2010 QCCA 840, 2010 QCCA 840
Opinion
Mont-Tremblant (Ville de) c. Underwriters at Lloyds 2010 QCCA 840 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL N o : 500-09-020577-102 ( 700-17-005625-081 ) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE: Le 28 avril 2010 L’HONORABLE NICOLE DUVAL HESLER , J.C.A.
PARTIE APPELANTE/REQUÉRANTE AVOCAT VILLE DE MONT-TREMBLANT Me Renald Allen DEVEAU BOURGEOIS GAGNÉ HÉBERT & ASSOCIÉS PARTIES INTIMÉES AVOCAT UNDERWRITERS AT LLOYDS LOMBARD DU CANADA LTEE Me Hugues Duguay ROBINSON SHEPPARD SHAPIRO Me Philippe Lelarge (Absent) GASCO GOODHUE MISE EN CAUSE AVOCAT EXPLOITATION AGRICOLE ET FORESTIÈRE DES LAURENTIDES INC. Me Marc Lalonde (Absent) BÉLANGER SAUVÉ
REQUÊTE POUR PERMISSION D’APPELER DE BENE ESSE D’UN JUGEMENT INTERLOCUTOIRE DE LA COUR SUPÉRIEURE PRONONCÉ LE 16 MARS 2010 PAR L’HONORABLE MICHEL DÉZIEL, J.C.S., DANS LE DISTRICT DE TERREBONNE Greffières: Annick Nguyen Marcelle Desmarais Salle: Rc-18 AUDITION 9 h 53: Début de l’audience. Identification des procureurs. 9 h 53 : Argumentation de Me Renald Allen 9 h 57 : Me Hugues Duguay ne conteste pas la requête 9 h 57 : Par la juge Jugement : Voir page 3 Annick Nguyen Marcelle Desmarais Greffières JUGEMENT [ 1 ] La requête pour permission d’appeler est rejetée sans frais. Elle n'est pas nécessaire.
[ 2 ] En vertu de l’article 26.0.1 C.p.c. , une fois qu'un appel a été logé, l’intimée peut faire appel de plein de droit contre toute autre partie. [ 3 ] Considérant qu'il y a lieu de gérer l'instance et que le pourvoi procède sans mémoire; POUR CES MOTIFS: [ 4 ] ORDONNE la continuation des procédures en première instance; [ 5 ] FIXE le pourvoi pour une audition de 90 minutes le 24 septembre 2010 en salle Pierre-Basile-Mignault à 9h30 pour être plaider conjointement avec le dossier 500-09-020547-105 ; [ 6 ] ORDONNE à la
partie appelante, après avoir fait signifier copie à la
partie intimée, de déposer au greffe au plus tard le 30 juin 2010 , quatre exemplaires d'un exposé n'excédant pas 20 pages , des pièces qui auraient normalement formé les Annexes I, II et III de son mémoire et de ses sources; [ 7 ] ORDONNE à la
partie intimée, après avoir fait signifier copie à la
partie appelante, de déposer au greffe au plus tard le 30 juillet 2010 , quatre exemplaires d'un exposé n'excédant pas 20 pages , de son complément de documentation et de ses sources; [ 8 ] RAPPELLE aux parties les règles 48 et 49 des Règles de la Cour d'appel du Québec en matière civile , qui se lisent: 48. Désertion . Lorsque l'exposé et les documents qui tiennent lieu du mémoire de la
partie appelante ne sont pas signifiés et produits dans le délai établi, l'appel est réputé déserté, les dispositions de l'article 503.l du Code de procédure civile, avec les adaptations nécessaires, trouvant ici application. 49. Forclusion . Lorsque l'exposé et, le cas échéant, les documents qui tiennent lieu du mémoire de la
partie intimée ne sont pas signifiés et produits dans le délai établi, elle est forclose de les produire, les dispositions de l'article 505 du Code de procédure civile, avec les adaptations nécessaires, trouvant ici application. [ 9 ] ORDONNE aux parties de déposer leur exposé sur un format 21,5 cm X 28 cm (8 ½ X 11 pouces), rédigé à au moins un interligne et demi (sauf quant aux citations qui doivent être à interligne simple et en retrait), avec des caractères à l'ordinateur de douze points, le texte ne devant pas compter plus de douze caractères par 2,5 cm; [ 10 ] ORDONNE que les documents déposés par les parties soient paginés de façon continue, ou soient séparés par des onglets, et comprennent une page de présentation et une table des matières.
NICOLE DUVAL HESLER , J.C.A.
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