2021 QCCQ 7774, 2021 QCCQ 7774
Opinion
Protection de la jeunesse — 213340 2021 QCCQ 7774 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] LOCALITÉ DE [...] « Chambre de la jeunesse »
N° : 750-41-003535-212 DATE : 16 juin 2021 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE : MADAME LA JUGE ANNICK BERGERON, J.C.Q. ______________________________________________________________________ AU SUJET DE : X Née le [...] 2008 [INTERVENANTE 1] , en sa qualité de personne autorisée par la Directrice de la protection de la jeunesse Demanderesse et A et B Parents ______________________________________________________________________ JUGEMENT (art. 38 LPJ) ______________________________________________________________________ MISE EN GARDE : La
Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d’identifier un enfant ou ses parents. Quiconque contrevient à cette disposition est passible d’une amende (art. 11.2, 11.2.1 et 135 L.P.J.). [ 1 ] X est une jeune adolescente de 12 ans. Elle demeure auprès de la mère de son ami, Madame C, depuis plusieurs mois. Ses parents vivent des difficultés personnelles qui les empêchent de s’occuper d’elle. [ 2 ] La mère a quitté son logement depuis février dernier.
L’intervenante a réussi à lui parler à quelques reprises, mais elle est injoignable depuis plusieurs mois. Sa fille ne l’a pas vue depuis plus de cinq mois, alors qu’elle en assumait la garde complète avant cette période. [ 3 ] Le père recevait sa fille une fin de semaine sur deux. Bien qu’il soit difficilement joignable par l’intervenante, le père et le milieu d’accueil communiquent ensemble via Messenger.
Le père a le projet de partir en voyage pour une longue période. [ 4 ] La Directrice de la protection de la jeunesse (la Directrice) allègue la sécurité et le développement de l’enfant compromis au motif de négligence sur le plan éducatif. Comme mesures de protection, elle recommande que l’enfant soit maintenue auprès de Madame C et des mesures d’aide pour la famille pour la prochaine année.
Elle recommande également de retirer aux parents certains attributs de l’autorité parentale en matière scolaire, parascolaire et de santé afin que la Directrice puisse signer les autorisations étant donné les grandes difficultés à joindre les parents. [ 5 ] La situation qui prévaut au Tribunal démontre bien la réalité de la jeune fille. Ses parents sont absents. Elle est donc accompagnée de Madame C.
[ 6 ] Sa mère n’a pas pu être jointe par l’intervenante depuis la mesure provisoire en mai dernier. Sa situation est complètement inconnue de l’intervenante et par le fait même, de l’enfant, qui ignore ce qu’il advient de sa mère. L’intervenante a multiplié les démarches pour tenter de joindre la mère par messages téléphoniques et messages texte. Ceux-ci restent sans réponse depuis le 20 mai. Dans les circonstances, le Tribunal procède donc en son absence. [ 7 ] Le père possède toujours une adresse connue.
Cependant, il fait défaut de rappeler l’huissier qui se présente sur les lieux et qui laisse une carte de visite afin de pouvoir signifier la procédure. Cependant, il est informé de la date d’audience par le milieu d’accueil qui lui a fait plusieurs rappels. Le père lui mentionne se sentir en confiance face à elle et il souhaite que sa fille demeure sous ses soins. Le Tribunal procède donc en son absence également. [ 8 ] La jeune fille confirme à l’intervenante la dégradation majeure de fonctionnement de sa mère depuis novembre dernier.
La jeune fille est alors laissée à elle-même pendant que sa mère passe du temps avec son nouveau conjoint et consomme de façon excessive. Le milieu d’accueil pallie les difficultés maternelles et s’occupe de l’enfant depuis décembre, car celle-ci ne se sent pas bien à la maison et passe de plus en plus de temps chez des amis. [ 9 ] La mère aurait confirmé au père avoir débuté une consommation de freebase avec son nouveau conjoint. Le père n’a pas de nouvelles de la mère depuis février dernier. Elle lui a alors mentionné avoir touché le fonds et souhaiter aller en thérapie.
Lors d’une rare discussion avec l’intervenante, la mère lui a confirmé son problème de consommation et vivre une situation grave de violence conjugale. Elle aurait quitté son logement pour se protéger de son conjoint. Elle vit chez différentes personnes, sans avoir un domicile fixe. [ 10 ] Le Tribunal cite avec approbation l’extrait suivant du rapport d’orientation qui offre une description éclairante de la situation de l’enfant et de ses besoins actuels : X est une jeune adolescente âgée de seulement 12 ans, qui a toujours vécu avec sa mère.
Depuis les derniers mois, elle vit une situation excessivement bouleversante. D’abord, depuis le mois de juillet 2020, elle a vu sa mère changer d’attitude et de comportement de façon négative. Elle a dû, pendant plusieurs semaines, subvenir elle-même à ses besoins vu le manque de disponibilité de sa mère au quotidien. Du jour au lendemain, sa mère a disparu en ne lui donnant aucune nouvelle pendant plusieurs semaines. Vu l’absence de sa mère, madame C, la mère de son petit copain a accepté de la garder chez elle.
Depuis le mois de février, cette dernière offre à X un environnement stable, chaleureux et un accompagnement soutenu. Toutefois, X vit beaucoup d’anxiété face à sa situation. Elle s’inquiète pour sa mère et s’ennuie de cette dernière. X ne présente aucun trouble de comportement. Elle fait preuve de beaucoup de résilience. Par contre, au cours des dernières semaines, elle manifeste des signes de détresse psychologique. X a besoin d’être rassurée sur le lieu où elle va vivre et avec qui au cours des prochains mois.
Elle a besoin de savoir comment va sa mère et de connaître ses intentions. [1] [ 11 ] Le Tribunal constate que la jeune fille démontre courage et résilience dans cette situation déplorable. Le Tribunal encourage les parents à régler leurs problèmes personnels pour pouvoir rassurer l’enfant sur leur propre situation afin qu’elle fonctionne adéquatement dans son milieu de vie substitut. Elle a la chance de pouvoir compter sur une dame qui l’a accueillie avec ouverture et générosité et qui offre un milieu sécurisant. Les parents doivent stabiliser leur situation personnelle afin de réassumer leur rôle parental.
Vu les difficultés à les rejoindre et les besoins de l’enfant, la mesure de retrait de certains attributs de l’autorité parentale est justifiée afin que l’enfant puisse recevoir réponse à ses besoins sans délai. [ 12 ] Après avoir reçu les admissions, apprécié l'ensemble de la preuve et l’intérêt de l'enfant, le Tribunal en arrive à la conclusion que sa sécurité et son développement sont compromis au sens de la
Loi sur la protection de la jeunesse. Il y a donc lieu d’ordonner l’application des mesures suivantes.
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL: [ 13 ] ACCUEILLE la demande; [ 14 ] DÉCLARE que la sécurité et le développement de X sont compromis pour le motif suivant : • 38b)1)iii) : négligence sur le plan éducatif; [ 15 ] ORDONNE que l’enfant soit confiée à Madame C; [ 16 ] ORDONNE que les contacts entre l’enfant et ses parents s’effectuent selon entente entre les parties; [ 17 ] ORDONNE que les parents fassent rapport périodiquement à la Directrice sur l’évolution de leur situation; [ 18 ] ORDONNE qu’une personne qui travaille pour un établissement ou un organisme apporte aide, conseil et assistance à l’enfant et à sa famille; [ 19 ] ORDONNE que les parents participent activement à l’application des mesures ordonnées; [ 20 ] RETIRE l’exercice de certains attributs de l’autorité parentale aux parents et AUTORISE la Directrice de la protection de la jeunesse à signer les autorisations requises à des fins scolaires, parascolaires et médicales; [ 21 ] CONFIE pour les fins d'exécution de la présente ordonnance, la situation de X à la Directrice de la protection de la jeunesse A; [ 22 ] LE TOUT , pour une durée d’une année.
__________________________________ ANNICK BERGERON, J.C.Q. Madame Karell Michaud Stagiaire en droit pour la Directrice de la protection de la jeunesse M e Marc-André Leblanc Avocat de l'enfant Date d’audience : 16 juin 2021 Jugement signé : 29 juin 2021
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