2021 QCCQ 9626, 2021 QCCQ 9626
Opinion
Protection de la jeunesse — 212403 2021 QCCQ 9626 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT […] LOCALITÉ […] « Chambre de la jeunesse » N° : 250-41-002507-213 DATE : 2 mars 2021 SOUS LA PRÉSIDENCE DE MONSIEUR LE JUGE EMBERT WHITTOM, C.Q. LA DIRECTRICE DE LA PROTECTION DE LA JEUNESSE Demanderesse et X (né le […] 2008 ) Enfant et A Mère et B Père JUGEMENT MISE EN GARDE : La
Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d’identifier un enfant ou ses parents. Quiconque contrevient à cette disposition est passible d’une amende (art. 11.2, 11.2.1 et 135 L.P.J.). [ 1 ] Le Tribunal est saisi d'une demande en protection relativement à l’enfant X, né le […] 2008. La Direction de la protection de la jeunesse demande à ce que sa sécurité et son développement soient déclarés compromis au sens de l’article 38 de la
Loi sur la protection de la jeunesse . [ 2 ] À l’audience, la mère assiste par voie téléphonique et elle est assistée par avocate. L’enfant est représenté par avocat. [ 3 ] La mère a admis que l’ensemble de la situation alléguée à la demande justifiait les conclusions recherchées par la demanderesse.
Elle nie certaines allégations qui n’ont pas d’incidence sur les conclusions recherchées. [ 4 ] Il appert de cette preuve que l’enfant habite avec sa mère, qui en a la garde, et son conjoint monsieur C. [ 5 ] Le père de l’enfant est peu impliqué auprès de lui. [ 6 ] Y, sa demi-sœur, a verbalisé que le conjoint de sa mère pouvait crier au domicile familial. Elle ajoute avoir déjà reçu des tapes sur les fesses lorsqu'elle désobéissait, sans toutefois se souvenir de la dernière fois.
Deux autres enfants de la demi-fratrie, Z et D, ont mentionné que le conjoint de leur mère a dit qu’il allait les tirer ou qu’il avait envie de le faire. Tous deux ont déjà eu des tapes sur les fesses de monsieur C. Ce sont des évènements qui ne sont pas récents. [ 7 ] La mère confirme avoir fait appel aux policiers dans le contexte d’une dispute entre elle et son conjoint. Ce dernier a quitté le véhicule qu’il occupait avec sa conjointe et il est parti à pied. Ayant des inquiétudes en raison d’idéations suicidaires récentes de la part de son conjoint, elle a demandé de l’aide des policiers.
Il a été retrouvé, il avait marché une trentaine de kilomètres. [ 8 ] La mère reconnaît que son conjoint peut occasionnellement frapper dans les murs, mais pas assez fort pour les briser. Ce serait des travaux de rénovation qui seraient la cause de trous dans les murs. [ 9 ] La mère confirme que les relations entre elle et son conjoint étaient difficiles. Son conjoint se fâchait pour rien et parlait fort à la maison. Elle a envisagé une séparation à l’été 2020. [ 10 ] Monsieur C admet des gestes d’impatience ou de frustration au domicile familial, comme des coups de poing sur les murs ou la table.
Il reconnaît aussi qu’il ne va pas bien et qu’il est impatient. Il confirme un langage inapproprié comme des sacres.
[ 11 ] Il a consulté un médecin qui lui a prescrit une médication. [ 12 ] Il est bien évident, de l’aveu même de monsieur C, qu’il y a de la violence dans le milieu familial et que ce n’est pas un geste isolé. La Direction de la protection de la jeunesse est déjà intervenue pour les mêmes motifs dans ce milieu familial. [ 13 ] La mère collabore avec les services de la Direction de la protection de la jeunesse. Toutefois, il lui est difficile de reconnaître les gestes posés par son conjoint, référant plutôt à son état de santé mentale. [ 14 ]
Malgré les verbalisations des autres enfants du milieu familial, X n’aurait pas remarqué les comportements répréhensibles du conjoint de sa mère et admis généralement par ce dernier.
C’est un enfant qui ne présente pas de problèmes de comportement et qui s’implique dans le milieu familial. [ 15 ] Le Tribunal conclut donc qu’en raison de l’ensemble de cette situation, le développement et la sécurité de X sont compromis. [ 16 ] Les mesures proposées par la demanderesse, auxquelles ont consenti toutes les parties, sont appropriées à la situation et aux besoins de l’enfant. [ 17 ] ConsidÉrant la preuve faite à l’audience, les admissions et le consentement des parties, l’intérêt de l’enfant; PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : ACCUEILLE la présente demande; DÉCLARE la sécurité et le développement de l’enfant compromis en vertu de l’article 38c) de la
Loi sur la protection de la jeunesse ; CONFIE la situation de X à la directrice de la protection de la jeunesse jusqu’au 16 février 2022 , aux conditions suivantes : Ordonne le maintien de l'enfant dans son milieu familial maternel; Prend acte que le conjoint de la mère réintégrera progressivement le milieu familial maternel selon l’évolution de la situation; REcommande fortement au conjoint de la mère de poursuivre ses suivis personnels, notamment ses suivis médical et avec l’organisme A, et ce, tant que jugé nécessaire par les professionnels impliqués; Ordonne aux parents de participer activement à l’application des mesures visant à mettre fin à la situation de compromission; Ordonne que les contacts entre l’enfant et son père s’effectuent selon entente entre les parties et dans le respect du désir de l’enfant; Ordonne aux parents de se présenter devant la directrice de la protection de la jeunesse lorsque requis de ce faire, et de recevoir des services à domicile au besoin; ORDONNE qu’une personne œuvrant au sein d’un établissement ou d’un organisme apporte aide, conseils et assistance à l’enfant, à son père ainsi qu’à sa mère et son conjoint; CONFIE la situation de X à la directrice de la protection de la jeunesse pour l'exécution de la présente ordonnance.
EMBERT WHITTOM, J.C.Q. M e Patrick Lebel Avocat de la Directrice de la protection de la jeunesse M e Steven Côté Avocat de l’enfant M e Sylvie D’Amours Avocate de la mère, présente par téléphone Date d’audience : 2 mars 2021
Loading document…