2015 QCCA 689, 2015 QCCA 689
Opinion
F.R. c. R. 2015 QCCA 689 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL N o : 500-10-005252-125 (505-01-084275-094) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE : Le 22 avril 2015 CORAM : LES HONORABLES PAUL VÉZINA , J.C.A. MANON SAVARD , J.C.A. MARK SCHRAGER , J.C.A. APPELANT AVOCAT F... R... M e RÉGINAL VICTORIN ( Rock, Vleminckx, Dury, Lanctôt et Associé
s) INTIMÉE AVOCATE SA MAJESTÉ LA REINE Me MAGALIE CIMON ( Directeur des poursuites criminelles et pénales ) En appel d'une déclaration de culpabilité prononcée le 5 juin 2012, par l'honorable Denys Noël, de la Cour du Québec, chambre criminelle et pénale, district de Longueuil.
NATURE DE L'APPEL : Culpabilité (Article 151 et 152 C.cr .) Greffière d’audience : Marcelle Desmarais Salle : Antonio-Lamer AUDITION 11 h 20 Argumentation par Me Réginal Victorin. 11 h 55 Argumentation par Me Magalie Cimon. 12 h 13 Réplique par Me Réginal Victorin. 12 h 16 Fin de l'argumentation de part et d'autre. 12 h 16 Suspension de la séance. 12 h 24 Reprise de la séance. Arrêt unanime prononcé par la Cour – voir page 3. Marcelle Desmarais Greffière d’audience PAR LA COUR ARRÊT [ 1 ] L’appelant interjette appel du jugement de la Cour du Québec, chambre criminelle et pénale (l’honorable Denys Noë
l) qui, le 5 juin 2012, le déclare coupable d’avoir, à des fins d’ordre sexuel, touché une
partie du corps d’une enfant âgée de moins de 16 ans (art. 151 C.cr .) et de l’avoir incitée à des contacts sexuels (art. 152 C.cr .). [ 2 ] À l’époque pertinente au litige, l’appelant est le conjoint de la mère de la plaignante, alors âgée de 15 ans. Tous trois vivent sous le même toit. Deux évènements sont en litige, l’un survenu à la fin du mois d’août ou au début du mois de septembre 2008 et le second, le 16 novembre 2008. Pour l’essentiel, la preuve se compose des versions contradictoires de la plaignante et de l’appelant, lequel nie les faits reprochés.
La sœur de la plaignante témoigne également sur les communications qu’elle a eues avec la plaignante à la suite du premier évènement en litige. [ 3 ] Le jugement présente certes certaines faiblesses reliées à un jugement prononcé oralement, comme le concède d’ailleurs le ministère public.
Par contre, les motifs du juge, « lorsqu’analysés globalement dans le contexte de la preuve présentée au procès [sont] suffisamment motivés pour informer adéquatement l’accusé sur le fondement véritable du verdict » [1] . [ 4 ] Contrairement à ce que plaide l’appelant, le juge s’est livré à une analyse de la preuve selon les enseignements de l’arrêt R. c. W.(D. ) [2] , qui, faut-il le rappeler, ne consiste pas en une formule sacramentelle [3] . Le juge analyse le témoignage de l’appelant et ne le considère pas crédible.
Il explique les raisons pour lesquelles il ne le croit pas : celui-ci évite les questions difficiles, notamment à l’égard
de ses problèmes de drogues et son témoignage est empreint d’exagération, tendant à s’attribuer un beau rôle. Selon lui, l’appelant démontre avoir « une facilité à manipuler ». Le juge analyse par la suite la preuve de l’intimée et se déclare par ailleurs satisfait de la crédibilité de la plaignante vu son témoignage précis sur les sujets importants. À cet égard, il analyse les contradictions entre son témoignage à l’audience et celui à l’enquête préliminaire et conclut qu’elles portent sur des sujets collatéraux et n’affectent pas sa crédibilité.
Il retient également que la preuve permet de corroborer certains aspects de son témoignage. [ 5 ] L’appelant ne peut choisir isolément certaines phrases du jugement pour valablement soutenir que le juge de première instance a erré en opposant sa version à celle de la plaignante [4] . L’essentiel de ses motifs indique plutôt qu’il les a soupesées pour ensuite conclure que la preuve de l’intimée l’avait convaincu hors de tout doute raisonnable de la culpabilité de l’appelant.
En l’espèce, on peut inférer raisonnablement qu’en déclarant ne pas croire l’appelant, le juge s’exprime sur les deux premières étapes de R. c. W.(D.) [5] puisqu’il poursuit ses motifs en ajoutant immédiatement qu’« il ne s’agit pas d’un témoignage qui soulève un doute raisonnable à [son] esprit ». De l’avis de la Cour, son cadre d’analyse est conforme aux principes énoncés par la Cour suprême dans R. c.
Vuradin [6] : [21] La question primordiale qui se pose dans une affaire criminelle est de savoir si, compte tenu de l’ensemble de la preuve, il subsiste dans l'esprit du juge des faits un doute raisonnable quant à la culpabilité de l'accusé : W.(D.) , p. 758. L’ordre dans lequel le juge du procès énonce des conclusions relatives à la crédibilité des témoins n’a pas de conséquences dès lors que le principe du doute raisonnable demeure la considération primordiale. Un verdict de culpabilité ne doit pas être fondé sur un choix entre la preuve de l’accusé et celle du ministère public : R. c.
C.L.Y. , 2008 CSC 2 , [2008] 1 R.C.S. 5 , par. 6-8 . Les juges de première instance n’ont cependant pas l’obligation d’expliquer par le menu le cheminement qu’ils ont suivi pour arriver au verdict : voir R. c. Boucher , 2005 CSC 72 , [2005] 3 R.C.S. 499 , par. 29 . [ 6 ] L’appelant ne démontre pas non plus que le juge de première instance a erré en écartant son témoignage. Le critère d’intervention d’une cour d’appel en matière de crédibilité est exigeant, comme le précise la Cour suprême dans R. c Gagnon [7] : [20] Apprécier la crédibilité ne relève pas de la science exacte.
Il est très difficile pour le juge de première instance de décrire avec précision l’enchevêtrement complexe des impressions qui se dégagent de l’observation et de l’audition des témoins, ainsi que des efforts de conciliation des différentes versions des faits. C’est pourquoi notre Cour a statué — la dernière fois dans l’arrêt H.L. — qu’il fallait respecter les perceptions du juge de première instance, sauf erreur manifeste et dominante. [ 7 ] Le juge offre des motifs au soutien de sa conclusion voulant que l’appelant ne soit pas crédible.
En ce faisant, il n’avait pas à décrire chacun des facteurs retenus qui l’a mené à ce résultat [8] . Il était en droit de prendre en considération les antécédents judiciaires de l’appelant vu le lien rationnel de ces infractions avec la crédibilité de ce dernier [9] . La lecture des notes sténographiques de son témoignage démontre qu’il offre par moment des réponses vagues et imprécises ou même contradictoires. Le juge de première instance retient de celles-ci qu’il évite de répondre aux questions et qu’il « cherche à manipuler ».
Considérant la position privilégiée du juge de première instance, la Cour doit respecter ici les perceptions de ce dernier en ce qu’elles trouvent appui dans la preuve [10] . [ 8 ] Finalement, l’appelant plaide à tort que les verdicts sont déraisonnables. Le juge explique
sommairement les motifs pour lesquels il retient le témoignage de la plaignante. Sa version, lorsque retenue, ne laisse subsister aucun doute raisonnable quant à la culpabilité de l’appelant.
Les quelques « contradictions » additionnelles notées par l’appelant dans le témoignage de la plaignante et non commentées par le juge, même si elles devaient être qualifiées ainsi, portent sur des éléments secondaires aux gestes reprochés et ne permettent pas d’écarter la conclusion du juge quant à la crédibilité de la plaignante. [ 9 ] En résumé, l’appelant ne fait pas voir d’erreur en droit ou d’erreur dans l’appréciation de la preuve retenue par le juge de première instance dont le caractère déterminant justifierait l’intervention de la Cour à l’égard des verdicts de culpabilité prononcés contre lui.
POUR CES MOTIFS, LA COUR : [ 10 ] REJETTE l’appel; [ 11 ] ORDONNE à l’appelant de se livrer aux autorités carcérales au plus tard à 16 h le 27 avril 2015. PAUL VÉZINA, J.C.A. MANON SAVARD, J.C.A. MARK SCHRAGER, J.C.A.
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