2016 QCCQ 7859, 2016 QCCQ 7859
Opinion
Protection de la jeunesse — 163455 2016 QCCQ 7859 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] LOCALITÉ DE [...] « Chambre de la jeunesse »
N° : 115-41-000081-166 DATE : 9 juin 2016 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE MONSIEUR LE JUGE DENIS PARADIS, C.Q. ______________________________________________________________________ X , Née le [...] 2000 [Intervenante 1] , en sa qualité de personne autorisée par la Directrice de la protection de la jeunesse, Requérante -et- A , B , Parents ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ MISE EN GARDE : La
Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d’identifier un enfant ou ses parents. Quiconque contrevient à cette disposition est passible d’une amende (art. 11.2, 11.2.1 et 135 L.P.J.). [ 1 ] La direction de la protection de la jeunesse demande à ce que la sécurité et le développement de l’adolescente X, née le [...] 2000, soient déclarés compromis au sens de l’article 38 de la
Loi sur la protection de la jeunesse. Elle suggère que X soit confiée à une famille d’accueil jusqu’au 30 juin 2017. [ 2 ] À l’audience, l’adolescente est absente, elle a un examen. Un avocat veille à ses intérêts. Sa mère, madame A, est présente. Le père, monsieur B, n’assiste pas à l’audience. Cependant, il transmet son consentement aux recommandations à la directrice de la protection de la jeunesse. [ 3 ] Les parties admettent l’ensemble de la situation alléguée à la déclaration et sont en accord avec les conclusions recherchées par la direction de la protection de la jeunesse.
Elles consentent également au dépôt du rapport psychosocial préparé par madame [intervenante 1] pour valoir son témoignage. LA PREUVE [ 4 ] X aura 16 ans en […] prochain. Elle a un frère plus jeune, Y, qui habite avec sa mère. Ses parents sont séparés depuis plusieurs années. Son père réside [au Pays A] et il voit sa fille quelques semaines par année.
Il garde cependant des contacts réguliers avec elle par le biais d’internet. [ 5 ] Il ressort de la preuve que la relation entre X et sa mère est conflictuelle au point de devenir malsaine. [ 6 ] Au niveau scolaire, l’adolescente réussit bien et se dirige vers la réussite de son troisième secondaire. [ 7 ] Depuis son placement en famille d’accueil, X va beaucoup mieux. Elle ne tient plus de propos suicidaires et ne connaît pas de période d’automutilation comme par le passé.
Madame [intervenante 1] note à son rapport : « Cela transparaît dans une attitude beaucoup plus positive et un mieux-être dans toutes les sphères de sa vie. L’adolescente a des projets de voyage, est sportive et en plus de l’entrainement au vélo qu’elle a débuté, elle est inscrite à un cours de boxe quelques fois par semaine ainsi qu’à un centre d’activités physiques [1] . » [ 8 ] Madame A et sa fille ont de la difficulté à passer de bons moments ensemble. Madame [intervenante 1] est d’avis que chacune doit faire des efforts.
Madame A doit cesser de culpabiliser sa fille de ne pas vouloir la voir, et X doit minimalement viser des contacts positifs avec sa mère. [ 9 ] Toutefois, des contacts plus encourageants ont lieu durant la dernière semaine. Madame A dit qu’elle réfléchit beaucoup et qu’elle chemine depuis qu’elle dresse un constat que X est bien en milieu d’accueil. Elle prend conscience de beaucoup de choses, dit-
elle. Elle dépose une lettre au tribunal, dans laquelle elle exprime son désir de renouer avec sa fille. Cette lettre, d’une part, et son témoignage d’autre part, paraissent d’une grande sincérité. [ 10 ] Il y a des progrès qui permettent à madame [intervenante 1] de croire en la possibilité de rencontres plus significatives entre l’adolescente et sa mère. [ 11 ] Dans le contexte actuel, il est clair que les motifs de compromission sont encore présents et que X préfère demeurer en famille d’accueil.
Elle fait d’ailleurs confiance au milieu d’accueil et elle s’exprime davantage. [ 12 ] Il y a des ponts à reconstruire. L’implication de chacune et la volonté réelle d’y parvenir sont le seul gage de réussite. [ 13 ] L’ensemble de la preuve, le consentement des parties, les admissions et l’intérêt de l’adolescente conduisent le tribunal à faire droit à la requête. POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 14 ] ACCUEILLE la présente demande en protection; [ 15 ] DÉCLARE la sécurité et le développement de X compromis au sens de l’article 38 de la
Loi sur la protection de la jeunesse; [ 16 ] ORDONNE que X soit confiée à une famille d’accueil désignée par la Directrice de la protection de la jeunesse, et ce, jusqu’au 30 juin 2017; [ 17 ] PERMET à X d’effectuer des séjours pouvant excéder quatorze jours consécutifs chez sa mère, ou à l’extérieur avec elle lors de voyage; [ 18 ] PERMET à X d’effectuer des séjours pouvant excéder quatorze jours consécutifs lors de visites prévues avec son père en Suisse, si la situation le nécessite; [ 19 ] ORDONNE que X et ses parents participent activement aux mesures ordonnées afin de mettre fin à la situation de compromission; [ 20 ] RECOMMANDE à X de poursuivre son suivi psychologique tant que jugé nécessaire par le professionnel concerné; [ 21 ] RECOMMANDE à la mère de poursuivre son suivi psychologique tant que jugé nécessaire par le professionnel concerné; [ 22 ] ORDONNE qu’une personne oeuvrant au sein d’un organisme ou d’un établissement apporte à X ainsi qu’à sa famille, aide, conseils et assistance jusqu’au 30 juin 2017; [ 23 ] CONFIE la situation de X à la Directrice de la protection de la jeunesse pour l'exécution du présent jugement. [ 24 ] Le tout sans frais de justice. __________________________________ Denis Paradis, J.C.Q.
Me Julie Goulet Avocate de la D.P.J. Me Sébastien Caron Avocat de l'adolescente Madame A La mère Date d’audience : 9 juin 2016
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