2024 QCCA 50, 2024 QCCA 50
Opinion
Girard c. Poulin 2024 QCCA 50 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL N o : 500-09-030833-230 ( 700-17-013801-161 ) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE : Le 17 janvier 2024 L’HONORABLE CHRISTINE BAUDOUIN, J.C.A.
PARTIE REQUÉRANTE AVOCATE isabelle girard Me Jacinthe Ladouceur ( Les Avocats Ladouceur ) Absente PARTIES INTIMÉES AVOCAT dave poulin forage Saint-eustache Me Simon Maxime Labelle ( Prévost Fortin D'Aoust ) Absent DESCRIPTION : Requête pour permission d’appeler d’un jugement rendu en cours d’instance le 8 novembre 2023 par l’honorable Janick Perreault de la Cour supérieure , district de Terrebonne (Arts. 31 et 357 C.p.c .) . Greffière-audiencière : Mélanie Camiré Salle : RC-18 AUDITION Continuation de l'audience 16 février 2024. Les parties ont été dispensées d’être présentes à la Cour. PAR LA JUGE : Jugement – voir page 3. Mélanie Camiré, Greffière-audiencière
JUGEMENT [ 1 ] La requérante demande la permission d’appeler d’un jugement rendu en cours d’instance par la Cour supérieure (l’honorable Janick Perreault) le 8 novembre 2023, qui accueille sa demande de déclaration d’inhabileté à l’encontre de l’avocat des intimés, Me Pascal Comeau, mais rejette cette même demande à l’égard de l’étude Prévost, Fortin D’Aoust au sein de laquelle Me Comeau exerce sa profession.
Seul le rejet de la demande visant l’étude d’avocats fait l’objet de la requête pour permission d’appeler dont je suis saisie. [ 2 ] La juge décrit avec précision le contexte dans lequel se déroule l’affaire qu’il y a lieu de reprendre brièvement pour nos fins. Dans le cadre du litige en cours de nature successorale, Me Comeau agissant pour les intimés, signe une déclaration sous serment au soutien d’une demande en homologation d’une transaction qui serait intervenue entre les parties.
Cet acte l’expose à être interrogé dans le cadre de l’audition de la demande en homologation par l’avocate de la requérante qui entend d’ailleurs exercer son droit, tel que le prévoit l’article 105 C.p.c . [ 3 ] La juge conclut, après avoir examiné l’ensemble des arguments des parties, que la déclaration sous serment de Me Comeau porte sur les échanges entourant la conclusion de la transaction alléguée et qu’il s’expose ainsi à être interrogé sur la validité des faits qu’il relate, incluant des faits qui « sont au cœur du litige qui oppose les parties concernant la demande en homologation » (jugement paragr. 32).
À cet égard, la juge spécifie aussi que la crédibilité de cet avocat pourrait être déterminante quant au sort de cette demande, raisons pour lesquelles elle le déclare inhabile. Tel que précédemment mentionné, cette
partie du jugement n’est pas remise en cause. [ 4 ] La juge poursuit son analyse en ce qui concerne le cabinet d’avocats dans lequel Me Comeau exerce sa profession. Voici comment la juge s’exprime : [40] Il n’existe pas de conflits d’intérêts opposant ceux de l’étude à ceux des défendeurs ni à ceux de Me Comeau. Le droit à l’avocat de son choix ne cède sa place qu’en cas de conflit d’intérêts réel ou du moins manifeste. Ici, l’étude continuera de favoriser les intérêts de leurs clients, soit les défendeurs. [41] Il n’existe pas de risque de représentation déficiente.
Ici, il ne s’agit pas de permettre aux avocats de l’étude au sein de laquelle Me Comeau exerce de le représenter. Bien que la crédibilité de Me Comeau sera l’un des enjeux lors de l’audience, aucune preuve ne permet de mettre en doute la distanciation et l’indépendance des avocats de l’étude ou encore que leur autonomie professionnelle ne soit compromise. [42] Il ne s’agit pas d’un cas où sont en jeu des renseignements confidentiels dont auraient disposé des avocats de l’étude.
Selon les faits particuliers de l’affaire, le témoignage de Me Comeau ne met pas en cause un risque d’utilisation à mauvais escient de renseignements confidentiels si l’étude agit encore pour les intérêts des défendeurs. [43] Bien que Me Comeau puisse témoigner sur une existence de transaction, son témoignage ne portera que, et seulement, sur cet aspect.
Ici, bien que les avocats de l’étude puissent mener des interrogatoires et contre-interrogatoires, il n’existe aucune preuve que ces avocats aient une connaissance personnelle des faits visés par le litige. [44] Du point de vue d’une personne du public raisonnablement informée ayant pris connaissance des faits de l’affaire, l’image de l’administration de la justice demeure préservée sans qu’il soit nécessaire de disqualifier l’étude d’avocats. [Transcription textuelle, références omises] [ 5 ] La demande de permission d’appeler est régie par l’article 31, al. 2 C.p.c .
La requérante a le fardeau de démontrer que le jugement décide en
partie du litige ou lui cause un préjudice irrémédiable. Cette première étape franchie, elle doit ensuite me convaincre en quoi l’appel envisagé est dans l’intérêt de la justice (art. 9, al. 3 C.p.c .) en ce qu’il soulève une question méritant l’attention de la Cour, présente des chances raisonnables de succès et s’accorde avec les principes directeurs de la procédure civile (art. 17 et s.
C.p.c .) [1] . [ 6 ] Je suis d’avis que ces exigences ne sont pas satisfaites en l’espèce. [ 7 ] Comme l’a déjà rappelé la Cour, hormis les situations de conflit d’intérêt d’un avocat qui s’étendent généralement aux autres membres d’un même cabinet, le seul fait qu’un avocat soit appelé à témoigner dans le cadre de l’instance, ne rend pas automatiquement les autres membres de son étude inhabiles à occuper [2] .
Tout dépend du contexte et des faits propres à chaque dossier. [ 8 ] La requérante soutient que d’autoriser le cabinet Prévost Fortin D’Aoust à agir dans le dossier lui cause un préjudice irrémédiable et qu’il est dans l’intérêt de la justice d’accorder la permission recherchée. [ 9 ] Rien en l’espèce ne me permet de mettre en doute la distanciation et l’indépendance des avocats de l’étude en cause, le respect strict de leurs obligations déontologiques et leur rôle d’officiers de justice dans le présent dossier, d’autant plus qu’il ne s’agit pas d’un cas où des renseignements confidentiels ou soumis au secret professionnel seront dévoilés.
Comme la juge d’instance l’a bien expliqué, le témoignage de Me Comeau sera restreint aux échanges auxquels il était parti entourant la transaction présumée dont la preuve est déjà consignée dans le dossier et certains allégués de faits visant à démontrer l’existence de la transaction. La requérante ne me convainc donc pas qu’elle subira un préjudice irrémédiable au sens de l’article 31 C.p.c . si le cabinet d’avocats en cause demeure dans le dossier même si Me Comeau témoigne. [ 10 ] J’estime qu’elle ne me convainc pas d’avantage que l’intérêt de la justice justifie que la permission d’appeler soit accordée ou
que l’appel envisagé mérite l’attention de la Cour et présente des chances raisonnables de succès. L’analyse effectuée par la juge des faits spécifiques du présent dossier est rigoureuse. Finalement, il est dans l’intérêt des parties et conforme au principe de proportionnalité que ce dossier puisse procéder avec célérité, surtout qu’une audience est fixée en première instance le 4 mars 2024. POUR CES MOTIFS, LA SOUSSIGNÉE : [ 11 ] REJETTE la requête pour permission d’appeler, avec les frais de justice en faveur des intimés. CHRISTINE BAUDOUIN, J.C.A.
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