2011 QCCQ 805, 2011 QCCQ 805
Opinion
Gauthier c. Groupe Robert Giroux Arpenteurs 2011 QCCQ 805 JL2654 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE QUÉBEC LOCALITÉ DE QUÉBEC « Chambre civile » N° : 200-32-051516-101 DATE : 2 février 2011 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE : L’HONORABLE ANNE LABERGE, JL2654 ______________________________________________________________________ MARTIN GAUTHIER, […], Québec, […] Demandeur c.
GROUPE ROBERT GIROUX ARPENTEURS, 979, avenue De Bourgogne, bureau 450, Québec, G1W 2L4 Défenderesse ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] Le demandeur réclame 2 400$ à la compagnie défenderesse en dommages-intérêts, suite à une erreur de relevé. [ 2 ] Il soumet essentiellement avoir demandé, en juillet 2008, un permis d’agrandissement de son immeuble, situé sur le boulevard Père-Lelièvre à Québec. [ 3 ] Pour obtenir son permis, le demandeur doit produire un plan projet d’implantation et un certificat de localisation et il confie à cet égard, un mandat à la défenderesse. [ 4 ] Celle-ci prépare les documents précités et les remet au demandeur qui les produit au service de gestion du Territoire. [ 5 ] Monsieur Gaétan Hébert, technicien du bâtiment et responsable des demandes de permis, informe le demandeur que la clôture au fond de son terrain, empiète sur les cases de stationnement qu’il projète et qu’il doit la déplacer. [ 6 ] Le demandeur démantèle sa clôture et lors de ces travaux, découvre un repère du terrain, enfoui à l’emplacement des poteaux. [ 7 ] Considérant la défenderesse responsable de la situation, il l’informe d’abord d’une erreur probable de sa part que celle-ci nie. [ 8 ] Le demandeur la met ensuite en demeure (P-4) le 10 novembre 2009, de lui verser 2 400$, pour installer une nouvelle clôture au même endroit finalement, de qualité équivalente (P-6), la Ville exigeant une clôture. [ 9 ] La défenderesse n’a pas versé la somme réclamée, d’où le présent recours. [ 10 ] À son encontre, elle argue ne rien devoir au demandeur lequel a acheté (D-1) en mai 2003, le lot 1229459 d’Ultramar Ltée. [ 11 ] En mars 2005, il confie à monsieur Benoît Émond, membre de l’ordre des arpenteurs-géomètres depuis plusieurs années, divers mandats dont celui d’effectuer un plan projet d’implantation de l’immeuble qu’il veut construire sur le lot précité. [ 12 ] En mars 2005, monsieur Émond émet 2 plans projet d’implantation (D-3 et D-4) et l’implantation de l’immeuble est effectué selon le certificat d’implantation émis par monsieur Émond (D-5). [ 13 ] En août 2005, monsieur Robert Giroux, président de la défenderesse, prépare un certificat de piquetage des poteaux de services publics (D-6). [ 14 ] Le 2 décembre 2005, monsieur Émond émet un certificat de localisation (D-7). [ 15 ] En août 2008, le demandeur qui veut agrandir son immeuble, requiert un plan projet d’implantation de l’agrandissement, émis par monsieur Robert Gagnon (D-8).
[ 16 ] En mai 2009, le demandeur informe monsieur Gagnon que la limite arrière telle que représentée, serait inexacte. [ 17 ] Monsieur Gagnon fait des vérifications qui amènent à conclure que la représentation graphique du lot du demandeur sur tous les plans précités, concorde avec le cadastre en vigueur qui résulte de la rénovation cadastrale. [ 18 ] Or, suivant l’
article 3027 du Code civil du Québec , soumet la défenderesse, ce cadastre est présumé exact et par un certificat de localisation, l’arpenteur-géomètre n’a pas le pouvoir de modifier ces limites. [ 19 ] Lorsque les techniciens sont allés sur le terrain du demandeur en 2008, ils n’ont pas trouvé le repère enterré et la défenderesse ajoute que les documents exigés par la Ville pour émettre le permis, ne servent pas à délimiter une propriété, suivant l’article 15 du Règlement sur la norme de pratique relative au certificat de localisation [1] et la mention précise à cet effet, stipulée dans le certificat de localisation (D-7) remis au demandeur [2] . [ 20 ] La défenderesse ajoute que lorsque la Ville a requis le demandeur de déplacer sa clôture, il lui appartenait de valider les limites de sa propriété, avec les moyens appropriés i.e. un piquetage. [ 21 ] Eut-il informé la défenderesse de la demande de la Ville, la défenderesse lui aurait précisé le processus à suivre, avant de démolir sa clôture. [ 22 ] La défenderesse conclut ne pas avoir commis de faute, le certificat de localisation se voulant la représentation graphique d’une propriété à une date donnée, en fonction des informations disponibles à ce moment précis. [ 23 ] Le Tribunal conclut au rejet de la demande.
Le demandeur n’a pas rempli le fardeau de preuve qui lui incombait en vertu des articles 2803 et 2804 du Code civil du Québec . [ 24 ] Il n’y a pas de prépondérance de preuve permettant de conclure que la défenderesse aurait commis une faute qui engagerait sa responsabilité professionnelle envers le demandeur à qui incombait le devoir de valider les limites de sa propriété avant d’agir. [ 25 ] Les explications de la défenderesse convainquent des limites du certificat de localisation. [ 26 ] PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 27 ] REJETTE la demande, avec dépens. __________________________________ ANNE LABERGE, J.C.Q.
Date d’audience : 25 janvier 2011
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