2014 QCCA 1893, 2014 QCCA 1893
Opinion
Masson c. Roberge 2014 QCCA 1893 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL No: 500-09-023642-135 (500-02-115755-030) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE : Le 15 octobre 2014 L’HONORABLE nicholas kasirer , J.C.A. REQUÉRANTE JEANNE MASSON Personnellement INTIMÉS AVOCAT JEAN W. ROBERGE COLETTE ROY Me robin dejardin ( Robin Dejardin Cabinet d'avocats Inc. ) DESCRIPTION : Requête en rétractation de jugement pour permission d’en appeler de décisions rendues par la Cour du Québec. Greffière d’audience : Asma Berrak SALLE : RC.18
AUDITION 9 h 38 Début de l’audition. Dûment appelé, Madame Masson ne s’est pas présentée à l’audition de ce matin. Discussion entre le Juge et Me Dejardin. 9 h 40
Malgré son absence, le Juge ordonne à Me Dejardin de procéder sur ladite requête. Argumentation de Me Dejardin. 9 h 46 Arrivée de Madame Masson. Argumentation de Madame Masson. 9 h 55 Argumentation de Me Dejardin. 10 h 06 Réplique de Madame Masson. 10 h 12 Fin de l’argumentation de part et d’autre. Suspension de la séance. 12 h 36 Reprise de la séance. Jugement-voir page 3. 12 h 37 Fin de l’audition.
Greffière d’audience PAR LE JUGE JUGEMENT [ 1 ] Jeanne Masson demande la rétractation d’un jugement prononcé par le juge Martin Vauclair de cette Cour, siégeant comme juge unique, rendu le 1 er mai 2014, qui rejette sa demande de rétractation de jugement ( 2014 QCCA 946 ).
Elle se présente à la Cour sans avocat, ce qui est son droit. [ 2 ] Devant le juge Vauclair, la requérante recherchait la rétractation d’un jugement rendu par le juge Dalphond qui avait refusé sa demande de permission d’appeler d’un jugement de la Cour du Québec ( 2013 QCCA 1850 ). *** [ 3 ] Après avoir noté, au paragraphe [6] de ses motifs, que la demande de la requérante a été reportée à plusieurs reprises, le juge Vauclair souligne que les parties ne se sont pas présentées à l’audience du 1 er mai 2014 à 9 h 30.
Le juge reporte l’audition à l’après-midi du 1 er mai et demande au personnel du greffe de faire des vérifications auprès des parties. À 14 h 30, l’avocat des intimés se présente, mais la requérante demeure absente. L’avocat explique au juge Vauclair avoir reçu un nouvel avis de présentation pour le 5 juin 2014, livré par la requérante en mains propres. [ 4 ] Le juge Vauclair note que cet avis n’est pas au dossier de la Cour.
Le juge écrit : [8] Compte tenu de l’absence non justifiée de la requérante, de la position des intimés, et des circonstances très particulières du dossier, il est indiqué d’y mettre un terme, mais sans frais. *** [ 5 ] La requérante soutient qu’elle avait envoyé un nouvel avis de présentation à la Cour par télécopie pour le 5 juin 2014.
Elle dit que le 1 er mai 2014, elle était chez le médecin pour des raisons de santé « que j’attribue à une contamination environnementale par rayonnement et les installations qui s’additionnent sur, au dessus, sous et à proximité de mes immeubles, sans égard aux troubles de voisinage, les plaintes à la police et qui mettent la population devant les faits accomplis : Wify, compteurs intelligents, antennes cellulaires et de radio diffusion ».
Par ailleurs, elle affirme que son conjoint ne lui a fait part d’aucun message téléphonique le 1 er mai 2014 et qu'elle a pris connaissance du message du greffe de la Cour le lendemain. Dans les circonstances, elle plaide que son absence est
justifiée. [ 6 ] Sur le fond de l’affaire, elle expose ses motifs d’appel ainsi : 9. Les motifs de l'appel sont à l'effet qu'une entente intervenue entre les parties, rédigée par l'avocate de la
partie défenderesse, qui aurait dû finaliser le dossier est incomplète; et conséquemment, étant donné que l'émission du bref ainsi que le procès verbal sont inexacts, elle souhaite que ladite Cour, qui en a les pouvoirs ordonne, la correction (520 C.p.c.). *** [ 7 ] J’estime que la requête en rétractation doit être rejetée [1] . [ 8 ] Le plumitif ne fait pas état de la production en bonne et due forme d’un nouvel avis de présentation pour le 5 juin 2014. L’article 35 des Règles de la Cour d’appel en matière civile prévoit que devant le défaut d’une
partie de correctement aviser le greffe des motifs d’un ajournement, le juge se saisit de la requête et en décide. C’est bien ce que le juge Vauclair a fait en l’espèce. [ 9 ] Il faut se rendre à l’évidence : la requérante reporte de façon répétée ses dates de présentation devant la Cour. [ 10 ] Je note que le juge Dalphond ( 2013 QCCA 1850 , paragr. [3] ) souligne que la requête pour permission d’appeler présentée devant lui a fait l’objet de plusieurs avis de présentation déposés par la requérante.
La requérante fait la même chose dans le dossier de rétractation présenté devant le juge Vauclair. [ 11 ] Dans les circonstances, la requérante ne m’a pas convaincu que le juge Vauclair a erré en se saisissant de la requête le 1 er mai 2014. Même si elle n’est pas assistée par un avocat et qu’elle est de santé fragile, il est manifeste que, par son expérience personnelle, la requérante comprend bien comment obtenir, en bonne et due forme, une nouvelle date de présentation.
Elle ne l’a pas fait ici. [ 12 ] Dans le contexte des reports répétés de ses requêtes devant les juges de cette Cour, il n’est pas dans l’intérêt de la justice d’excuser son absence devant le juge Vauclair. [ 13 ] Même si je devais excuser son absence le 1 er mai 2014, je n’aurais pas accueilli la demande de rétractation du jugement du juge Vauclair. Sur le fond de l’affaire, le juge Dalphond a rejeté la demande de permission d’appeler de la requérante, en application de l’article 26 C.p.c. , puisqu’il était d’avis que sa requête pour permission ne satisfaisait pas les critères de cet article.
Le juge Vauclair a choisi de ne pas intervenir sur ce point. Les motifs d’appel cités plus haut ne font voir aucune erreur dans ce choix. [ 14 ] Sur le fond, la demande de rétractation du jugement du juge Dalphond, telle que présentée devant le juge Vauclair, n’avait aucune chance raisonnable de succès. Cela suffit pour rejeter la présente requête. POUR CES MOTIFS , le soussigné : [ 15 ] REJETTE la requête, avec dépens. nicholas kasirer , J.C.A.
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