présentent à une première rencontre avec l’intervenante au début du mois de janvier 2018.
Bien qu’elle considère ne pas avoir besoin de services de la part de la Directrice, elle accepte de collaborer avec une éducatrice de milieu. [ 11 ] Depuis, la mère et l’adolescent collaborent davantage au suivi social. [ 12 ] Considérant le peu de travail accompli depuis la dernière mesure, les objectifs de l’intervention demeurent les mêmes : • Aider la mère à mettre en place un encadrement adapté aux besoins et à l’âge de son fils.
X passe encore de trop longues heures à jouer à des jeux vidéo et peut adopter des comportements inquiétants, comme en octobre lorsqu’il menace de se blesser avec un couteau; • X réussit très bien sur le plan académique, mais peut déranger en classe et entretenir des relations conflictuelles avec ses pairs. Il est d’ailleurs suspendu de l’école à quelques reprises à l’automne. Il requiert du soutien pour mieux se connaître et développer ses compétences sociales. [ 13 ] L’adolescent prend une médication pour un trouble déficitaire de l’attention avec hyperactivité.
L’intervenante croit qu’une évaluation en santé mentale jeunesse pourrait permettre de préciser ses difficultés et adapter les services à lui offrir.
L’adolescent et la mère ne s’opposent pas à une telle évaluation, mais n’en voient pas l’utilité. [ 14 ] Le Tribunal comprend qu’il peut être difficile pour la mère de se libérer en raison de son travail, mais retient également qu’elle ne donne pas priorité à sa participation aux mesures ordonnées considérant sa faible reconnaissance de la situation de compromission. [ 15 ] Pour sa part, X ne reconnait pas qu’il présente des difficultés sur le plan de la socialisation ou encore, dans la gestion de ses émotions.
Tout au plus admet-il passer plusieurs heures à jouer à des jeux vidéo, sans reconnaître pour autant que cette habitude soit problématique. [ 16 ] Il est heureux que la mère et l’adolescent offrent une meilleure collaboration à l’intervention de la Directrice depuis qu’une éducatrice est assignée à la famille. [ 17 ] Toutefois, le travail s’amorce à peine. [ 18 ] Le Tribunal s’attend à ce que tant la mère que l’adolescent se rendent disponibles et s’impliquent activement dans les services qui leurs seront proposés par la Directrice en vue de mettre fin à la situation de compromission. [ 19 ] Après avoir reçu les admissions, pris en considération les rapports produits, les témoignages entendus et l'intérêt l'adolescent, le Tribunal considère que la situation mise en preuve exige la révision et prolongation de l’ordonnance.
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 20 ] ACCUEILLE la présente demande; [ 21 ] DÉCLARE la sécurité et le développement de l’adolescent toujours compromis; [ 22 ] RÉVISE ET PROLONGE l’ordonnance rendue le 25 septembre 2017; [ 23 ] ORDONNE que l’adolescent soit confié à sa mère; [ 24 ] ORDONNE que la mère fasse rapport à la Directrice sur les mesures qu’elle applique à elle-même ou à l’adolescent pour
mettre fin à la situation qui compromet sa sécurité et son développement; [ 25 ] ORDONNE que l’adolescent et sa mère participent activement à l’application des mesures ordonnées, notamment qu’ils s’impliquent dans le plan d’intervention à être établi avec la Directrice; [ 26 ] ORDONNE qu’une personne qui travaille pour un établissement ou un organisme apporte aide, conseil et assistance à l’adolescent et à sa famille; [ 27 ] CONFIE la situation de l’adolescent X à la Directrice de la protection de la jeunesse A pour l’exécution de la présente ordonnance; [ 28 ] LE TOUT , pour une période de six (6) mois.
Signé le 27 mars 2018 ________________________________ Francine Gendron, J.C.Q. M e Patrick-Olivier Mailhot Avocat de la D.P.J. M e Laurence Legault-Denis Avocate de l’adolescent M e Stéphane Beaudoin Avocat de la mère Date de l’audience : Le 22 mars 2018
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