2023 QCCQ 9721, 2023 QCCQ 9721
Opinion
Di Sabatino c. Toitures Morel inc. 2023 QCCQ 9721 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE JOLIETTE LOCALITÉ DE JOLIETTE « Chambre civile » N° : 705-32-017028-215 DATE : Le 5 décembre 2023 SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE CHANTALE MASSÉ, J.C.Q. DOMINICANGELO DI SABATINO Demandeur c. TOITURES MOREL INC. Défenderesse JUGEMENT APERÇU [ 1 ] M. Dominicangelo Di Sabatino est le propriétaire d’une résidence secondaire située à Saint-Gabriel-de-Brandon depuis décembre 2017 (« l’Immeuble »).
Sa construction remonte à 1964. [ 2 ] En mai 2019, il retient les services de Toitures Morel inc. (le « Couvreur »). La soumission, qui devient ensuite le contrat, réfère notamment à la réfection du pontage (si nécessaire), au remplacement des bardeaux d’asphalte et à l’installation d’un ventilateur faîtier. Les travaux sont exécutés en novembre 2019. [ 3 ] En février 2020, un important dégât d’eau survient dans l’Immeuble. Une bulle d’eau s’est formée au niveau du plafond dans le salon.
Le Propriétaire est indemnisé par son assureur pour les dommages causés à l’intérieur de l’Immeuble, mais il poursuit le Couvreur en dommages et intérêts en raison d’autres coûts liés à cet événement. Il reproche au Couvreur d’avoir mal exécuté ses travaux. [ 4 ] Plus particulièrement, il lui reproche d’avoir retiré les ventilateurs de type Maximum et de les avoir remplacés par une ventilation de type faîtière, qui serait à l’origine de l’accumulation d’eau dans le comble du toit (« entretoit ») et éventuellement au niveau du plafond du salon. [ 5 ] Le Couvreur conteste la réclamation.
Il soutient que l’Immeuble, avant même l’exécution de ses travaux, comportait plusieurs problèmes affectant la toiture. Il reconnaît que l’installation de la ventilation faîtière ait pu contribuer à l’accumulation d’eau au-dessus du plafond, mais il ajoute que tôt ou tard de tels dommages se seraient produits. QUESTIONS EN LITIGE [ 6 ] Afin de décider du bien-fondé de la réclamation du Propriétaire, le Tribunal doit répondre aux questions suivantes :
a) Le Couvreur manque-t-il à ses obligations contractuelles en retirant les ventilateurs Max 303 en les remplaçant par une ventilation faîtière?
b) Le cas échéant, l’installation d’une ventilation faîtière est-elle la seule cause du dégât d’eau survenu en février 2020?
c) Si tel est le cas, à quel montant de compensation a droit le Propriétaire? ANALYSE
a) Le Couvreur manque-t-il à ses obligations contractuelles en retirant les ventilateurs Max 303 en les remplaçant par une ventilation faîtière? [ 7 ] Après avoir révisé la preuve documentaire et testimoniale, le Tribunal conclut que le Couvreur commet une malfaçon en retirant les aérateurs de type Max 303 pour les remplacer par une ventilation faîtière. [ 8 ] Le contrat conclu entre le Propriétaire et le Couvreur inclut notamment l’installation d’une ventilation faîtière d’une longueur de 88 pieds et par conséquent le retrait des ventilateurs de type Maximum [1] (« Contrat »). [ 9 ] Lors de sa visite initiale des lieux, en vue de préparer la soumission, M.
Morel, président de Toitures Morel inc., ne visite pas
l’entretoit. En revanche, il constate que la majorité des soffites est bloquée par la présence de planches de bois. [ 10 ] Il suggère alors au Propriétaire de retirer les planches, afin que les soffites permettent à l’air extérieur de circuler dans l’entretoit avant d’en ressortir par les aérateurs de type Maximum. Cette aération de l’entretoit est essentielle afin de prévenir des dommages susceptibles d’être causés par la formation de condensation à cet endroit. [ 11 ] Le Propriétaire n’est pas disposé à faire exécuter de tels travaux.
Dans ces circonstances, le Couvreur lui propose de retirer les aérateurs de type Maximum. L’utilité de tels aérateurs est précisément d’attirer l’air extérieur à travers les soffites et lui permettre de sortir par un effet de cheminée. Il conseille de les remplacer par une ventilation de type « faîtière », qui est passive et qui procède par l’évaporation de l’humidité contenue dans l’entretoit vers l’extérieur. Selon le Couvreur, le Propriétaire accepte. [ 12 ] Ce dernier conteste cette version des faits. Il n’a pas consenti au retrait des aérateurs Max 303.
Cependant, peu importe qui a raison, le Couvreur étant un expert sur lequel peut se fier le Propriétaire, la question est plutôt de savoir si ce choix peut équivaloir à un manquement contractuel ou à une malfaçon. [ 13 ] Le Contrat en est un d’entreprise, qui consiste en une entente selon laquelle l’entrepreneur s’engage envers un client à livrer un ouvrage moyennant un prix que le client s’engage à payer [2] . [ 14 ] L’entrepreneur a le libre choix des moyens pour exécuter ses obligations et il doit agir au mieux des intérêts du client, avec prudence et diligence [3] . [ 15 ] Un tel contrat doit être exécuté conformément aux termes convenus, aux usages et aux règles de l’art [4] .
S’agissant d’un contrat de construction, le Couvreur, à
titre d’entrepreneur spécialisé, est assujetti à une obligation de résultat [5] . Cela signifie qu’il doit livrer la toiture conforme à la soumission acceptée. [ 16 ] Parallèlement, en matière de travaux exécutés sur un immeuble, l’entrepreneur est tenu de garantir l’ouvrage livré contre les malfaçons découvertes dans l’année suivant la fin des travaux [6] . [ 17 ] En termes de preuve, le droit civil énonce qu’il incombe à la
partie qui veut faire valoir un droit de prouver les faits qui soutiennent sa prétention [7] . De là, la preuve qui rend l’existence d’un fait plus probable que son inexistence est généralement suffisante pour se décharger de ce fardeau [8] . [ 18 ] Ici, pour se décharger de son fardeau, deux options s’offrent au Propriétaire. [ 19 ] La première est de prouver que les travaux exécutés par le Couvreur ne sont pas conformes au résultat convenu. Dans un tel cas, le fardeau est renversé et l’entrepreneur ne peut se libérer de sa responsabilité que s’il prouve qu’il s’agit d’un cas de force majeure [9] .
La seconde consiste à démontrer une malfaçon lors de l’exécution des travaux, découverte dans l’année suivant la fin des travaux. [ 20 ] En vue d’établir une malfaçon, le Propriétaire fait entendre l’inspecteur Alain Myette, dont il a retenu les services afin de déterminer la cause des dommages et les travaux correctifs à exécuter. M. Myette présente un rapport écrit [10] .
Il est inspecteur en bâtiment depuis 14 ans et se spécialise dans les toitures. [ 21 ] À son arrivée chez le Propriétaire, en mars 2020, il constate la présence d’une couche de glace de six à douze pouces d’épaisseur sur le toit de l’Immeuble [11] . Il en déduit l’existence d’un problème de circulation d’air dans l’entretoit. [ 22 ] Il témoigne de l’importance d’une bonne circulation d’air à cet endroit, sans quoi de la condensation s’y formera. [ 23 ] M.
Myette est d’avis que l’installation d’une ventilation faîtière sur la toiture de l’Immeuble constitue une malfaçon, qui est à l’origine du dégât d’eau de février 2020. Bien qu’une telle installation soit possible sur le plan théorique, elle ne fonctionne pas sur le plan pratique. Ce type de ventilation est généralement utilisé avec un plafond de type « cathédrale », ce qui n’est pas le cas de l’Immeuble. [ 24 ] De plus, M.
Myette s’explique mal pourquoi le Couvreur décide de modifier l’aération présente sur le toit (avec aérateurs Max 303), alors que le Propriétaire ne se plaint d’aucun problème d’infiltration provenant de la toiture. [ 25 ] M. Myette explique que dans l’entretoit rempli d’isolant, la ventilation faîtière permet l’accumulation de chaleur dans l’entretoit. Ensuite, elle fait fondre la neige, qui se transforme en glace lorsqu’elle atteint l’avant-toit.
Lors d’un redoux, l’eau bloquée par la glace tend à se frayer un chemin entre les bardeaux du toit pour s’infiltrer dans l’entretoit puis au-dessus du plafond [12] . [ 26 ] Toutefois, le rapport de M. Myette révèle la présence d’autres problèmes au niveau de la toiture de l’Immeuble. C’est notamment le cas pour les soffites qui sont, dans plusieurs cas, bloqués par la présence de planches de bois. À l’instar de M. Morel, M. Myette confirme que l’entrée d’air par les soffites est essentielle à une bonne circulation d’air dans l’entretoit.
Même avec des aérateurs Maximum, sans l’apport d’air provenant des soffites, des problèmes sont clairement à prévoir à moyen ou long terme. [ 27 ] Un autre facteur nuit à la ventilation par les soffites soit la présence de déflecteurs, qui sont à la fois mal installés et mal agrafés. Normalement, ceux-ci permettent une meilleure ventilation par les soffites. Ici, cette anomalie aggrave le problème de formation de glace et provoque également des problèmes de pourriture de la structure de la toiture, comme celle constatée par M. Myette [13] . [ 28 ] M. Morel est en désaccord avec le rapport et le témoignage de M.
Myette. À sa demande, le Tribunal pose certaines questions à M. Myette, mais les réponses ne permettent pas de mettre en doute sa crédibilité ni ses conclusions. [ 29 ] Bref, étant donné ce qui précède, le Tribunal conclut que le Couvreur commet une malfaçon lorsqu’il retire les aérateurs Max 303 de la toiture et les remplace par une ventilation faîtière.
b) Le cas échéant, l’installation d’une ventilation faîtière est-elle la seule cause du dégât d’eau survenu en février 2020? [ 30 ] Le Tribunal ne le croit pas. [ 31 ] La preuve présentée par l’inspecteur Myette révèle qu’avant les travaux du Couvreur, plusieurs anomalies sont présentes au niveau de la toiture et qu’elles nuisent à la circulation d’air essentielle afin que l’entretoit demeure frais et au sec. [ 32 ] Il explique que le manque de ventilation par les soffites, la présence de déflecteurs mal installés et bouchés ainsi qu’une grande perte d'air chaud et humide par les fuites du plafond permettent non seulement la formation de digue (barrage) de glace, mais conduisent à des problèmes de pourriture de la structure du toit et à la formation de moisissures à la hauteur des avant-toits et du mur arrière de l'entretoit du garage [14] . [ 33 ] Il note également que lorsque la neige présente sur la toiture fond, elle forme des digues de glace, celles-ci repoussent l’eau de la fonte et l’empêchent de s’évacuer.
L’eau peut ainsi remonter sous les bardeaux et endommager les revêtements de finition intérieurs et extérieurs [15] . [ 34 ] À cela s’ajoutent les constatations de l’inspecteur préachat, mandaté par le Propriétaire en octobre 2017, dont le rapport indique, quant à la toiture : • qu’il n’a pas pu vérifier l’ensemble de l’entretoit, mais qu’il s’en dit insatisfait; • qu’il recommande de calfeutrer les joints de solins et des contre-solins autour de la cheminée et des systèmes de ventilation, pour éviter des infiltrations d’eau; • que plusieurs feuilles de bardeaux d’asphalte ont besoin d’être réparées et calfeutrées pour empêcher des infiltrations d’eau [16] . [ 35 ] En raison de ces anomalies relatives à la toiture, le Tribunal n’est pas convaincu que les dommages par l’eau résultent uniquement du remplacement des ventilateurs Max 303 par une ventilation faîtière.
À l’instar de M. Morel, le Tribunal est d’avis que les travaux du Couvreur ont fait éclater au grand jour des problèmes latents au niveau de l’immeuble. [ 36 ] De ce qui précède, le Tribunal conclut que les dommages réclamés par le Propriétaire résultent de la malfaçon commise par le Couvreur et de la mauvaise condition de la toiture, antérieurement aux travaux du Couvreur. Usant de son pouvoir discrétionnaire, le Tribunal considère que la malfaçon et la mauvaise condition de la toiture contribuent en parts égales aux dommages.
c) Si tel est le cas, à quel montant de compensation a droit le Propriétaire? Franchise d’assurance [ 37 ] Le Propriétaire établit qu’une franchise de 1 000 $ a été appliquée par l’assureur sur le coût total des travaux de réparation du dégât d’eau de février 2020 [17] . [ 38 ] Le Couvreur devra assumer la moitié de ce montant, soit 500 $. Travaux correctifs [ 39 ] Le Propriétaire a retenu les services d’un nouvel entrepreneur afin de rétablir la ventilation avec des aérateurs Max 303.
Ces travaux ont coûté 1 034,78 $, tel que l’établit la facture de l’entrepreneur [18] . [ 40 ] Étant donné qu’il s’agit de corriger précisément la malfaçon reprochée au Couvreur, celui-ci devra rembourser la totalité des coûts au Propriétaire. Frais du rapport d’inspection [ 41 ] Au soutien de cette réclamation, le Propriétaire joint la facture d’Inspection Myette pour la préparation de l’expertise, soit 632,36 $ [19] . [ 42 ] La confection de ce rapport et le témoignage de M. Myette ont établi l’existence d’une malfaçon dans les travaux du Couvreur de même que les autres anomalies affectant l’Immeuble.
Le Couvreur devra rembourser son coût au Propriétaire (632,36 $). Privation de jouissance de l’Immeuble [ 43 ] M.
Di Sabatino et sa fille Adèle ont témoigné qu’à partir du mois de février jusqu’au mois d’octobre 2020, l’Acheteur et sa famille n’ont pas pu profiter de l’Immeuble. [ 44 ] En effet, en raison de la pandémie ayant entraîné la fermeture quasi complète de l’économie du Québec pendant plusieurs mois et des restrictions imposées lors de la réouverture des commerces, les travaux de réparation de l’Immeuble par l’assureur du Propriétaire n’ont été exécutés qu’aux mois de septembre et octobre 2020. [ 45 ] Le Couvreur ne peut être tenu responsable des retards causés par la pandémie de Covid-19.
Le Tribunal considère que n’eût été cette situation particulière, le Propriétaire aurait été privé de l’Immeuble pendant deux mois.
[ 46 ] La preuve liée à la privation de jouissance de l’Immeuble repose uniquement sur le témoignage du Propriétaire, qui n’a pas pu se rendre à sa résidence secondaire tant que les travaux de réparation n’étaient pas parachevés. [ 47 ] Usant de son pouvoir discrétionnaire, le Tribunal évalue à 1 000 $ la privation de jouissance de l’Immeuble pour une durée de deux mois.
Le Couvreur devra payer la moitié ce de montant. [ 48 ] Le 9 septembre 2020, l’avocat mandaté par le Propriétaire met en demeure le Couvreur et lui donne 15 jours pour rembourser la franchise d’assurance et les coûts du rapport d’inspection et pour exécuter les travaux correctifs. Le Couvreur ne donne pas suite à cette demande. POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 49 ] ACCUEILLE en
partie la demande du demandeur Dominicangelo Di Sabatino; [ 50 ] CONDAMNE la défenderesse Toitures Morel inc. à payer au demandeur Dominicangelo Di Sabatino la somme de 2 667,14 $, plus l’intérêt au taux légal ainsi que l’indemnité additionnelle prévue à l’
article 1619 Code civil du Québec , et ce, depuis le 24 septembre 2020, date d’expiration de la mise en demeure; [ 51 ] CONDAMNE la défenderesse Toitures Morel inc. à rembourser au demandeur Dominicangelo Di Sabatino ses frais de justice de 195 $. ________________________________ CHANTALE MASSÉ, J.C.Q. Date d’audience : 15 mars et 14 août 2023
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