2018 QCCA 2148, 2018 QCCA 2148
Opinion
Rasul c. R. 2018 QCCA 2148 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL No: 500-10-006359-176 (500-01-076395-125) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE : Le 14 décembre 2018 L’HONORABLE MARTIN VAUCLAIR, J.C.A. APPELANT AVOCAT BILAL RASUL Me TEDDY TABET ( MGL avocats ) INTIMÉE AVOCAT SA MAJESTÉ LA REINE Me ROBERT BENOIT ( Directeur des poursuites criminelles et pénales ) DESCRIPTION : Requête de l’appelant en modification des conditions de sa mise en liberté. (Art. 515.1 C.cr. , 21 et s. R.c.a.m.c. ) Greffier d'audience : Mihary Andrianaivo SALLE : RC.18
AUDITION 9 h 37 Continuation de l’audition du 11 décembre 2018. Identification des avocats. Échanges entre le juge et les avocats. 9 h 40 PAR LE JUGE : Jugement – voir page 3. Fin de l’audience. Mihary Andrianaivo Greffier d'audience PAR LE JUGE JUGEMENT [ 1 ] Le requérant demande une modification des conditions de sa mise en liberté accordée par le juge Kasirer en attente de l’issue de l’appel : 2017 QCCA 1347 . [ 2 ] La demande vise particulièrement la condition de ne pas quitter la province de Québec.
Tout au long des procédures en première instance, le requérant était assujetti à cette condition qui lui permettait cependant de se trouver également en Ontario. [ 3 ] Les parties m’informent que lors de l’audition devant mon collègue Kasirer, ce dernier a questionné les déplacements en Ontario et le requérant a consenti à ce que la province de l’Ontario soit exclue. [ 4 ] Aujourd’hui, le requérant dépose une déclaration assermentée expliquant qu’il veut maintenir des liens avec les membres de sa famille, qu’il est père d’une enfant née le 5 février 2018 qu’il souhaite la présenter à sa famille en Ontario.
Il veut également pouvoir s’y rendre pour les Fêtes et à d’autres moments. [ 5 ] Le ministère public me confirme que cette preuve n’avait pas été communiquée de façon aussi détaillée à mon collègue. Il me confirme que rien au dossier ne s’oppose à la modification demandée et qu’il appuie la demande. Le requérant ajoute que la venue d’un nouveau membre de la famille est un fait nouveau. [ 6 ] Une modification en raison de faits nouveaux peut s’en doute se régler devant un juge de la Cour alors qu’une révision d’une décision doit passer par la procédure prévue à l’article 680 C.cr.
En l’espèce, les faits nouveaux ou le changement significatif de circonstances sont limites, mais je les accepte. POUR CES MOTIFS, LE SOUSSIGNÉ : [ 7 ] ACCUEILLE la requête; [ 8 ] MODIFIE la condition « ne pas quitter la province de Québec » pour qu’elle se lise dorénavant « ne pas quitter les provinces de Québec et de l’Ontario »; [ 9 ] ORDONNE que l’engagement modifié soit souscrit devant un juge de paix assigné à cette fin avant qu’il prenne effet.
MARTIN VAUCLAIR , J.C.A.
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