2018 QCCQ 7732, 2018 QCCQ 7732
Opinion
Gilbert c. Morin JL3553 2018 QCCQ 7732 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE TROIS-RIVIÈRES LOCALITÉ DE TROIS-RIVIÈRES « Chambre civile » N° : 400-32-700333-177 DATE : 26 juin 2018 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE PIERRE LABBÉ, J.C.Q. ______________________________________________________________________ GAÉTAN GILBERT Demandeur c.
PHILIPPE MORIN Défendeur ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] Alléguant que le défendeur lui a fait de fausses représentations à l’occasion de la vente de sa roulotte, le demandeur lui réclame 9 299,56 $ tout en demandant l’annulation de la vente. [ 2 ] Le défendeur conteste la demande, précisant que la vente excluait la garantie légale et qu’il a dénoncé au demandeur l’état de la roulotte qu’il connaissait. [ 3 ] Le demandeur était représenté à l’audition par sa conjointe, Mme Hélène Lemyre.
LE CONTEXTE [ 4 ] En mars 2017, le défendeur était propriétaire depuis 3 ans d’une roulotte usagée de marque Gulf Breeze, modèle 23 TR5 de l’année 2006. [ 5 ] Intéressés par cette roulotte, le demandeur et sa conjointe l’ont visitée le 26 mars 2017 chez le beau-père du défendeur. Elle n’était pas alimentée par l’électricité; l’extension latérale ne pouvait donc être ouverte ainsi que l’éclairage. [ 6 ] Le demandeur s’est informé au défendeur s’il y avait eu des infiltrations d’eau dans la roulotte.
Ce dernier lui a répondu qu’il y en avait eu à un dôme circulaire qu’il avait réparé depuis et légèrement au plancher en avant de la porte d’entrée, ce qui avait également été réparé. Il a dit au demandeur qu’il n’avait pas connu d’autres infiltrations d’eau.
Satisfait de ces réponses, le demandeur a jugé bon de ne pas faire inspecter la roulotte. [ 7 ] Le demandeur a acheté la roulotte et les parties ont signé le contrat d’achat sur un formulaire pré imprimé, préparé par le demandeur, le 26 mars 2017 [1] . [ 8 ] Le demandeur a lui-même coché un paragraphe portant sur l’exclusion de garantie qui mentionne notamment que « le véhicule décrit ci-dessus est vendu « tel quel » et qu’il ne fait l’objet d’aucune garantie explicite ou implicite. » [2] [ 9 ] Le prix de vente convenu entre les parties était de 7 500 $, dont 4 000 $ payable immédiatement et 3 500 $ payable à la livraison. [ 10 ] La livraison de la roulotte a eu lieu le 13 mai au camping du demandeur situé à St-Côme, soit une distance d’environ 120 km de l’endroit où la roulotte était stationnée. [ 11 ] Le défendeur affirme qu’il n’a pas vu d’infiltration avant le départ de la roulotte, qu’il l’a nettoyée et que l’extension était fonctionnelle.
À la livraison, le demandeur ne lui a pas fait de commentaire.
[ 12 ] Le demandeur n’a effectivement pas vérifié la roulotte et l’a utilisée pour la première fois qu’environ 4 semaines plus tard. C’est alors qu’il a vu un gonflement sur un mur, ce qu’il n’avait pas observé le 26 mars puisqu’il faisait sombre dans la roulotte.
Il ajoute que le plancher était mou ce qu’il n’a pu constater au mois de mars puisque ce dernier devait être gelé à ce moment. [ 13 ] Le demandeur a utilisé la roulotte pendant tout l’été 2017 au camping Summum de St-Côme [3] . [ 14 ] Le 13 juillet 2017, le demandeur a envoyé un courriel au défendeur, accompagné de photographies, lui mentionnant qu’il avait constaté des infiltrations d’eau à plusieurs endroits sur les murs de la roulotte, au plafond, au plancher et sur les bancs du côté de la table, près du plancher [4] . [ 15 ] Le défendeur dira plus tard que le bris au niveau du banc, où il y aurait eu des infiltrations d’eau, aurait été causé par le demandeur. [ 16 ] Le demandeur a ensuite fait évaluer les travaux nécessaires à la réparation de la roulotte par une firme retenue par son assureur.
L’estimation du 9 août 2017 [5] totalise 9 820,10 $, taxes incluses. Les pièces et le matériel sont évalués à 2 406,78 $ avant taxes et la main-d’œuvre à 6 390 $ avant taxes. Il est indiqué dans ce document que les infiltrations d’eau ont été causées par les joints du toit. [ 17 ] Le document est accompagné de nombreuses photographies en couleur montrant chacun des endroits où il y aurait eu des infiltrations d’eau.
Ces endroits sont les suivants : ➢ Au joint arrière craqué de la toiture; ➢ Au bout arrière de la toiture, pourrie par les infiltrations d’eau; ➢ Par la pourriture du toit entre le puits de lumière et la bordure du toit; ➢ À l’extension arrière, au coin du toit, par la pourriture; ➢ Par une petite fissure au joint du toit avant; [ 18 ] Les photographies montrent également la base du banc de la table gonflé par les infiltrations d’eau de même que des sections de murs et du plafond, dont le revêtement est ondulé par des infiltrations d’eau.
Il est indiqué également que le plancher de la salle de bain est mou et doit être refait. [ 19 ] Le toit extérieur de la roulotte semble gravement détérioré. [ 20 ] Le demandeur a fait parvenir au défendeur une mise en demeure le 14 août 2017 [6] demandant l’annulation de la vente et le remboursement du prix de 7 500 $. [ 21 ] Le défendeur a répondu à cette mise en demeure par une lettre de son avocat du 24 août 2017 [7] niant responsabilité. Il est annexé à cette correspondance, des photographies en noir et blanc que le défendeur aurait prises de l’intérieur et l’extérieur de la roulotte le 25 mars 2017.
Ces photographies en noir et blanc ne sont pas très claires. Le défendeur en a produit une copie couleur [8] qui ne permet pas non plus de tirer des conclusions. ANALYSE [ 22 ] La garantie contre les vices cachés est prévue à l’
article 1726 C.c.Q dont le texte est le suivant : 1726 . Le vendeur est tenu de garantir à l’acheteur que le bien et ses accessoires sont, lors de la vente, exempts de vices cachés qui le rendent impropre à l’usage auquel on le destine ou qui diminuent tellement son utilité que l’acheteur ne l’aurait pas acheté, ou n’aurait pas donné si haut prix, s’il les avait connus.
Il n’est, cependant, pas tenu de garantir le vice caché connu de l’acheteur ni le vice apparent; est apparent le vice qui peut être constaté par un acheteur prudent et diligent sans avoir besoin de recourir à un expert. [ 23 ] Il y a lieu de reproduire également les dispositions des articles 1728 , 1732 , 1733 et 1739 C.c.Q. : 1728. Si le vendeur connaissait le vice caché ou ne pouvait l’ignorer, il est tenu, outre la restitution du prix, de réparer le préjudice subi par l’acheteur. 1732 .
Les parties peuvent, dans leur contrat, ajouter aux obligations de la garantie légale, en diminuer les effets, ou l’exclure entièrement, mais le vendeur ne peut, en aucun cas, se dégager de ses faits personnels. 1733 . Le vendeur ne peut exclure ni limiter sa responsabilité s’il n’a pas révélé les vices qu’il connaissait ou ne pouvait ignorer et qui affectent le droit de propriété ou la qualité du bien. Cette règle reçoit exception lorsque l’acheteur achète à ses risques et périls d’un vendeur non professionnel. 1739 .
L’acheteur qui constate que le bien est atteint d’un vice doit, par écrit, le dénoncer au vendeur dans un délai raisonnable depuis sa découverte. Ce délai commence à courir, lorsque le vice apparaît graduellement, du jour où l’acheteur a pu en soupçonner la gravité et l’étendue. Le vendeur ne peut se prévaloir d’une dénonciation tardive de l’acheteur s’il connaissait ou ne pouvait ignorer le vice.
[ 24 ] Ce sont ces dernières dispositions qui prévoient que les parties peuvent moduler ou exclure la garantie légale. [ 25 ] Il est cependant de jurisprudence constante que le Tribunal puisse écarter la clause d’exclusion de la garantie si le vendeur connaissait le vice caché ou ne pouvait l’ignorer [9] . [ 26 ] La réclamation du demandeur se détaille de la façon suivante : ➢ Remboursement du prix de vente : 7 500,00 $ ➢ Location du camping : 1 782,11 $ ➢ Frais de courrier recommandé : 17,45 $ [ 27 ] Lors de la visite de la roulotte le 26 mars 2017, il y avait présence de neige et le demandeur n’a pu constater l’état de la toiture de la roulotte.
De plus, l’examen intérieur de la roulotte a été
sommaire puisque la roulotte n’était pas alimentée en électricité et qu’il y avait donc absence d’éclairage à l’intérieur. [ 28 ] Le demandeur et sa conjointe ont cependant été rassurés par les représentations du défendeur voulant que les seules infiltrations d’eau connues étaient au dôme circulaire et au plancher, près de l’entrée et qu’il y avait des réparations à ces endroits. [ 29 ] Les traces d’infiltrations d’eau ont été découvertes dès la première utilisation et le demandeur a promptement dénoncé la situation au défendeur le 13 juillet 2017. [ 30 ] L’évaluation faite par l’assureur révèle de graves problèmes d’infiltrations d’eau à la roulotte et le coût des travaux correctifs qui seraient nécessaires confirme l’importance des dégâts.
Il y a de la pourriture localisée à certains endroits de la toiture et il est manifeste que cette pourriture n’a pu se développer en quelques semaines.
Le défendeur qui dit avoir réparé le dôme circulaire sur la toiture n’a pu ne pas avoir constaté l’état de la toiture pendant les trois années où il a été propriétaire de ladite roulotte. [ 31 ] Le défendeur a mentionné au demandeur que des infiltrations d’eau s’étaient produites près de l’entrée de la porte alors que l’évaluation de l’assureur démontre que le plancher de la salle de bain en avait aussi fait l’objet. [ 32 ] Le demandeur invoque le vice de consentement causé par le dol ou les fausses représentations du défendeur, et ce, selon l’
article 1401 C.c.Q dont le texte est le suivant : 1401 . L’erreur d’une partie, provoquée par le dol de l’autre
partie ou à la connaissance de celle-ci, vicie le consentement dans tous les cas où, sans cela, la
partie n’aurait pas contracté ou aurait contracté à des conditions différentes. Le dol peut résulter du silence ou d’une réticence. [ 33 ] En cas d’application, cette disposition donne ouverture au recours prévu à l’
article 1407 C.c.Q. : 1407.
Celui dont le consentement est vicié a le droit de demander la nullité du contrat; en cas d’erreur provoquée par le dol, de crainte ou de lésion, il peut demander, outre la nullité, des dommages-intérêts ou encore, s’il préfère que le contrat soit maintenu, demander une réduction de son obligation équivalente aux dommages-intérêts qu’il eût été justifié de réclamer. [ 34 ] Qu'en est-il en l’instance? [ 35 ] Les infiltrations d’eau sont importantes et le coût correctif évalué est même supérieur au prix de vente de la roulotte. [ 36 ] Il peut probable que le défendeur n’ait pas eu connaissance de la pourriture des joints de la toiture, ayant été propriétaire pendant trois ans, d’autant plus qu’il avait réparé le dôme circulaire qui se situe sur la toiture.
Il est de même peu probable que la « souplesse » du plancher de la salle de bain et les autres traces d’infiltration aient pu se manifester que quelques semaines après l’achat par les demandeurs. [ 37 ] La preuve prépondérante amène le Tribunal à la conclusion que le défendeur ne pouvait ignorer les vices que comportait la roulotte et qui causaient des infiltrations d’eau. [ 38 ] Il y a donc lieu d’écarter l’exclusion de la garantie de qualité et d’accueillir en
partie la demande du demandeur fondée sur le vice de consentement. [ 39 ] Le demandeur est prêt à remettre la roulotte au défendeur moyennant le remboursement du prix de vente et l’annulation de celle-ci. [ 40 ] Sa réclamation pour la location de camping n’est pas accordée puisque le demandeur et sa conjointe ont quand même profité de la saison. [ 41 ] Enfin, le demandeur a droit aux frais de 17,45 $ pour l’envoi de la mise en demeure. POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL :
[42] ACCUEILLE en
partie la demande. [43] ANNULE la vente du 26 mars 2017 de la roulotte marque Gulf Breeze, modèle 23 TR5 de l’année 2006. [44] DONNE ACTE au demandeur de son offre de remettre ladite roulotte au défendeur. [45] CONDAMNE le défendeur à rembourser au demandeur la somme de 7 500 $, représentant le prix de vente de la roulotte, plusles intérêts sur cette somme au taux de 5 % l’an, majoré de l’indemnité additionnelle prévue à l’article 1619 du Code civil du Québec, àcompter de la mise en demeure, soit 14 août 2017. [46] CONDAMNE le défendeur à payer au demandeur les frais de courrier recommandé de 17,45 $, à
titre de dommages, plus lesintérêts sur cette somme au taux légal, majoré de l’indemnité additionnelle prévue à l’article 1619 du Code civil du Québec, à compter dela mise en demeure, soit le 14 août 2017. [47] CONDAMNE le défendeur à payer au demandeur les frais de la demande de 185 $. __________________________________ PIERRE LABBÉ, J.C.Q. Date d’audience : 28 mai 2018 [9] Théberge c. Durette, 2007 QCCA 42 , EYB 2007-112304 (C.A.); Girard c. Développement du Lac Hamelin inc., 2008QCCS 3440; Tessier c. Auger, 2013 QCCQ 4697.
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