2020 QCCQ 924, 2020 QCCQ 924
Opinion
Bouhired c. Fortin 2020 QCCQ 924 COUR DU QUÉBEC « Division administrative et d'appel » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE MONTRÉAL « Chambre civile » N° : 500-80-039712-196 DATE : 20 janvier 2020 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE GILLES LAREAU, J.C.Q. ______________________________________________________________________ NOUREDDINE BOUHIRED ET AIDOUNE SOUAD Demandeurs c.
RICHARD FORTIN Défendeur Et LA RÉGIE DU LOGEMENT Mise en cause ______________________________________________________________________ JUGEMENT SUR DEMANDE DE PERMISSION D’APPELER D’UNE DÉCISION DE LA RÉGIE DU LOGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] Les locataires, Noureddine Bouhired et Aidoune Souad (Locataires) demandent la permission d’appeler de deux décisions de la Régie du logement (RÉGIE) rendues le 13 février 2019 (Décision sur le fond) et le 16 septembre 2019 (Décision sur rétractation). [ 2 ] La Décision sur rétractation a rejeté la demande présentée par les Locataires au motif qu’ils invoquaient des motifs d’appel ne donnant pas ouverture à la rétractation. [ 3 ] La Décision sur le fond vise deux recours distincts.
Un recours des Locataires en résiliation de bail, en diminution de loyer et en dommages et un recours du Locateur Fortin en dommages à la suite d’un dégât d’eau survenu dans l’immeuble et dont il attribuait la cause à la laveuse de ceux-ci et pour harcèlement des Locataires auprès de la gestionnaire. [ 4 ] La Décision sur le fond accueille partiellement les deux recours. Elle reconnaît aux Locataires le droit d’obtenir une diminution de loyer et des dommages en raison des agissements d’un autre locataire les privant de la jouissance de leur logement.
À cet égard, elle condamne le Locateur à payer la somme de 2 259,70$. Elle accorde également au Locateur une compensation pour les dommages causés par l’inondation dont la RÉGIE attribue la responsabilité aux Locataires. Sur ce recours, la RÉGIE condamne les Locataires à payer au Locateur la somme de 6 194$. [ 5 ] Les Locataires ne souhaitent porter en appel que la
partie de la Décision sur le fond visant le recours du Locateur et les condamnant à payer 6 194$. [ 6 ] Avant de déterminer si la demande de permission d’appeler de la Décision sur le fond est d’intérêt pour la Cour du Québec aux termes de l’
article 91 de la
Loi sur la Régie du logement [1] ( LRL ), il convient premièrement d’examiner la nature du recours qu’avait logé le Locateur devant la RÉGIE. [ 7 ] La demande du Locateur devant la RÉGIE visait à obtenir compensation pour des dommages résultant d’une inondation dans l’immeuble et dont la cause était attribuée aux Locataires. Elle visait également à obtenir des dommages moraux pour harcèlement. Bref, la demande du Locateur n’avait comme seul but le recouvrement d’une somme d’argent. [ 8 ] L’
article 91 de la LRL prévoit qu’une décision de la RÉGIE dont le seul objet est le recouvrement d’une créance qui n’excède pas la compétence de la Cour du Québec en matière de petites créances n’est pas appelable devant la Cour du Québec. L’identification de l'objet doit se faire en référence au dossier tel que constitué devant la RÉGIE [2] . En la présente instance, on souhaite appeler d'un dossier visant un de ces cas de figure. [ 9 ] La demande pour permission d’appeler de la Décision sur le fond ne vise que la
partie de la Décision portant sur le recours du Locateur. Cette
partie de la Décision n’est pas appelable et l’autre
partie n’est pas portée en appel. Ceci suffit pour régler le sort de la demande de permission d’appeler sur la Décision sur le fond. [ 10 ] La demande visant la Décision sur rétractation est encadrée par l’
article 89 LRL qui prévoit ce qui suit : 89. Si une décision a été rendue contre une
partie qui a été empêchée de se présenter ou de fournir une preuve, par surprise, fraude ou autre cause jugée suffisante, cette
partie peut en demander la rétractation.
Une
partie peut également demander la rétractation d’une décision lorsque la Régie a omis de statuer sur une
partie de la demande ous’est prononcée au-delà de la demande. La demande de rétractation doit être faite par écrit dans les dix jours de la connaissance de la décision ou, selon le cas, du moment oùcesse l’empêchement.
La demande de rétractation suspend l’exécution de la décision et interrompt le délai d’appel ou de révision jusqu’à ce que les partiesaient été avisées de la décision. [11] Au soutien de leur demande de rétractation, les Locataires invoquent deux motifs : - Ils auraient découvert après avoir reçu la Décision du 13 février 2019 que le témoin expert du Locateur ne détenait pas de licence dela Régie du bâtiment du Québec au moment où les travaux auraient été exécutés.
Ce dernier aurait obtenu sa licence le 13 avril 2018alors qu’il aurait exécuté les travaux le 6 novembre 2017; - Ils auraient constaté que l’immeuble concerné aurait été vendu en date du 20 août 2018. [12] Avec égards, la RÉGIE a eu raison de refuser de rétracter la Décision pour ces motifs. [13] L’inscription d’un entrepreneur à la Régie du bâtiment est une information publique, facilement accessible, tout comme leregistre foncier permettant de constater qu’un immeuble a fait l’objet d’une vente.
Il ne s’agit pas d’une information nouvelle au sens quel’entend la jurisprudence[3]. [14] Il devient difficile de conclure que les Locataires ont été empêchés de présenter cette preuve par surprise, par fraude ou par uneautre cause jugée suffisante. POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL REJETTE la demande pour permission d’appeler. AVEC frais de justice. __________________________________ GILLES LAREAU, J.C.Q. Me Thierry MuhgohThierry Muhgoh, avocatProcureurs des demandeurs Me Marc GalettaGaletta avocatsProcureurs du défendeur Date d’audience : 27 novembre 2019 [2] Bolduc c. Fiducie Papillon, (QC CQ), par. 4; G.
Paradis inc. c.Larivière, 2019 QCCQ 2623, par. 10. [3] Alwarna c. Sebag (Immeubles S. Yanex), 2010 QCCQ 6326, par. 27; Tang c. 9321-4435 Québec inc., 2018 QCCS 4634, par 12;Savage c. Lacroix, J.E. 2006-43 (C.S.), par. 43 à 53.
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