2015 QCCQ 7753, 2015 QCCQ 7753
Opinion
JC00Z6 Daqneau-Desmond c. Agence du revenu du Québec 2015 QCCQ 7753 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE SAINT-HYACINTHE LOCALITÉ DE SAINT-HYACINTHE « Chambre civile » N° : 750-32-011869-149 DATE : 5 AOÛT 2015 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE GILLES CHARPENTIER, J.C.Q. ______________________________________________________________________ PAULE DAQNEAU-DESMOND Appelante c.
L’AGENCE DU REVENU DU QUÉBEC Intimée ______________________________________________________________________ JUGEMENT SUR UNE REQUÊTE EN IRRECEVABILITÉ ______________________________________________________________________ [ 1 ] Le Tribunal est saisi d’une requête en irrecevabilité présentée par l’Agence du revenu du Québec. [ 2 ] Elle soutient que l’appel n’a pas été logé dans les délais prévus. LES FAITS [ 3 ] L’appelante s’est opposée aux avis de cotisation pour l’année d’imposition 2010 conformément à l’article 93.1.1 de la
Loi sur l’administration fiscale (ci-après appelée la Loi ). [ 4 ] Suite à cette opposition, le ministre a fait parvenir à l’appelante par la poste sa décision datée du 18 septembre 2014 conformément à l’article 93.1.6 de la Loi . [ 5 ] L’appelante a interjeté appel de cette décision le 23 décembre 2014 au greffe de la Division des petites créances de la Cour du Québec. [ 6 ] L’intimée soulève qu’en vertu de l’article 93.11 de la Loi , le délai d’appel d’une telle décision est de 90 jours suivant la date où la décision est rendue en vertu de l’article 93.1.6 ou d’un avis de cotisation transmis par la poste. [ 7 ] De plus, en vertu de l’article 87 de la Loi , la date d’envoi par la poste d’une décision du ministre en vertu de l’article 93.1.6 ou d’un avis de cotisation est présumée être la date indiquée sur cette décision ou sur l’avis de cotisation. [ 8 ] En conséquence, l’appelante avait jusqu’au 17 décembre 2014 pour interjeter son appel, ce qui n’est pas le cas. [ 9 ] L’intimée demande donc le rejet de l’appel. [ 10 ] L’appelante conteste ces prétentions et soutient qu’elle a reçu la décision une semaine plus tard que la date apparaissant sur celle-ci. [ 11 ] Au surplus, comme elle ignorait la procédure pour l’appel, elle a été retardée dans cette procédure.
ANALYSE ET DÉCISION [ 12 ] Les dispositions de la Loi ci-haut décrite sont claires. Le délai d’appel est de 90 jours à compter de la date de la décision. [ 13 ] En conséquence, le délai d’appel se terminait le 17 décembre 2014.
[ 14 ] L’ensemble de la jurisprudence ( Johanne Gravel c. Sous- ministre du revenu du Québec et Le Procureur général du Québec 505-02-014034-007; François Gagnon c. Le Sous-ministre du revenu du Québec 130-02-000018-938; Pierre Pelletier c. Le Sous- ministre du revenu du Québec 500-02-061242-975; Adnan Alameddine c. L’Agence du revenu du Québec 500-32-120509-098) abonde dans ce sens. [ 15 ] Le Tribunal fait sien chacun de ces jugements. PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : ACCUEILLE la requête en irrecevabilité; REJETTE l’appel formulé le 23 décembre 2014 par l’appelante; LE TOUT sans frais. __________________________________ GILLES CHARPENTIER, J.C.Q. Date d’audience : Le 21 juillet 2015
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